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TJ 31555, 2 juin 2026, RG 26/01083


Vérifier : TJ 31555, 2 juin 2026, RG 26/01083 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/06/2026
Numéro
26/01083
Lieu / cour
tj31555
Chambre
Référés
Type
other
Id
6a209f48cdc6046d4700e7bd

Texte de la décision

17,115 caractères

N° RG 26/01083 - N° Portalis DBX4-W-B7K-UZEH

MINUTE N° : 26/
DOSSIER N° : N° RG 26/01083 - N° Portalis DBX4-W-B7K-UZEH
NAC : 28Z

FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le

à la SELARL BOUCHE JEAN-PAUL
à Me Xavier CARUANA-DINGLI
à Me Ingrid DALIER LAMON

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE

PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND

JUGEMENT DU 02 JUIN 2026

DEMANDEURS

M. [H] [Z], demeurant [Adresse 1]

représenté par Maître Ingrid DALIER LAMON, avocat au barreau de TOULOUSE

Mme [T] [J] épouse [I], demeurant [Adresse 1]

représentée par Maître Ingrid DALIER LAMON, avocat au barreau de TOULOUSE

DÉFENDEURS

M. [W] [Z], demeurant [Adresse 2] (ESPAGNE)

représenté par Maître Jean-Paul BOUCHE de la SELARL BOUCHE JEAN-PAUL, avocats au barreau de TOULOUSE

ASSOCIATION [1], dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Maître Xavier CARUANA-DINGLI, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats à l’audience publique du 21 Avril 2026

PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint

GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier

JUGEMENT

PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint

GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [O] [Z] et Madame [F] [P] se sont mariés le [Date mariage 1] 1947 sous le régime de la communauté d'acquêts.

De cette union sont nés trois enfants :

[B] [Z], né le [Date naissance 1] 1948 à [Localité 1],[E] [Z], né le [Date naissance 2] 1950 à [Localité 1],[W] [Z], né le [Date naissance 3] 1955 à [Localité 1],
Monsieur [O] [Z] est décédé le [Date décès 1] 1981 à [Localité 1]

Il a laissé pour lui succéder :

Monsieur [B] [Z], Monsieur [E] [Z], décédé le [Date décès 2] 2004 laissant lui-même pour lui succéder son fils Monsieur [H] [Z] et son épouse Madame [T] [J]Monsieur [W] [Z], Madame [F] [P], conjoint survivant, légataire de la totalité de la succession en usufruit.
Madame [F] [P] veuve [Z] est décédée le [Date décès 3] 2005 à [Localité 1], laissant pour lui succéder :

Monsieur [B] [Z], son filsMonsieur [H] [Z] son petit-fils venant aux droits de [E] [Z], pré-décédé,Monsieur [W] [Z], son fils
Madame [F] [P] veuve [Z] avait institué Monsieur [B] [Z] légataire de la quotité disponible aux termes d'un testament olographe du 20 décembre 2004 déposé au rang des minutes de Maître [A], notaire à [Localité 1].

L'actif de la succession comprend majoritairement des biens immobiliers détenus en propre, outre un portefeuille d'actions dépendant de la communauté.

Par ordonnance du 25 mai 2007, le juge des tutelles a autorisé Madame [T] [J] à accepter purement et simplement la succession de Madame [F] [P] veuve [Z] pour le compte de son fils mineur [H] [Z]. Par devant Maître [N], notaire à [Localité 1], elle a opté pour la pleine propriété du quart des biens revenant à la succession de son défunt mari [E] [Z].

Par acte du 25 août et du 02 septembre 2009, Madame [T] [J], agissant tant en son nom personnel qu'ès qualité d'administratrice légale sous contrôle judiciaire de son fils mineur [H] [Z], a assigné Messieurs [B] et [W] [Z] en partage des successions de [O] [Z] et [F] [P] veuve [Z].

Un premier jugement du 06 avril 2010 a été rendu par le tribunal de grande instance de TOULOUSE. Il a :

constaté les accords des parties quant aux partages d'immeubles dépendant des deux successions,ordonné le partage judiciaires des indivisions successorales,désigné le président de la chambre départementale des notaires pour y procéder ainsi qu'un magistrat pour surveiller le cours des opérations,ordonné la licitation des lots 6 et 196 à usage professionnel ou d'habitation sis à [Adresse 4] avec mise à prix à 250.000 euros.
Ce bien immobilier a été vendu pour le prix de 250.000 euros, les fonds ayant été encaissé sur le compte de Maître [G], désigné le16 mars 2011 en qualité de notaire en charge des opérations de liquidation et partage judiciaire.

Par jugement du 26 août 2014, le tribunal de grande instance de TOULOUSE a rendu un autre jugement, lequel a été partiellement infirmé par arrêt du 17 mars 2016 rendu par la cour d'appel de Toulouse.

Suite à un sursis à statuer, la cour d'appel de Toulouse arrêt a rendu un arrêt le 17 septembre 2020.

[B] [Z] est décédé le [Date décès 4] 2022 à [Localité 1]. Au titre de ses dernières volontés, il a :

désigné son neveu [H] [Z] comme bénéficiaire d'une contrat d'assurances vie [2],rédigé un testament instituant comme légataire universel l'ASSOCIATION [1], laquelle a accepté le legs universel.
Par ordonnance du 06 décembre 2023, un expert judiciaire a été désigné pour assister Maître [G] notamment pour énumérer et évaluer les titres dépendants des successions d'[O] [Z] et de [F] [P] veuve [Z].

L'expertise est en cours.

Par actes de commissaire de justice en date des 09 janvier et 04 février 2026, Madame [T] [J] épouse [I] et Monsieur [H] [Z] ont assigné Monsieur [W] [Z] et l'ASSOCIATION [1] devant le président du tribunal judiciaire de Toulouse, selon la procédure accélérée au fond, aux fins d'obtenir une avance en capital sur la succession des défunts.

L’affaire a été évoquée à l’audience du 21 avril 2026.

Madame [T] [J] épouse [I] et Monsieur [H] [Z] demandent à la présente juridiction, de :

ordonner une avance en capital de 40.000 euros à la charge des indivisions successorales de [O] [Z] (20.000 euros) et de [F] [P] (20.000 euros) sur le montant des sommes détenues par l'étude de Maître [G], au profit de Monsieur [H] [Z],autoriser la SCP [3], sise [Adresse 5], à libérer cette somme au profit de Monsieur [H] [Z],ordonner une avance en capital de 40.000 euros à la charge des indivisions successorales de [O] [Z] (20.000 euros) et de [F] [P] (20.000 euros) sur le montant des sommes détenues par l'étude de Maître [G], au profit de Madame [T] [J],autoriser la SCP [3], sise [Adresse 5], à libérer cette somme au profit de Monsieur [T] [J],attribuer une avance en capital de 40.000 euros à la charge des indivisions successorales de [O] [Z] et de [F] [P] sur le montant des sommes détenues par l'étude de Maître [G], au profit de l'ASSOCIATION [1],autoriser la SCP [3], sise [Adresse 5], à libérer cette somme au profit de l'ASSOCIATION [1],leur attribuer à titre provisionnel le mobilier (meubles meublants dépendant de la succession [F] [P] détenu apr la société [4] pour une valeur de 3.000 euros à charges pour les attributaires d'en assumer les frais de gradiennage à compter de l'attribution,juger que cette attribution sera déduite des droits des concluants lors du partage à intervenir,statuer ce que de droit sur les dépens de l'instance.

De son côté, Monsieur [W] [Z] demande à la présente juridiction, au visa des mêmes textes, de :

débouter [T] [T] [J] de sa demande d’avance en capital de 40 000 euros à la charge de l’indivision successorale de Monsieur [O] [Z], sur le montant des sommes détenues par la SCP « [3] » titulaire d’un office notarial ayant son siège à [Adresse 5],débouter Monsieur [H] [Z] de sa demande d’avance en capital de 40 000 euros à la charge des indivisions successorales de Monsieur [O] [Z] et de Madame [F] [P], sur le montant des sommes détenues par la SCP « [3] » titulaire d’un office notarial ayant son siège à [Adresse 5],débouter l'ASSOCIATION [1] de sa demande d’avance complémentaire de 75 000,00 € à répartir de la manière suivante : 60 000 € à prélever sur les fonds de l’indivision successorale de Madame [F] [P] et 15 000,00 € sur les fonds de l’indivision successorale de Monsieur [U] [Z].condamner [T] [J] et Monsieur [H] [Z] aux entiers dépens d’instance.
Enfin, l'ASSOCIATION [1] demande au président du tribunal judiciaire de Toulouse, de :

attribuer à titre de provision à Madame [T] [J] la somme de 15 000,00 € à prélever sur les fonds dépendants de la succession de Monsieur [O] [Z],attribuer à titre de provision à Monsieur [H] [Z] la somme de 30 000,00 € à prélever sur les fonds dépendant de la succession de Madame [F] [P],attribuer à titre de provision à l'ASSOCIATION [1] sollicite une provision complémentaire de 75 000,00 € dont le prélèvement est à répartir de la manière suivante : 60 000 € à prélever sur les fonds de l'indivision successorale de Madame [F] [P] et 15 000,00 € sur les fonds de l'indivision successorale de Monsieur [U] [Z],attribuer à titre provisionnel à Madame [J] et [H] [Z] le mobilier (meubles meublants dépendants de la succession de Madame [P]) détenu par la société [4] sise, [Adresse 6] pour une valeur de 3000,00 € à charges pour les attributaires d'en assumer les frais de gardiennage à compter de l'attribution,rejeter toute autre demande supérieure ou contraire.
Sur les moyens de fait et de droit développés par chaque partie au soutien de ses prétentions, il sera renvoyé à ses conclusions versées au soutien des débats oraux, et ce, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

Par note en délibéré autorisée, Maître [G] a attesté qu'il y avait 63.734,73 euros et 107.444,47 euros sur les comptes respectifs des successions de [O] [Z] et de [F] [P], arrêtés au mois d'avril 2026.

L'affaire a été mise en délibéré au 02 juin 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

* Sur la demande d'avance en capital dans le partage

L'article 815-11 du code civil dispose : « Tout indivisaire peut demander sa part annuelle dans les bénéfices, déduction faite des dépenses entraînées par les actes auxquels il a consenti ou qui lui sont opposables.
A défaut d'autre titre, l'étendue des droits de chacun dans l'indivision résulte de l'acte de notoriété ou de l'intitulé d'inventaire établi par le notaire.
En cas de contestation, le président du tribunal judiciaire peut ordonner une répartition provisionnelle des bénéfices sous réserve d'un compte à établir lors de la liquidation définitive.
A concurrence des fonds disponibles, il peut semblablement ordonner une avance en capital sur les droits de l'indivisaire dans le partage à intervenir ».

Sur le fondement du dernier alinéa de ce texte, Madame [T] [J] épouse [I] et Monsieur [H] [Z] sollicitent en leur qualité d'indivisaires dans le partage à venir dans les successions de [O] [Z] et de [F] [P], une avance en capital de 40.000 euros chacun.

Il résulte de l'étude des critères jurisprudentiels constants sur la notion d'avance en capital, qu'il n'est pas nécessaire pour les indivisaires à l'origine de la demande, de démontrer l'intérêt commun de l'avance en capital sollicitée, ni même le besoin financier qui pourrait motiver une telle demande.

Il s'agit de considérations qui n'ont donc pas à être étudiées. Titulaire de l'office probatoire, les demandeurs doivent cumulativement démontrer qu'il existe dans l'actif successoral des « fonds disponibles » et que les sommes sollicitées sont proportionnées aux « droits de l'indivisaire dans le partage à intervenir » et ne les excèdent pas.

De son côté, Monsieur [W] [Z] s'oppose à une telle demande. Il soutient qu'il est imprudent de déterminer les droits théoriques des héritiers dans la succession alors qu'une expertise est en cours. Il ajoute que des liquidités doivent être conservées afin de faire face aux frais générés par l'expertise judiciaire, ainsi que ceux du garde meubles.

L'ASSOCIATION [1] s'associe aux prétentions des parties demanderesses et sollicite elle-même une avance sur capital.

Il résulte des débats et des pièces versées au dossier, qu'indépendamment de la valorisation conséquente du portefeuille d'actions, il est constant que les liquidités actuellement disponibles sur les comptes ouverts à l'étude notariale s'élèvent à :

63.734,73 euros au titre de la succession de [O] [Z] 107.444,47 euros au titre de la succession de [F] [P].
Il est également constant que s'agissant de la succession de [O] [Z], les droits théoriques peuvent être ainsi évalués :

Monsieur [H] [Z] : 3/12Madame [T] [J] épouse [I] : 1/12Monsieur [W] [Z] : 4/12l'ASSOCIATION [1] : 4/12.
Il est tout aussi constant que s'agissant de la succession de [F] [P], les droits théoriques peuvent être ainsi évalués :

Monsieur [H] [Z] : 1/4Monsieur [W] [Z] : 1/4l'ASSOCIATION [1] : 2/4.
Si l'on part du principe, qu'il faut provisionner des liquidités à hauteur de 25.000 euros ponctionnées de moitié sur chacune des successions afin de faire face aux frais d'expertise judiciaire et qu'il convient de calculer la part théorique de Monsieur [W] [Z] bien qu'il ne l'a demande pas, les droits théoriques de chacun, non contestés peuvent autoriser le versement d'avances en capital ainsi calculées :

S'agissant de la succession de [O] [Z] :

Monsieur [H] [Z] : 63.734,73 euros – (25.000 /2) = 51.234,73 / 3/12ème = 12.808,68 euros,Madame [T] [J] épouse [I] : 63.734,73 euros – (25.000 /2) = 51.234,73 / 1/12ème = 4.269,54 euros,Monsieur [W] [Z] : 63.734,73 euros – (25.000 /2) = 51.234,73 / 4/12ème = 17.078,24 euros,l'ASSOCIATION [1] : 63.734,73 euros – (25.000 /2) = 51.234,73 / 4/12ème = 17.078,24 euros,
S'agissant de la succession de [F] [P] :

Monsieur [H] [Z] : 107.444,47 euros – (25.000 /2) = 94.944,47 euros / ¼ = 23.736,11 euros,Monsieur [W] [Z] : 107.444,47 euros – (25.000 /2) = 94.944,47 euros / ¼ = 23.736,11 eurosl'ASSOCIATION [1] : 107.444,47 euros – (25.000 /2) = 94.944,47 euros / ½ = 47.472,23 euros
Il sera donc fait droit aux prétentions principales des demandeurs et des prétentions reconventionnelles de l'ASSOCIATION [1] dans les proportions ainsi calculées sur les « fonds disponibles », conformément au principe de proportionnalité des « droits de l'indivisaire dans le partage à intervenir » sans pour autant qu'elles ne les excèdent, ni ne mettent en péril l'indivision.

* Sur l'avance sur le mobilier

En l'absence de contestations, il sera attribué à titre provisionnel à Madame [T] [J] et Monsieur [H] [Z] le mobilier (meubles meublants dépendants de la succession de Madame [P]) détenu par la société [4] sise, [Adresse 6] pour une valeur de 3000,00 € à charges pour les attributaires d'en assumer les frais de gardiennage à compter de l'attribution.

* Sur les dépens de l'instance

L'article 696 de ce même code dispose : « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ».

Il sera fait masse des dépens de l'instance qui seront supportés par tiers entre chaque partie, dans les conditions prévues au dispositif de la présente décision.

* Sur les frais irrépétibles

Il résulte des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile que « dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. »

L'équité ne commande pas en l'espèce qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

Monsieur Robin PLANES, premier vice président adjoint du tribunal judiciaire de Toulouse, statuant publiquement, selon la procédure accélérée au fond, par jugement contradictoire, par mise à disposition au greffe et en premier ressort,

ORDONNE à la SCP [3], sise [Adresse 5] chargée de la succession de feu [O] [Z] décédé le [Date décès 1] 1981 à Toulouse, de verser sans délai, à titre d'avances en capital sur la succession du défunt :

la somme de 12.808,68 euros à Monsieur [H] [Z],la somme de 4.269,54 euros à Madame [T] [J] épouse [I],la somme de 17.078,24 euros à l'ASSOCIATION [1] ;
ORDONNE à la SCP [3], sise [Adresse 5] chargée de la succession de feue [F] [P] veuve [Z] décédée le [Date décès 3] 2005 à Toulouse, de verser sans délai, à titre d'avances en capital sur la succession de la défunte :

la somme de 23.736,11 euros à Monsieur [H] [Z],la somme de 47.472,23 euros à l'ASSOCIATION [1] ;
ORDONNE à la SCP [3], sise [Adresse 5] chargée de la succession de feue [F] [P] veuve [Z] décédée le [Date décès 3] 2005 à Toulouse, d'attribuer à Monsieur [H] [Z] et à Madame [T] [J] épouse [I] sans délai, à titre d'avances en nature et à titre provisionnel sur la succession de la défunte, le mobilier, à savoir les meubles meublants dépendants de la succession de [F] [P] détenus par la société [4] pour une valeur de 3.000 euros à charges pour les attributaires d'en assumer les complets frais de gardiennage à compter du jour de l'attribution effective ;

DEBOUTE les parties du surplus et de toutes autres prétentions, dont celles tenant aux frais irrépétibles ;

FAIT MASSE des entiers dépens de la présente instance qui seront payés par tiers d'une part et in solidum entre Monsieur [H] [Z] et Madame [T] [J] épouse [I], pour un autre tiers par Monsieur [W] [Z] et pour le dernier tiers par l'ASSOCIATION [1] ;

RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit.

Ainsi jugé et mis à disposition le 02 juin 2026.

LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,

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