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TJ 31555, 9 févr. 2026, RG 24/01775


Vérifier : TJ 31555, 9 févr. 2026, RG 24/01775 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/02/2026
Numéro
24/01775
Lieu / cour
tj31555
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
6a209f6dcdc6046d4700eb7d

Texte de la décision

12,668 caractères

MINUTE :
DOSSIER : N° RG 24/01775 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TU6Y
AFFAIRE : [H] [I] / CPAM DE LA HAUTE GARONNE
NAC : 89A

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE

POLE SOCIAL

JUGEMENT DU 09 FEVRIER 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président Célia SANCHEZ, Juge statuant en qualité de juge unique conformément à l’article 17 - VIII du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018, en l’absence d’un assesseur et avec l’accord des parties ;

Assesseur [Q] [R], Collège salarié du régime général

Greffier Florence VAILLANT

DEMANDEUR

Monsieur [H] [I], demeurant [Adresse 1]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 31555-2025-009295 du 30/05/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])

comparant en personne assisté de Maître Mathilde AMAT, avocat au barreau de TOULOUSE

DEFENDERESSE

CPAM DE LA HAUTE GARONNE, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Mme [G] [N] muni d’un pouvoir spécial

DEBATS : en audience publique du 01 Décembre 2025

MIS EN DELIBERE au 09 Février 2026

JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 09 Février 2026

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Monsieur [H] [I] a été victime d'un accident du travail le 7 avril 2022, régulièrement pris en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Haute-Garonne selon certificat médical initial du 8 avril 2022 ayant été établi par le docteur [O] [A] au titre de " Douleur coude Dt suite port de charge lourde ".

L'assuré a également bénéficié, des suites de cet accident, de l'imputabilité d'une nouvelle lésion du 11 avril 2022, au titre de " D# Epicondylite coude Dt " à cet accident du travail.

Le service médical de la caisse a considéré que la consolidation de son état de santé était fixée au 10 juillet 2023. Suite à la contestation formée par monsieur [I], la commission médicale de recours amiable a infirmé cette décision.

L'assuré qui avait sollicité la reconnaissance d'une rechute du 16 octobre 2023 au titre de cet accident du travail, a vu sa demande rejetée par la CPAM de la Haute-Garonne au motif que son état de santé n'était pas consolidé à cette date.

Par décision du 30 mai 2024, le service médical de la caisse a considéré que la consolidation de son état de santé devait être fixée au 10 juin 2024 et un taux d'incapacité permanente de 8% lui a été attribué au titre des séquelles suivantes : " Limitation légère de la flexion du coude droit en amplitude favorable. Séquelles algofonctionnelles. "

Monsieur [I] a saisi la commission médicale de recours amiable d'une contestation à l'encontre de la fixation de la consolidation de son état de santé au 10 juin 2024, laquelle a rejeté sa demande par décision du 24 septembre 2024.

Par requête du 3 décembre 2024, monsieur [I] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse d'un recours contre cette décision de rejet.

En cours d'instance, monsieur [I] qui avait sollicité la reconnaissance du caractère professionnel d'une rechute du 18 novembre 2024, s'est vu refuser sa demande par la CPAM par décision du 4 mars 2025 au motif que le médecin conseil a considéré qu'il ne s'agit pas d'une reprise évolutive de ses lésions.

Monsieur [I] a ensuite sollicité la reconnaissance d'une rechute selon certificat médical de rechute du 20 août 2025 rédigé par le docteur [V] [Y] au titre de : " Epicondylite coude droit ", laquelle a fait l'objet d'une prise par la CPAM par décision du 27 août 2025, le service médical ayant estimé que cette rechute est en lien avec son accident du travail du 7 avril 2022.

Les parties ont été valablement convoquées à l'audience du 1er décembre 2025.

Monsieur [I], régulièrement représenté, demande au tribunal de :

- Ordonner une expertise médicale ;
- Réformer et infirmer la décision de la CPAM du 30 mai 2024 ainsi que la décision de rejet de la commission de recours amiable en date du 27 septembre 2024 ;
- Déclarer que son état de santé n'était pas consolidé à la date du 10 juin 2024 ;
- Ordonner à la CPAM la régularisation des sommes dues au titre de l'accident du travail du 7 avril 2022, depuis le 10 juin 2024 ;
- Lui allouer la somme de 1500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Déclarer que les frais et dépens seront à la charge de la CPAM ;

La CPAM de la Haute-Garonne, régulièrement représentée, demande au tribunal de :

- Confirmer la décision de la CPAM de consolider l'état de santé de monsieur [I] au 10 juin 2024 ;

- Débouter en conséquence monsieur [I] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
- Statuer ce que de droit quant aux dépens.

La CPAM précise à l'audience que la consolidation et le taux d'IPP seront revus en raison de la reconnaissance de la rechute.

*

Il est fait référence, en application de l'article 455 du code de procédure civile, aux dernières écritures des parties telles que échangées et oralement soutenues à l'audience pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.

*

L'affaire est mise en délibéré au 9 février 2026.

MOTIFS

I. Sur la date de consolidation de l'état de santé de monsieur [Z]

À l'appui de son recours, monsieur [Z] soutient que son état de santé n'était pas stabilisé au 10 juin 2024 et qu'il est évolutif. L'assuré sollicite la mise en place d'une expertise médicale judiciaire.

Il se prévaut de plusieurs éléments dont :

- les certificats et courriers du docteur [Y] du 26 juin 2023, 16 octobre 2023, 16 avril 2024, 17 juin 2024 et du 7 juillet 2025 ;

- les certificats du docteur [A] du 12 août 2022 et 4 juillet 2025 ;

- la réalisation d'une intervention chirurgicale et produit son compte rendu du 20 août 2025 ;

- un avis d'inaptitude du 10 juillet 2023 ;

- la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé valable à partir du 1er août 2023.

En défense, la CPAM de la Haute-Garonne se prévaut de la décision du médecin conseil, confirmée par la commission médicale de recours amiable, faisant valoir que suite à la prescription de 26 mois d'arrêt de travail, la stabilisation clinique de l'état de santé de monsieur [I] était acquise.

L'organisme social se prévaut également du fait que la demande de rechute au titre d'une épicondylite du coude droit ait été rejetée. La caisse considère que l'assuré ne produit aucun nouvel élément médical de nature à justifier la mise en œuvre d'une consultation, que les pièces médicales produites par l'assuré ont été prises en compte par la caisse et que le certificat du 17 juin 2024 établi par le docteur [Y] ne mentionne aucun nouvel élément puisqu'il rappelle l'existence d'une épicondylite droite et des douleurs au poignet et coude, déjà connues.

Enfin, la caisse précise que la douleur au niveau de l'épaule droit ne doit pas être prise en compte puisque les douleurs prises en charge au titre de l'accident du travail concernaient l'épicondylite du coude droit et non de l'épaule.

*

La date de consolidation se définit comme la stabilisation d'une lésion professionnelle à la suite de laquelle aucune amélioration de l'état de santé du travailleur victime de cette lésion n'est prévisible. Cela ne signifie pas pour autant que l'assuré soit guéri.

Ainsi, la consolidation correspond au moment où l'état de la victime est définitivement stabilisé, même s'il subsiste encore des troubles.

*

En l'espèce, il est constant et non contesté que monsieur [I] a été victime d'un accident du travail le 7 avril 2022 régulièrement pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.

Le certificat initial établi par le docteur [O] [A] du 8 avril 2022 mentionne : " Douleur coude Dr suite port de charge lourde ".

Des suites de cet accident, le médical conseil a également considéré que la nouvelle lésion du 11 avril 2022, au titre de " D# Epicondylite coude Dt " est imputable à cet accident du travail.

Le service médical de la caisse a considéré que la consolidation de son état de santé était fixée au 10 juillet 2023. Suite à la contestation formée par monsieur [I], la commission médicale de recours amiable a infirmé cette décision.

Par décision du 30 mai 2024, le service médical de la caisse a considéré que la consolidation de son état de santé était fixée au 10 juin 2024 et un taux d'incapacité permanente de 8% lui a été attribué au titre des séquelles suivantes : " Limitation légère de la flexion du coude droit en amplitude favorable. Séquelles algofonctionnelles. "

Monsieur [I] a ensuite sollicité la reconnaissance d'une rechute selon certificat médical de rechute du 20 août 2025 rédigé par le docteur [V] [Y] au titre de : " Epicondylite coude droit ", laquelle a fait l'objet d'une prise par la CPAM par décision du 27 août 2025, le service médical ayant estimé que cette rechute est en lien avec son accident du travail du 7 avril 2022.

Entre temps, la commission médicale de recours amiable a confirmé la consolidation de l'état de santé de l'assuré au 10 juin 2024 par décision du 24 septembre 2024, après avoir pris en considération le courrier de contestation de monsieur [I] du 10 juin 2024, la notification contestée et le rapport médical du médecin conseil.

La commission a conclu en ces termes : " L'assuré ne fournit pas d'éléments médicaux dans son recours. Il présente donc une épicondylite chronique du coude droit dominant prise en charge au titre d'un accident du travail, sans lésion traumatique documentée.
La consolidation du 10/06/2024 de l'accident du travail du 07/04/2022 est médicalement justifiée par la durée d'évolution de 26 mois permettant d'évaluer que la stabilisation clinique et fonctionnelle est très largement acquise et par l'absence de thérapeutique en cours susceptible d'améliorer significativement les séquelles de cet accident du travail ".

Il résulte de l'ensemble de ces éléments et des pièces médicales versées aux débats que monsieur [I] ne produit aucun élément médical postérieur à la décision rendue par la commission médicale de recours amiable faisant apparaître une information n'ayant pu être prise en compte par la commission ou de nature à remettre en cause son appréciation de la consolidation de son état de santé au 10 juin 2024.

En effet, d'une part, les éléments médicaux produits par monsieur [I] établi concomitamment à la date de consolidation de son état de santé, notamment le certificat du docteur [Y] du 17 juin 2024 confirme la persistance de douleurs et la nécessité de poursuivre des soins de kinésithérapie sans pour autant établir qu'une amélioration soit prévisible alors que la consolidation correspond au moment où l'état de la victime est définitivement stabilisé, même s'il subsiste encore des troubles.

D'autre part, les éléments médicaux établis postérieurement à la décision rendue par la commission médicale de recours amiable, ne sont pas de nature à remettre en cause la date retenue du 10 juin 2024, puisque le docteur [A], aux termes de son certificat du 4 juillet 2025 atteste que l'assuré présentait le 18 novembre 2024 une épicondylite du coude droit alors que la CPAM a refusé la reconnaissance du caractère professionnel des deux rechutes sollicitées par l'assuré en date du 18 novembre 2024 et du 16 octobre 2023.

Par ailleurs, le certificat rédigé par le docteur [Y] du 7 juillet 2025 qui établit l'existence de douleurs persistantes au niveau du coude droit avec des douleurs à l'épicondyle latérale et mentionne une intervention chirurgicale à venir pour soulager les douleurs, semble s'inscrire davantage dans la prise en charge de la rechute du 20 août 2025, de même s'agissant du compte rendu d'hospitalisation daté du 20 août 2025.

Enfin, tel que le précise la CPAM à l'audience, la consolidation de l'état de santé de monsieur [I] et le taux d'IPP feront l'objet d'une évaluation dans le cadre de la reconnaissance de la rechute du 20 août 2025.

Ainsi, en dépit des difficultés et de la persistance des douleurs ressenties par l'assuré qui ne sont pas remises en causes par le tribunal, c'est à bon droit que la caisse a rejeté la demande de monsieur [I].

Par conséquent, il convient de débouter monsieur [I] de l'ensemble de ses demandes.

II. Sur les demandes accessoires

Les éventuels dépens seront laissés à la charge de monsieur [I].

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
REJETTE l'ensemble des demandes formulées par Monsieur [H] [I] ;

LAISSE les éventuels dépens à la charge de Monsieur [H] [I] .

Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 9 février 2026.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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