TJ 31555, 9 févr. 2026, RG 24/00711
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Texte de la décision
MINUTE :
DOSSIER : N° RG 24/00711 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TAFZ
AFFAIRE : [L] [P] / S.A.S. [1]
NAC : 89B
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 09 FEVRIER 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président Célia SANCHEZ, Juge statuant en qualité de juge unique conformément à l’article 17 - VIII du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018, en l’absence d’un assesseur et avec l’accord des parties ;
Assesseur Belkacem MOUSSAOUI, Collège salarié du régime général
Greffier Florence VAILLANT,
DEMANDEUR
Monsieur [L] [P], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Laurie GARRIC, avocat au barreau de TOULOUSE
DEFENDERESSE
S.A.S. SOCIETE [2], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Emmanuel GILLET de la SCP CARCY-GILLET, avocats au barreau de TOULOUSE substituée par Me Emilie MARCON, avocat au barreau de TOULOUSE
PARTIE INTERVENANTE
CPAM DE LA HAUTE GARONNE, dont le siège social est sis SERVICE JURIDIQUE - [Adresse 3]
représentée par Mme [T] [X] munie d’un pouvoir spécial
DEBATS : en audience publique du 01 Décembre 2025
MIS EN DELIBERE au 09 Février 2026
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 09 Février 2026
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [P], salarié de la SAS [3] depuis le 7 janvier 2019, a été victime d'un accident du travail en date du 24 mars 2023, alors qu'il travaillait pour le compte de la société en qualité de maçon.
La déclaration d'accident du travail a été complétée le 29/03/2023 par la société SAS [2]. Aux termes de cette déclaration, il était précisé que l’accident du travail avait eu lieu le 24/03/2023 à 11h00 sur le lieu de travail habituel du salarié.
Les circonstances mentionnées étaient les suivantes :
« MM. [P] et son collègue manutentionnait un caniveau grille lorsque ce dernier a été déstabilisé. M. [P] a alors ressenti une douleur à la jambe du fait du report de charge du poids du caniveau manutentionné.
Faux mouvement.
Port manuel de caniveau à grille ».
Un certificat médical initial était établi le 25/03/2023 au titre d'un accident du travail survenu le 24/03/2023, par le Docteur [J] au service des urgences de [Localité 1] à [Localité 2].
La Caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne a pris en charge cet accident du travail au titre de la législation professionnelle le 20 avril 2023.
L'état de santé de l'assuré, en rapport avec son accident de travail, sera déclaré consolidé au 15/01/2024.
Un taux d'incapacité permanente partiel a été attribué à Monsieur [P] à hauteur de 7%.
Monsieur [P] a contesté le taux d’IPP attribué et la [4] par décision du 31/07/2024 a confirmé le taux d’IPP à hauteur de 7% dont 2% de taux professionnel. Monsieur [P] a alors saisi le Tribunal Judiciaire Pôle social de Toulouse en contestation de la décision de la [4] L'affaire est toujours pendante devant la juridiction.
Par requête du 16/04/2024, Monsieur [P] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Toulouse d'une action en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, la SAS [2].
Les parties ont été valablement convoquées à l’audience du 1er décembre 2025.
Monsieur [P], régulièrement représenté, demande au tribunal de :
DIRE que l'accident du travail déclaré par Monsieur [L] [P] le 24 mars 2023 est dû à la faute inexcusable de la Société [2] ;
SURSEOIR à statuer s'agissant de la majoration de la rente / indemnité à son taux maximum dans I'attente de la décision rendue par le Pôle Social du Tribunal judiciaire de TOULOUSE (RG 24/01588) ;
Avant dire droit sur la réparation du préjudice ;
ORDONNER une expertise médicale de Monsieur [L] [P] avec la mission habituelle en pareille matière ;
CONDAMNER la Société [2] à verser à Monsieur [L] [P] la somme de 2 500,00€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
RESERVER les dépens.*
La Société [2], régulièrement représentée, sollicite du tribunal de :
DEBOUTER Monsieur [P] de l'ensemble de ses demandes.
METTRE purement et simplement hors de cause la société [2].
Et dans l'hypothèse improbable où la faute inexcusable de l'employeur serait retenue par le Tribunal,
JUGER que, dans les relations Caisse-Employeur, seul le taux d'IPP de 7% initialement notifié par la CPAM est opposable à la société [2] ;
En conséquence, LIMITER l'assiette de l'action récursoire de la CPAM de la Haute-Garonne contre l'employeur à la majoration de l'indemnité en capital calculée sur la base d'un taux d'IPP de 7% ;
Et avant dire droit sur le préjudice du salarié, STATUER ce que de droit sur la demande d'expertise médicale.
DIRE et JUGER que l'expertise médicale portera exclusivement dans les termes de I'article L452-3 du Code de la Sécurité Sociale tel qu'interprété par la décision du Conseil Constitutionnel du 18 juin 2010, sur la recherche de la définition du :
- pretium doloris,
- préjudice d'agrément,
- préjudice esthétique,
- déficit fonctionnel temporaire,
-déficit fonctionnel permanent.
En tout état de cause,
REJETER toute demande de condamnation de l’employeur à une indemnité sur le fondement de l’article 700 du CPC ;
CONDAMNER le salarié aux entiers dépens de l’instance.
*
La CPAM 31, dûment représentée, sollicite du tribunal de :
Donner acte à la Caisse Primaire de la Haute-Garonne qu'elle s'en remet à la justice en ce qui concerne l'appréciation de l'existence d'une faute inexcusable imputable à l’employeur, Dans hypothèse où la faute inexcusable serait retenue :
Dire que le jugement à intervenir sera déclaré commun à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Haute-Garonne, qui sera chargée de procéder auprès de la victime au paiement de la majoration de la rente et au versement des indemnités alloués en réparation des préjudices subis ;
Fixer à son maximum la majoration de la rente lorsque le taux d'IPP sera définitif ;
Donner acte à la Caisse primaire qu'elle ne s'oppose pas à la réalisation avant dire droit d'une expertise médicale, afin d’évaluer les postes de préjudices suivants :
les souffrances physiques et morales endurées ; le préjudice esthétique temporaire et permanent ; le préjudice d'agrément ; le préjudice résultant de la perte ou de la diminution de chances de promotion professionnelle ; l’'assistance d'une tierce personne avant consolidation ;les frais d'aménagement de logement et de véhicule ;les préjudices permanents exceptionnels ; les frais divers ; le préjudice sexuel ;le déficit fonctionnel temporaire.
Accueillir l’action récursoire de la Caisse primaire à l’encontre de l’employeur, Ia SAS [2] ;
Dire en conséquence que la Caisse primaire récupèrera directement et immédiatement auprès de l'employeur, la SAS [2], le montant des sommes allouées au titre de la réparation des préjudices subis par Monsieur [P],
Dire en conséquence que la Caisse primaire récupérera directement et immédiatement auprès de l‘employeur, la SAS [2], le montant alloué au titre de la majoration de la rente sur la base du taux d'IPP de 7% ;
Dire que les frais d'expertise seront avancés par la Caisse primaire de la Haute-Garonne, et récupérés par elle auprès de l’employeur, la SAS [2] ;
Rejeter toute demande visant à obtenir la condamnation de la Caisse primaire au paiement d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
Statuer ce que de droit sur les dépens.
*
Il est fait référence, en application de l'article 455 du code de procédure civile, aux dernières écritures des parties telles que échangées et oralement soutenues à l'audience pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
*
L'affaire est mise en délibéré au 9 février 2026.
MOTIFS
Sur l’existence d’une faute inexcusable de l’employeurAux termes de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale :
Lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitué dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants.
L'article L. 4121-1 du code du travail poursuivant :
L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1º Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l'article L. 4161-1 ;
2º Des actions d'information et de formation ;
3º La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.
L'article L. 4121-2 du même code précisant :
L'employeur met en œuvre les mesures prévues à l'article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :
1º Eviter les risques ;
2º Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
3º Combattre les risques à la source ;
4º Adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;
5º Tenir compte de l'état d'évolution de la technique ;
6º Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;
7º Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu'ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1, ainsi que ceux liés aux agissements sexistes définis à l'article L. 1142-2-1 ;
8º Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;
9º Donner les instructions appropriées aux travailleurs.
Il se déduit de la combinaison de ces textes que l'employeur est tenu envers le salarié d'une obligation légale de sécurité et de protection de la santé.
Le manquement à cette obligation légale à laquelle est tenue l'employeur envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable au sens de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le travailleur (cette conscience étant appréciée par rapport à un employeur normalement diligent) et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
L'employeur a, en particulier, l'obligation d'évaluer les risques auxquels il expose les travailleurs et, en conséquence, de veiller à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.
Il doit éviter les risques et évaluer ceux qui ne peuvent pas l'être, combattre les risques à la source, adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail, planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions du travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur n'ait pas été la cause déterminante de l'accident survenu. Il suffit qu'elle soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée, alors même que d'autres fautes auraient concouru à la survenance du dommage.
La faute inexcusable ne se présume pas et il appartient à la victime ou ses ayants droit d'établir que son employeur a manqué à son obligation légale de sécurité et de protection de la santé.
L'appréciation de la conscience du danger relève de l'examen des circonstances de fait, notamment la nature de l'activité du salarié ou du non-respect des règles de sécurité.
L'article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale dispose : « Lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitué dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants ».
*
A l’appui de son recours, monsieur [P] soutient que les critères de la faute inexcusable de l'employeur, à savoir la conscience de l'employeur du danger auquel son salarié était exposé et l'absence de mesure prise pour l'en préserver sont réunis.
Sur les circonstances de l’accident, monsieur [P] indique que :
l'accident du travail est bien intervenu en présence d'un témoin direct, Monsieur [I] [M], tel que l'indique la déclaration d'accident du travail établie par l'employeur lui-même et que si la société avait eu des doutes quant aux circonstances de I'accident, elle n'aurait pas manqué d'émettre des réserves ou d'interroger le témoin direct des faits ;
que les circonstances de l'accident du travail sont clairement déterminées et que son accident du travail a pour cause la manutention d'une charge lourde tel que l’indique la déclaration d'accident du travail et que c’est lors d'une manutention d'un objet au poids manifestement excessif y compris pour deux personnes, qu’il a ressenti une douleur intense dans le dos et la jambe. Sur la conscience du danger que l'employeur avait ou aurait dû avoir, Monsieur [P] rapporte :
qu’il est évident que la société [2], qui intervient depuis de nombreuses années désormais dans le secteur du BTP, avait bien connaissance du danger et du risque de blessure associé à une opération de manutention d'équipement ou de matériel lourd auquel monsieur [P] était exposé en tant que maçon et qu’elle n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; que l'emploi de maçon implique des postures de travail contraignantes, des manutentions fréquentes de charges lourdes et peu maniables, pouvant entrainer des troubles musculosquelettiques très fréquents à l'origine de nombreux accidents du travail ou maladies professionnelles ;
que la société produit son [5] permettant de se convaincre que le risque lié à la manutention manuelle et efforts était bien connu de l’employeur, avec un indicateur de risque élevé (3/4) et des mesures préventives.
qu’il ne fait aucun doute que le risque lié à la manutention manuelle était connu de employeur et que dans une autre mesure, les risques liés la manutention manuelle des travailleurs sont consignés dans la partie réglementaire du Code du travail, la Société ne pouvait méconnaitre les dispositions des articles R.4541-1 et suivants du code du travail.
que de manière plus spécifique ensuite, l'employeur ne pouvait ignorer les conditions particulières dans lesquelles son salarié travaillait le jour de l'accident : âgé de 56 ans, il travaillait sur un chantier en binôme avec un apprenti sans qu’aucune mini-pelle ou autre engin d'aide à la manutention n'ait été mis à leur disposition pour les assister lors de cette manutention et ce, alors que le poids du matériel à déplacer était très important.
que ces circonstances auraient raisonnablement dû alerter I‘employeur sur l'impossibilité d'effectuer les manutentions lourdes qui pouvaient se présenter, en particulier celles des caniveaux-grilles et que de surcroit, Monsieur [P] avait expressément signalé à son conducteur de travaux, sur ledit chantier, qu'il était, compte tenu de son état physique et des limitations médicales de son collègue de travail, dans I‘incapacité de porter toutes les charges qui lui étaient assignées et que l'assistance d'un manœuvre ou d'une mini-pelle étaient nécessaires.
que cette mise en garde, bien que claire et précise, n'a pourtant suscité aucun aménagement et sa hiérarchie s'est abstenue d'apporter une assistance mécanique pour les manutentions à réaliser.
que, par ailleurs, le salarié avait auparavant pu signaler à sa hiérarchie lors de ses entretiens annuels, la nécessité impérieuse d'être assisté par un manœuvre afin de soulager les contraintes exercées sur son dos et qu’il n’a jamais reçu communication des comptes-rendus de ses entretiens malgré des réclamations et une sommation sans retour.
Concernant le défaut de mesures pour préserver la santé et la sécurité du salarié, monsieur [P] verse aux débats deux photographies du lieu présumé de l’accident afin de démontrer que la configuration des lieux permettait la mise en place d’une aide mécanique et explique que :
la société n'a pas mis en œuvre les actions de prévention ainsi que les méthodes de travail et de production garantissant un meilleur niveau de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs, en particulier en ce qui concerne les opérations de manutention ;
que l'article R4541-3 du code du travail prévoit à ce propos que L'employeur prend les mesures d'organisation appropriées ou utilise les moyens appropriés, et notamment les équipements mécaniques, afin d'éviter le recours à la manutention manuelle de charges par les travailleurs ;
qu’en I’espèce, aucun manœuvre n'était missionné par la Société pour assister Monsieur [P] et son collègue de travail, ni aucun matériel dédié au port de charges lourdes (mini pelle, équipements de levage assisté, etc.] ne leur était fourni alors que la société dispose, au vu de sa taille et de son effectif, de moyens humains et techniques adéquats pour limiter la manutention par un maçon de charges lourdes et que cela est d'autant plus vrai que la société prétend appliquer une politique RSE ambitieuse en ce qui concerne les conditions de travail et la sécurité des travailleurs et qu’elle avance dans une vidéo de promotion les « 10 règles d'or » à appliquer en matière de santé et de sécurité parmi lesquelles apparait la règle n°4 : privilégier la manutention mécanique et qu’à ce titre, la société produit un document intitulé « livret d'accueil RSE » rappelant l'existence de ce risque lié à la manutention et la règle d'or n°4 affichant qu'il faut privilégier l'utilisation d'aides à la manutention ;
que la société ne démontre avoir mis à disposition du salarié un équipement mécanique de manutention, preuve qui lui incombe et ce, d'autant que le lendemain de l'accident, la société mettait à disposition une mini-pelle pour réaliser la manutention de ce caniveau-grille c'est dire que monsieur [P] aurait pu en bénéficier dès le début mais la Société choisissait d'en faire l'économie et que cela démontre également que la configuration du chantier permettait d'avoir recours à ce type d'équipement ;
que cet état de fait est d'autant plus critiquable que monsieur [P] avait formulé des demandes en ce sens lesquelles, étaient restées insatisfaites et qu’il est donc patent que la Société n'a pas fourni les moyens à son salarié pour adapter ses conditions de travail et préserver sa santé et sa sécurité ;
que contrairement à la lecture qui est faite par l’employeur, I'article R. 4541-9 du code du travail précise que la manutention manuelle est admise uniquement lorsque son recours est inévitable, et que les aides mécaniques ne peuvent pas être mises en œuvre et que tel n'était pas le cas en I'espèce puisque le lendemain de l’accident du travail de Monsieur [P], la Société mettait à disposition une aide mécanique afin de déplacer cette grille ;
qu’en tentant d'inverser la charge de la preuve, la Société exige que Monsieur [P] démontre avoir demandé un équipement de manutention mécanique alors que c’est bien à la Société de démontrer avoir mis à disposition cet équipement qu'elle s’évertue à présenter comme à privilégier et ce, conformément à l'ensemble des protocoles de prévention et de sécurité dont elle se prévaut à savoir le DUERP, le Livret d'accueil Santé, Sécurité et Environnement et les nombreuses formations dispensées.
Enfin, monsieur [P] rappelle que la jurisprudence n'exige pas que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident survenu au salarié mais qu’il suffit qu'elle ait contribué à accident pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée et que c’est en ce sens, qu’il est demandé au Tribunal de retenir la faute inexcusable de la Société [2].
*
En réplique, l’employeur rappelle que concernant le caractère indéterminé des circonstances de l'accident de Monsieur [P], le danger auquel était exposé le salarié et dont l'employeur aurait dû avoir conscience doit s'apprécier in concreto et que la conscience du danger par l'employeur suppose, au préalable, que les causes et les circonstances exactes de l'accident litigieux soient déterminées.
L’employeur considère, à cet égard, que monsieur [P] ne rapporte pas la preuve des circonstances exactes à I‘origine de son accident de travail en ce qu’aucun rapport de l'inspection du travail ni enquête pénale n'est produit dans l'instance. Il en déduit ainsi qu’aucun manquement ne peut donc être concrètement imputé à l'employeur au titre de ses obligations en matière de sécurité et de protection de la santé de Monsieur [P] telles qu'imposées par le Code du Travail.
L’employeur s’étonne également que :
le salarié ne verse au débat aucune attestation d'éventuel témoin direct de l'accident alors que, selon la déclaration d'accident du travail, Monsieur [I] a été le témoin de l’accident du travail de Monsieur [P] ;
ce dernier soutient que si la société avait eu des doutes sur les circonstances de l'accident, elle n'aurait pas manqué d'émettre des réserves ou d'interroger Monsieur [I], le salarié semble oublier que la charge de la preuve lui incombe.
L’employeur qui, rappelle la jurisprudence constante en la matière, en déduit que dès lors que le salarié ne verse dans I‘instance aucune preuve objective sur le déroulement des faits ayant abouti à son accident de sorte que les causes dudit accident demeurent indéterminées, cela exclut toute reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur.
Il rappelle par ailleurs que la déclaration d'accident de travail permet uniquement à la Caisse de déterminer si I‘accident est intervenu par le fait ou à l'occasion du travail et de le prendre en charge au titre de la législation sur les risques professionnels et ne permet pas de rapporter la preuve des circonstances exactes à l'origine de I’accident d’autant plus lorsque les faits relatés dans la déclaration d'accident de travail apparaissent particulièrement succincts tel que cela est le cas en l’espèce.
Il s’étonne que le salarié fasse pourtant valoir que les informations figurant dans la déclaration d'accident du travail permettent d'identifier les circonstances à I'origine de son accident du travail alors que la déclaration d'accident du travail se contente de préciser que Monsieur [P] et un collègue manipulaient un caniveau grille lorsqu’il a été déstabilisé sans que la déclaration de sinistre n’explique pour quelle raison le salarié a été déstabilisé. Il souligne par ailleurs que les éléments factuels contenus dans la déclaration d'accident du travail de Monsieur [P] sont en contradiction avec I‘argumentation soulevée par le salarié pour essayer de démontrer l'existence d'une faute inexcusable de l'employeur en ce que la déclaration d'accident du travail indique que Monsieur [P] a été déstabilisé en manipulant un caniveau grille engendrant une douleur à la jambe tandis que Monsieur [P] explique que son accident serait dû à la manutention manuelle fréquente de charges lourdes et non sa déstabilisation au cours de la réalisation d'une tâche ponctuelle.
L’employeur souhaite rappeler qu’aux termes de l'article 1363 du Code Civil, nul ne peut se constituer de preuve à lui- même et que la preuve de la faute inexcusable de l'employeur ne saurait donc être établie sur le fondement des seules déclarations du salarié non corroborées par des éléments extérieurs, circonstanciés et vérifiables.
L’employeur conclue ainsi que dès lors, le salarié ne verse dans l'instance aucune preuve objective sur le déroulement des faits ayant abouti à son accident de sorte que les causes dudit accident demeurent indéterminées ce qui exclut toute reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur.
Concernant les comptes-rendus d'entretien annuels non communiqués malgré une sommation, l’employeur considère que le salarié n’explique pas le lien de causalité supposé exister entre la faute inexcusable de l'employeur et ses comptes-rendus d'entretien annuels.
Concernant la mise à la disposition du salarié des équipements de protection individuelle et des équipements de protection collective, l’employeur affirme qu’à la date de son accident, la société avait mis à la disposition de Monsieur [P] les équipements de protection individuelle (casque, gants, chaussures de sécurité…) conformément aux tâches qui lui avaient été confiées et souligne que le salarié ne démontre ni n’allègue que l’employeur ne lui aurait pas aurait pas fourni les équipements de protection collective. Par ailleurs, l’employeur affirme que le salarié a bénéficié d'une information et d'une sensibilisation à la sécurité au travail, qu’il a signé un accusé de réception précisant avoir reçu le livret d'accueil SSE (Santé Sécurité Environnement) et avoir participé à une session informative à la sécurité au travail ainsi qu’à plusieurs formations notamment deux formations en matière de conduite d'engins ou de réalisation proximité des réseaux de travaux urgents, une formation dans le but d’obtenir I'habilitation électrique, une formation pour I'utilisation d'une découpeuse thermique et un certificat de formation a été délivré à Monsieur [P] pour lui permettre de travailler en espaces confinés. Par ailleurs, il indique que monsieur [P] a suivi plusieurs formations en matière de sécurité intitulées « Causerie Sécurité » pour les risques professionnels suivants : conduite et travaux sous circulation et temps d'observation préalable. Il ajoute enfin que monsieur [P] a obtenu son CACES conducteur d'engins de chantier.
L'employeur produit aux débats son [Y] antérieur à la date de l'accident dans le cadre duquel il indique qu’il est expressément prévu le risque lié à la manutention manuelle et efforts et que pour chacun de ces risques, le [Y] rappelle les mesures de prévention à respecter à savoir le port de charges à 2 personnes. L’employeur précise que le caniveau grille, supposé être à l'origine de son accident du travail, a été manutentionné par Monsieur [P] avec I'aide d'un collègue de travail soit à deux conformément à ce que prévoit le [Y]. Il indique également que pour éviter tout accident en rapport avec le port manuel de charges, le [Y] prévoit, également, une meilleure organisation des tâches et la mise en place d'une manutention mécanisée mais que cette manutention mécanisée ne pouvait être utilisée par le salarié que si la configuration des lieux lui permettait l'utilisation d'un tel équipement et si le caniveau grille pouvait être porté par un équipement mécanique. Sur ce point, l’employeur considère que monsieur [P] ne rapporte pas la preuve, qui pourtant lui incombe, que le recours au port manuel de charges aurait pu être évité au regard de la configuration des lieux.
L’employeur rappelle également :
qu’en cas de port manuel de charges lourdes, le livret d'accueil SSE impose au salarié de s'échauffer musculairement. Il affirme que Monsieur [P] ne s'était pas échauffé musculairement avant de manutentionner le caniveau à I‘origine de son accident et que dans de telles conditions, I‘employeur pouvait difficilement avoir conscience du danger auquel était exposé Monsieur [P] ;
que monsieur [P] a été déclaré physiquement apte à occuper le poste de maçon par avis du médecin du travail du 08 novembre 2021 sans contre-indication médicale à la manutention manuelle de charges ;
que les photographies produites par monsieur [H] - au soutien de son affirmation selon laquelle la configuration des lieux lui aurait permis d'utiliser un équipement mécanique de manutention pour manipuler le caniveau grille – ne sont pas horodatées ni localisées et qu’ainsi rien ne permet d’affirmer qu’elles auraient été prises sur son lieu de travail.
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La caisse primaire d’assurance maladie s’en remet à l’appréciation du tribunal concernant la caractérisation d’une faute inexcusable de la part de l’employeur.
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Il est de jurisprudence constante qu'il appartient au salarié de rapporter la preuve que l'employeur avait conscience du danger auquel il était exposé et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver (civ.2e 8 juillet 2004, pourvoi nº 02-30.984; civ.2e 22 mars 2005, pourvoi nº 03-20.044). Cette preuve n'est pas rapportée lorsque les circonstances de l'accident dont il a été victime sont indéterminées. (Soc., 11 avril 2002, pourvoi nº 00-16.535).
En l’espèce, l’employeur soutient que les circonstances de l'accident demeurent indéterminées ce qui ne permet pas de rechercher si cet accident est imputable à la faute inexcusable de l'employeur.
Ainsi, avant de rechercher si les conditions de la faute inexcusable se trouvent réunies, il convient de s’attacher à vérifier si le salarié, sur lequel repose la charge de la preuve, justifie des circonstances précises dans lesquelles l'accident est survenu.
Afin de déterminer les circonstances de l’accident, Monsieur [P] produit exclusivement aux débats la déclaration d’accident du travail, aux termes de laquelle il est précisé que l’accident du travail a eu lieu le 24/03/2023 à 11h00 sur le lieu de travail habituel du salarié. Les circonstances mentionnées étaient les suivantes :
« MM. [P] et son collègue manutentionnait un caniveau grille lorsque ce dernier a été déstabilisé. M. [P] a alors ressenti une douleur à la jambe du fait du report de charge du poids du caniveau manutentionné.
Faux mouvement.
Port manuel de caniveau à grille ».
Cette déclaration à elle seule ne permet pas de déterminer tant la configuration précise du lieu de l’accident ni les circonstances exactes de l’accident.
En effet, s’il est indiqué qu’un témoin direct et (semble-t-il) co-acteur de la scène était présent au moment de l’accident en la personne de monsieur [M] [I], aucun témoignage de ce dernier n’est versé par monsieur [P] au soutien de sa position ni par aucune autre des parties. Au surplus, les deux photographies versées en procédure par monsieur [P] ne sont ni localisées ni datées et ne permettent pas d’apporter des éclaircissements.
Le tribunal reste ainsi indéterminé tant sur la configuration du lieu de l’accident du travail, que sur la personne qui aurait été déstabilisée (monsieur [P] ou monsieur [I] ?) et sur la raison de cette déstabilisation mais également sur la raison du report de charge sur monsieur [P] (une déstabilisation ou un faux mouvement et de la part de qui ?).
Dans ces conditions, l'indétermination des circonstances de l'accident ne permet pas de rechercher si sa survenue peut être imputable à la faute inexcusable de l'employeur.
En conséquence, monsieur [P] sera débouté de ses demandes.
2. Sur les dépens et les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
Les dépens seront laissés à la charge de monsieur [P] tandis que l'équité commande le rejet des demandes formées en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Toulouse, pôle social, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction,
Déboute monsieur [L] [P] de l’intégralité de ses demandes,
Condamne monsieur [L] [P] aux entiers dépens,
Rejette les demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que toutes autres demandes.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 9 février 2026 et signé par le président et le greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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