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TJ 31555, 12 févr. 2026, RG 24/01745


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Date
12/02/2026
Numéro
24/01745
Lieu / cour
tj31555
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
6a209f35cdc6046d4700e5f1

Texte de la décision

4,176 caractères

MINUTE :
DOSSIER : N° RG 24/01745 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TUKF
AFFAIRE : [S] [B] / CPAM DE LA HAUTE GARONNE
NAC : 88E

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE

POLE SOCIAL

JUGEMENT DU 12 FEVRIER 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président Odile BARRAL, Magistrat honoraire

Assesseurs Bernard VINCENT, Collège employeur du régime général
Patrick LUMEAU, Assesseur du collège salarié

Greffier Coralie POTHIN

DEMANDERESSE

Madame [S] [B], demeurant [Adresse 1]

comparante en personne

DEFENDERESSE

CPAM DE LA HAUTE GARONNE, dont le siège social est sis SERVICE JURIDIQUE - [Adresse 2]

représentée par Mme [L] [V] muni d’un pouvoir spécial

DEBATS : en audience publique du 01 Décembre 2025

MIS EN DELIBERE au 12 Février 2026

JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 12 Février 2026

FAITS, PROCEDURE, MOYENS ET PRETENTIONS

Madame [S] [B] a été placée en arrêt de travail au titre de la maladie du 17 février 2023 au 15 juillet 2024 date à laquelle le médecin conseil a donné un avis défavorable à la poursuite du versement des indemnités journalières estimant que madame [B] était en capacité de reprendre une activité rémunérée.

Le 19 juin 2024 la Caisse en a informé madame [B].

Cette dernière a saisi la commission médicale de recours amiable qui a confirmé l'arrêt de versement des indemnités journalières par décision du 12 septembre 2024, estimant que madame [B] était en mesure de reprendre une activité professionnelle.

Le 18 octobre 2024 madame [B] a formé un recours devant le tribunal judiciaire de Toulouse d'une contestation de la décision de rejet.

A l'audience elle indique qu'elle n'a pu reprendre son poste d'aide à domicile après une opération des deux pieds, qu'elle continue des soins de kiné, qu'elle est inscrite à France Travail pour une reconversion sur un poste administratif, qu'elle cherche un travail depuis décembre 2024 et perçoit l'AAH.

La Caisse demande la confirmation de la décision puisque madame [B] est en capacité d'exercer une activité professionnelle par un travail administratif.

L'affaire a été mise en délibéré au 12 février 2026.

MOTIFS

Madame [B] conteste l'arrêt de versement des indemnités journalières en soutenant qu'elle n'était pas en mesure de reprendre son activité d'aide à domicile, ce qui n'est pas contesté.

Le médecin conseil s'est prononcé quant à lui sur la possibilité d'exercer une activité salariée, le médecin du travail ayant estimé qu'elle pourrait occuper un poste sédentaire sans station ou travail debout, autorisant un changement régulier de station (assise - debout ).

Madame [B] ne conteste pas cette possibilité puisqu'elle indique chercher une reconversion dans ce type d'emplois par l'intermédiaire de [1], sans que ses recherches aient abouti à cet égard pour l'instant.

Elle n'apporte pas d'élément médical de nature à remettre en cause l'appréciation du médecin conseil, confirmée par la commission médicale de recours amiable selon laquelle son état de santé est stabilisé ce qui ne signifie pas qu'elle n'ait pas de douleurs et qu'elle n'est plus dans une incapacité temporaire de travail mais dans la nécessité d'une reconversion compte tenu de son inaptitude à son poste antérieur.

Sans qu'il y ait à mettre en doute les difficultés de madame [B] à pouvoir bénéficier de la reconversion nécessaire, le tribunal constate qu'elle n'apporte pas d'éléments de nature à remettre en cause l'appréciation médicale du médecin conseil et de la commission médicale de recours amiable.

Il ne peut donc être fait droit à la demande de madame [B] qui devra supporter les dépens.

PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,

DIT le recours recevable mais non fondé ;

DIT que l'arrêt du versement des indemnités journalières à partir du 15 juillet 2024 est justifié, madame [S] [B] étant en capacité d'exercer une activité salariée différente de son précédent poste ;

LA condamne aux éventuels dépens.

Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 12 février 2026.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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