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TJ 31555, 12 févr. 2026, RG 24/01752


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Date
12/02/2026
Numéro
24/01752
Lieu / cour
tj31555
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
6a209f50cdc6046d4700e884

Texte de la décision

6,980 caractères

MINUTE :
DOSSIER : N° RG 24/01752 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TUL3
AFFAIRE : [P] [U] / CPAM DE LA HAUTE GARONNE
NAC : 88E

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE

POLE SOCIAL

JUGEMENT DU 12 FEVRIER 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président Odile BARRAL, Magistrat honoraire

Assesseurs Bernard VINCENT, Collège employeur du régime général
Patrick LUMEAU, Assesseur du collège salarié

Greffier Coralie POTHIN, lors des débats et du prononcé

DEMANDERESSE

Madame [P] [U], demeurant [Adresse 1]

représentée par Maître Claire THUAULT de la SELARL DECKER, avocats au barreau de TOULOUSE

DEFENDERESSE

CPAM DE LA HAUTE GARONNE, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Mme [J] [K] munie d’un pouvoir spécial

DEBATS : en audience publique du 01 Décembre 2025

MIS EN DELIBERE au 12 Février 2026

JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 12 Février 2026

FAITS, PROCEDURE, MOYENS ET PRETENTIONS

Madame [H] [U] a été placée en arrêt de travail du 3 novembre 2023 au 10 novembre 2023, du 13 mai 2024 au 15 mai 2024 et du 30 mai 2024 au 12 juin 2024.

Le 20 juin 2024 la Caisse primaire d'assurance maladie a notifié à madame [U] que ses arrêts de travail étaient parvenus après la fin de la période d'arrêt prescrite à la Caisse et que ces périodes ne donneraient pas lieu à indemnisation.

Le 10 juin 2024 madame [U] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de la CPAM de Haute-Garonne qui a rejeté sa demande par décision du 10 octobre 2024.

Le 10 décembre 2024 madame [U] a saisi le pôle social du tribunal pour contester cette décision de rejet.

Elle soutient qu'elle n'a jamais reçu l'avertissement que la Caisse lui aurait envoyé en mars 2024 pour un arrêt de travail prescrit le 15 septembre 2023 sans le démontrer, que les circonstances de l'espèce démontrent sa parfaite bonne foi puisque son employeur ayant procédé à la subrogation dans les droits aux indemnités journalières et maintenu son salaire, elle ne pouvait constater l'absence d'enregistrement de son arrêt et se trouvait de ce fait dans l'impossibilité matérielle de constater un dysfonctionnement dans le traitement de sa demande ; que la preuve de l'envoi peut être rapportée par tout moyen, y compris par présomption et que sa bonne foi est parfaitement établie par la production des duplicatas des arrêts de travail, et par le fait que l'employeur ait reçu et traité les arrêts puisqu'il a maintenu le salaire.

Elle demande donc au tribunal d'ordonner le règlement des indemnités journalières et de condamner la Caisse à lui verser 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La Caisse conclut en réponse qu'elle a adressé un avertissement le 15 mars 2024 par notification sur le compte [1] de madame [H] [U] comme c'est le cas pour tous les échanges entre l'assurée et la Caisse, que ce courrier est mentionné comme " lu ", que madame [U] était donc parfaitement informée, que par ailleurs il lui appartient de justifier de l'envoi de ses arrêts de travail dans les délais ce qu'elle ne fait pas et que par son envoi tardif elle n'a pas mis la Caisse en capacité de contrôler cet arrêt de travail. Elle demande au tribunal de rejeter la demande de madame [U] ainsi que celle fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.

L'affaire a été mise en délibéré au 12 février 2026.

MOTIFS

L'article L. 321- 2 du code de la sécurité sociale dispose que " en cas d'interruption du travail, l'assuré doit envoyer à la caisse primaire d'assurance maladie dans un délai déterminé et sous les sanctions prévues par décret, un avis d'arrêt de travail ".

L'article R 321-2 du code de la sécurité sociale dispose " lorsque l'arrêt de travail n'est pas prescrit ou prolongé de manière dématérialisée, l'assuré doit envoyer à la caisse primaire d'assurance maladie dans les deux jours suivant la date d'interruption de travail et sous peine de sanctions, un avis d'interruption du travail ".

L'article D. 323- 2 du code de la sécurité sociale prévoit des sanctions en cas de nouvel envoi tardif.

Enfin l'article R. 323- 12 dispose " la Caisse est fondée à refuser le bénéfice des indemnités journalières afférentes à la période pendant laquelle son contrôle aura été rendu impossible ".

Les arrêts de travail de madame [U] étant tous parvenus à la Caisse le 20 juin 2024, postérieurement à leur expiration, le litige se situe dans le cadre de l'application de ce dernier article et non du cadre d'une sanction disciplinaire.

Le fait que madame [U] a été informée ou non du courrier d'avertissement du 15 mars 2024 mentionné comme " lu " sur son compte ameli n'a donc aucune incidence sur le présent litige.

Le tribunal doit rechercher si madame [U] établit avoir envoyé ses arrêts de travail dans les délais requis, sachant que de jurisprudence constante il appartient à l'assuré de démontrer qu'il a assuré ses obligations, la charge de la preuve lui incombant.

Madame [U] invoque essentiellement la subrogation pratiquée par son employeur qui lui maintenait son salaire, ce qui ne lui avait pas permis de se rendre compte du problème.

Elle soutient avoir fait tous ses envois dans une boîte aux lettres de la poste des Sept Deniers qui se serait avérée problématique et aurait été fermée depuis. Il apparait étonnant que trois envois effectués en novembre 2023 et mai 2024 à des périodes très différentes se soient successivement perdus.

Ainsi que l'a relevé la commission de recours amiable il est également étonnant que les arrêts de travail envoyés tardivement à la Caisse ne portent pas la mention " duplicata ".

Antérieurement un arrêt de septembre 2023 avait également été envoyé tardivement en mars 2024 ainsi que cela résulte du courrier de la Caisse du 15 mars 2024 produit aux débats. En effet si madame [U] conteste avoir reçu l'avertissement contenu dans ce courrier, elle ne discute pas l'existence de cet envoi tardif et ne fournit aucune explication à ce sujet.

En toute hypothèse c'est à elle d'établir la réalité de l'envoi de ces trois arrêts de travail ce qu'elle ne fait pas.

La Caisse n'ayant pas été en mesure à l'occasion de ces trois arrêts de travail de faire des vérifications était donc bien fondée à refuser le versement des indemnités journalières, en application de l'article R. 323-12 du code de sécurité sociale.

Le recours de madame [U] sera donc rejeté et elle devra supporter les éventuels dépens.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Rejette le recours de madame [P] [U], la Caisse étant fondée à ne pas avoir versé les indemnités journalières correspondant aux périodes du 3 novembre au 10 novembre 2023, du 13 mai au 15 mai 2024 et du 30 mai au 12 juin 2024 ;

Condamne madame [H] [U] aux dépens ;

Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 12 février 2026.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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