TJ 31555, 2 juin 2026, RG 26/00875
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Texte de la décision
N° RG 26/00875 - N° Portalis DBX4-W-B7K-VBI5
MINUTE N° : 26/
DOSSIER : N° RG 26/00875 - N° Portalis DBX4-W-B7K-VBI5
NAC: 30Z
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à Me Annie COHEN-TAPIA
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 02 JUIN 2026
DEMANDERESSE
SOCIÉTÉ ANGLES ET ASSOCIES SAS, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Annie COHEN-TAPIA, avocat au barreau de TOULOUSE
DÉFENDERESSE
SOCIÉTÉ MICROBABY, pour signification [Adresse 2], dont le siège social est sis [Adresse 3]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats à l’audience publique du 26 mai 2026
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
ORDONNANCE
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 27 avril 2026, la SAS ANGLES ET ASSOCIES a assigné la SASU MICROBABY.
L'affaire a été appelée devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse à l'audience du 26 mai 2026.
La SAS ANGLES ET ASSOCIES demande au juge des référés, au visa de l'article 837 du code de procédure civile, à ce que le juge des référés se dessaisisse au profit du tribunal judiciaire de Toulouse, comme cela ressort de l'acte introductif d'instance.
Bien que régulièrement assignée à personne morale, la SASU MICROBABY n'a pas comparu, et n'a pas constitué avocat. Elle est défaillante à la présente procédure.
L'affaire a été mise en délibéré le 02 juin 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
L'article 837 du code de procédure civile énonce : « A la demande de l'une des parties et si l'urgence le justifie, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection saisi en référé peut renvoyer l'affaire à une audience dont il fixe la date pour qu'il soit statué au fond. Il veille à ce que le défendeur dispose d'un temps suffisant pour préparer sa défense. L'ordonnance emporte saisine de la juridiction. ».
Il résulte de la lecture de l'assignation du 27 avril 2026, que la SAS ANGLES ET ASSOCIES a entendu saisir le tribunal judiciaire de Toulouse d'une instance au fond.
Cette affaire ayant été orientée par erreur devant le juge des référés, il convient de rétablir cette erreur d'orientation en utilisant la passerelle offerte par l'article 837 précitée.
Non seulement cette demande émane de la partie qui a pris l'initiative de l'instance, mais le retard engendré est susceptible de caractériser l'urgence à ne pas différer davantage l'issue du litige.
Pour la bonne administration de la justice, il convient de faire droit à cette demande de passerelle. Toutes les prétentions sont donc réservées.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Monsieur Robin PLANES, premier vice président adjoint du tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en qualité de juge des référés, publiquement, par mise à disposition au greffe, par mesure d'administration judiciaire non susceptible de recours,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront, mais d'ores et déjà :
RENVOYONS, conformément à la passerelle de l'article 837 du code de procédure civile, l'affaire au fond devant le tribunal judiciaire de Toulouse à l'audience d'orientation du lundi 06 juillet 2026 à 09h00 pour désignation d'une filière et renvoi devant le juge de la mise en état ;
RAPPELONS que lorsque la représentation par avocat est obligatoire devant la juridiction à laquelle l'affaire est renvoyée, il est ensuite procédé comme il est dit à l'article 842 et aux trois derniers alinéas de l'article 844 ;
RESERVONS toutes autres prétentions qui seront tranchées par le juge du fond, y compris les dépens de l'instance en référé.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe le 02 juin 2026.
LA GREFFIÈRE, LE PRESIDENT,
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