TJ 31555, 26 mai 2026, RG 23/00810
Vérifier : TJ 31555, 26 mai 2026, RG 23/00810 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 26 Mai 2026
DOSSIER : N° RG 23/00810 - N° Portalis DBX4-W-B7H-RUIO
NAC : 54G
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL - Fil 9
JUGEMENT DU 26 Mai 2026
PRESIDENT
Monsieur SINGER, Juge
Statuant à juge unique conformément aux dispositions des
articles R 212-9 et 213-7 du Code de l’Organisation judiciaire
GREFFIER lors du prononcé
M. PEREZ,
DEBATS
à l'audience publique du 16 Septembre 2025, les débats étant clos, le jugement a été mis en délibéré à l’audience de ce jour.
JUGEMENT
Réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe.
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEMANDEURS
M. [W] [Q]
né le 09 Juillet 1961 à [Localité 1] (92), demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Dominique JEAY de la SCP JEAY, AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 122
Mme [Z] [P]
née le 02 Mai 1963 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Dominique JEAY de la SCP JEAY, AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 122
DEFENDEURS
S.A. PROTECT, (Contrat N° 00/S.10001.010303), dont le siège social est sis [Adresse 2] - BELGIQUE
représentée par Me Rebecca-brigitte BARANES, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat postulant, vestiaire : 420, et Me Sarah XERRI HANOTE de la SELAS HMN & PARTNERS, avocat plaidant au barreau de PARIS
Compagnie d’assurance BPCE IARD, RCS [Localité 3] 401 380 472, (contrat N° 131355315F), dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Eric-gilbert LANEELLE de la SELAS CLAMENS CONSEIL, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant/postulant, vestiaire : 326
S.A.S. AXELLIANCE devenu ENTORIA, RCS [Localité 4] 494 966 955, (Contrat N°00/S.1001.010303), dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Rebecca-brigitte BARANES, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat postulant, vestiaire : 420
S.A.S. MH CONSTRUCTIONS prise en la personne de la SELARL [I] [D] (mandataire liquidateur), dont le siège social est sis [Adresse 5]
défaillant
M. [M] [U], demeurant [Adresse 6]
défaillant
✯✯✯✯✯✯✯✯✯
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [W] [Q] et Mme [Z] [P], propriétaires d'une maison sis [Adresse 7] à [Localité 5], ont confié à M. [M] [U], exerçant sous l’enseigne Volvestre Services et assuré auprès de la société Protect SA, la construction d’un garage et d’une mezzanine en bois selon devis du 4 novembre 2019 pour un montant de 28.030 euros.
M. [U] a sous traité la réalisation de la couverture du garage ainsi que la réalisation des travaux de charpente de l’habitation à la société MH Construction assurée auprès de la société Bpce, selon facture du 21 juillet 2020.
Aucune réception des travaux n’a eu lieu.
Des désordres étant ensuite apparus au cours du mois d’août 2020, M. [W] [Q] et Mme [Z] [P] ont envoyé un courrier le 11 août 2020 à M. [U] afin de lui demander de remédier aux désordres.
Dans le cadre d'une expertise amiable réalisée par la société Polyexpert, un rapport a été déposé le 27 octobre 2020. Un autre rapport a été rendu le 28 décembre 2020 par la société Covea Protection juridique.
Par ordonnance en référé du 12 mai 2021, une expertise judiciaire a été ordonnée et Mme [V] [J] a été désignée. Par ordonnance du 9 novembre 2021, les opérations d’expertise ont été rendues communes et opposables à la société Protect SA. L'expert a déposé son rapport le 27 janvier 2023.
Par jugement du tribunal de commerce du 19 octobre 2021, une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte à l'égard de la société MH Constructions.
Par ordonnance du 19 novembre 2021 statuant sur contestation en matière de créance, le juge-commissaire du tribunal de commerce de Toulouse a sursoit à statuer sur le sort de la créance déclarée par M. [Q] et Mme [P] dans l'attente de la décision qui sera rendue par le tribunal judiciaire de Toulouse après qu'il aura été saisi en lecture du rapport d'expertise.
Par exploits de commissaire de justice en date des 14,15, 17 février 2023, M. [Q] et Mme [P] ont fait assigner devant ce tribunal la Selarl [I] [D], en sa qualité de mandataire liquidateur de la société MH Constructions, la société Bpce Iard, M. [M] [U] et la société Axelliance aux fins notamment de les condamner in solidum à leur verser différentes sommes au titre des désordres.
Par courrier adressé au tribunal le 20 février 2023, la Selarl [I] [D] a indiqué qu'il ne sera ni présent ni représenté à cette instance.
Par courriel du 21 mars 2023, M. [U] a indiqué au tribunal judiciaire que l'entreprise individuelle [M] [U] a cessé ses activités depuis le 20 décembre 2022.
Par exploit de commissaire de justice du 25 avril 2023, M. [Q] et Mme [P] ont fait assigner devant ce tribunal la société Protect SA aux fins notamment de les condamner in solidum avec M. [U], la société Axelliance et la Bpce Iard à leur verser différentes sommes au titre des désordres.
Une ordonnance de jonction a été rendu le 12 septembre 2023.
La clôture est intervenue le 4 mars 2025.
L’affaire a été retenue à l’audience du 16 septembre 2025 et mise en délibéré au 18 novembre 2025. En raison de la surcharge de travail du magistrat rédacteur, le délibéré a été prorogé à plusieurs reprises.
Aux termes de ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 29 janvier 2024, M. [Q] et Mme [P] sollicitent du tribunal, au visa des articles 1231-1, 1792 du code civil, de :
- statuer ce que de droit sur la mise hors de cause de la société Entoria venant aux droits de la société Axelliance
- condamner in solidum M. [U], la société Protect et la société Bpce Iard à leur payer les sommes de
- 27.000 euros au titre de la reprise des désordres avec actualisation pour tenir de l’évolution de l’indice BT01 depuis le mois de décembre 2022 jusqu’au complet paiement,
- 5.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance supporté et à venir durant l’exécution des travaux de remise en état,
- 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner in solidum M. [U], la société Protect et la société Bpce Iard aux entiers dépens en ce compris les frais de la procédure de référé et d’expertise judiciaire, ainsi que le montant de l’étude de reprise du sinistre établie par le BET Gardert, dont le coût, rappelé par l’expert, s’élève à 4.236 euros TTC, distraction en étant prononcée au profit de Me Jeay, avocat sur son affirmation de droit,
- ordonner la fixation au passif de la liquidation judiciaire de la société MH Constructions la somme de 40.236 euros TTC,
- ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant appel et sans caution.
Aux termes de ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 16 décembre 2024, la société Bpce Iard demande au tribunal, au visa de l’article 1792 du code civil, de :
à titre principal,
- débouter les consorts [K] [T], ainsi que la société Protect de toutes leurs demandes à son encontre,
- la mettre hors de cause,
- condamner tout succombant à lui verser la somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles engagés,
à titre subsidiaire,
- rejeter le préjudice de jouissance, et, à défaut, le ramener à de plus strictes proportions,
- rejeter toute demande de solidarité dans les condamnations requises par les consorts [K] [T] entre, d’une part, la compagnie BPCE et, d’autre part, M. [U] et la société Protect, au titre de la fragilisation de la ferme par la suspension de la rochelle,
- condamner in solidum la compagnie Protect et M. [U] à la relever et garantir des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre,
- déclarer les franchises contractuelles opposable à toutes parties pour ce qui concerne les garanties facultatives et à la société MH Constructions prise en la personne de la Selarl [I] [D], son mandataire liquidateur, en cas de mobilisation de la garantie décennale,
- écarter l’exécution provisoire du jugement à venir au bénéfice des consorts [K] [T],
en toute hypothèse, condamner tout succombant au paiement des dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 28 mai 2024, la société Protect Sa sollicite du tribunal de :
- à titre principal,
- juger que M. [U] n’était pas couvert au titre de la police Bati Solution souscrite auprès de la société Protect pour les travaux réalisés,
- débouter les consorts [K] [T] et toute partie de toute demande formée à l’encontre de la société Protect,
- à titre subsidiaire,
- juger que les conditions de mobilisation de la police souscrite par M. [U] auprès de la société Protect ne sont pas réunies en l’espèce,
- débouter les consorts [K] [T] et toute partie de toute demande formée à son encontre,
- à titre infiniment subsidiaire,
sur le quantum des demandes,
- limiter toute condamnation prononcée à l’encontre de la société Protect au titre de la réparation des désordres à la somme de 9.852,80 euros,
- débouter les consorts [K] [T] et toute partie de toute demande au titre du préjudice de jouissance
- sur la franchise et les limites contractuelles, appliquer la franchise contractuelle de 1.000 euros ainsi que les plafonds de garanties prévus par la police souscrite si par extraordinaire le tribunal devait entrer en voie de condamnation à son encontre,
- en toute état de cause,
- prononcer la jonction de la présente instance avec celle portant le numéro 23/810,
- écarter l’exécution provisoire et débouter les consorts [K] [T] de leur éventuelle demande visant à voir la décision à intervenir assortie de l’exécution provisoire,
- débouter les consorts [K] [T] de leur demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,
- condamner les consorts [K] [T] au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure et aux entiers dépens.
La selarl [I] [D], en sa qualité de mandataire liquidateur de la société MH Constructions et M. [M] [U], n’ont pas constitué avocat et n’ont fait donc parvenir aucune conclusion au fond.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé à leurs dernières conclusions, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire
Sur les conséquences de l'absence de défendeur
En application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Il appartient donc au juge de vérifier la validité de la demande et la régularité des contrats invoqués.
Aux termes de l'article 473 du même code, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la décision a été délivrée à la personne du défendeur.
En l'espèce, bien que régulièrement assignée dans le cadre de la présente procédure, la Selarl [I] [D], en sa qualité de mandataire liquidateur de la société MH Constructions et M. [M] [U], exerçant sous l’enseigne Volvestre Services, n'ont pas constitué avocat et aucune conclusion n'a été transmise à la juridiction saisie de céans. Il sera donc statué au fond et la présente décision sera réputée contradictoire.
Sur les demandes de "constater" et "dire et juger"
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes tendant à « constater » ou « dire et juger » ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes.
Sur la demande de jonction sollicitée par la société Protect SA
Il convient de dire que le tribunal n’a pas à statuer sur la demande de jonction sollicitée, cette jonction ayant déjà été prononcée par ordonnance du juge de la mise en état du 12 septembre 2023.
Enfin, il sera constaté qu’aucune demande n’est formulée à l’encontre de la société Axelliance devenue Entoria.
I/ Sur le rapport d’expertise
Concernant les désordres, l’expert a constaté :
- une déformation de la ferme et de la panne faîtière,
- un désordre au droit de l’appui de la ferme côté mur,
- des débords de toit réduits de 20 cm.
L’expert indique que “les déformations de la panne faîtière sont dues à la déformation de la ferme qui n’est pas prévue pour reprendre simultanément les charges de la rochelle et de la charpente couverture. Cet état compromet la solidité de l’ouvrage”.
Il précise que “les appuis de la ferme ramènent davantage de charges sur le mur d’un côté et le linteau de l’autre, ces éléments sont sous-dimensionnés en regard des nouvelles charges et compromettent la solidité de l’ouvrage”.
Concernant le 3ème désordre, l’expert décrit que “les débords de toiture de 40 cm devaient protéger la façade. Il appartient au tribunal de statuer sur l’impropriété à l’usage d’un débord réduit de 20 cm”.
Concernant les causes des désordres, l’expert résume leur origine par un défaut de mise en oeuvre réalisée par les entreprises ainsi qu’un défaut de suivi du chantier du maître d’oeuvre.
Il explique le défaut de solidité par des déformations de la ferme et des défauts des appuis causés par les entreprises ayant effectué les travaux de charpente et ceux de la rochelle et par le fait que le maître d’oeuvre n’a pas demandé les justifications à la suite de la modification de sa conception.
Il explique la modification du débord de la toiture par un défaut de protection de la façade causé par l’entreprise ayant effectué les travaux de charpente couverture.
II/ Sur la réception de l’ouvrage
Les demandeurs font valoir qu’une réception tacite est caractérisée en l’espèce exposant que M. [U] n’a pas facturé ses prestations intégralement sous-traitées à la société MH Constructions, qu’ils se sont acquittés de la presque intégralité les prestations de cette dernière et que seules les considérations d’urgence les ont contraints à mettre en place des étais pour éviter une atteinte à la solidité de l’ouvrage réalisé, ne leur ayant pas permis de prendre possession des lieux.
La société Bpce Iard expose, à titre principal, qu’aucune réception des travaux n’est intervenue entre les parties et qu’aucune réception tacite ne peut être caractérisée en l’absence de règlement du solde des travaux de la société MH Constructions et à défaut de preuve du règlement du marché de M. [U]. Elle soutient également qu’il n’est pas démontré une prise de possession des lieux. Elle fait valoir par ailleurs que si une réception tacite devait être retenue, les désordres ayant fait l’objet de réserves lors de la réception sont exclus de la garantie décennale et qu’en l’espèce les dommages ont été dénoncés dès le 11 août 2021.
La société Protect SA soutient, à titre subsidiaire, des arguments similaires sur l’absence de caractérisation d’une réception tacite en l’absence de preuve matérielle des factures émises par M. [U].
En application de l’article 1792 du code civil, tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.
La garantie décennale ne s'applique que s'il y a eu réception.
Selon l’article 1792-6 du code civil, la réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.
L'article 1792-6 n'exclut pas la possibilité d'une réception tacite. Pour caractériser une réception tacite, les juges doivent rechercher si la prise de possession manifeste une volonté non équivoque d'accepter l'ouvrage. En l'absence de réception expresse, la prise de possession de l'ouvrage et le paiement des travaux font présumer la volonté non équivoque du maître de l'ouvrage de le recevoir avec ou sans réserve.
Il ressort des éléments produits aux débats et notamment du rapport d’expertise que :
- les propriétaires ont fait 2 paiements de 7.200 euros à M. [U] qui les a reversés à la société MH Constructions. Une facture du 21 juillet 2020 de la société MH Constructions de 5.261,88 euros TTC n’a pas été réglée malgré un courrier du 2 septembre 2020 de cette dernière société adressé à M. [Q] et sollicitant le règlement de la facture sous quinzaine,
- si les demandeurs soutiennent que M. [U] ne leur a pas facturé ses prestations sous-traitées à la société MH Constructions, ils n’apportent aucun élément au soutien de leurs allégations,
- dans le cadre de l’expertise, M. [Q] a précisé “qu’il n’y a pas eu de réception car les travaux ne sont pas terminés, il reste à mettre en place les gouttières, l’électricité, l’éclairage et le crépis”,
- cette absence de réception est confirmée dans le courrier adressé par les demandeurs à M. [U], mettant en avant les désordres constatés, indiquant “pour nous le chantier n’est donc pas terminé” et précisant également “nous regrettons fortement de ne pas pouvoir utiliser ce garage comme nous l’avions envisagé, nos véhicules sont stationnés à l’extérieur car nous craignons un effondrement de la toiture”,
- l’expert conclut que “la réception de l’ouvrage n’a pas eu lieu compte tenu des remarques observées mais l’ouvrage est actuellement en exploitation” et précise, en réponse à un dire que “les preuves matérielles des règlements des factures émises n’ont pas été apportées et seule la facture de MH Constructions concernant le solde des travaux exécutés a été réclamée et non soldée. Cette donnée abordée lors des accedits n’a été contestée par aucune des parties”,
- si l’expert parle d’un ouvrage actuellement en exploitation, aucun élément produit aux débats ne démontre que le garage et la mezzanine sont actuellement utilisés, les demandeurs indiquant dans leurs écritures que les désordres n’ayant pas permis de prendre possession des lieux.
En l’espèce, il apparaît que M. [Q] et Mme [P] ne justifient pas avoir payé le coût des travaux réalisés et ont toujours contesté la qualité des travaux exécutés, mettant en avant également que d’autres n’avaient pas encore été exécutés, considérant ainsi le chantier comme non terminé.
Dès lors, M. [Q] et Mme [P] n'ayant pas manifesté leur volonté d'accepter l'ouvrage en son état lors de leur prise de possession, aucune réception tacite ne peut être caractérisée.
En l’absence de réception des travaux par M. [Q] et Mme [P], la garantie décennale de la société Protect SA et de la société Bpce Iard ne peut être mobilisée étant souligné que M. [Q] et Mme [P] exposent dans leurs écritures que “les seules garanties de l’assureur étant recherchées au regard des dispositions de l’article 1792 du code civil qui rend l’entrepreneur principal responsable présumé des travaux conçus et réalisés pour le compte du maître d’ouvrage”.
En conséquence, les demandes formées par M. [Q] et Mme [P] à l’encontre de la société Protect SA, en sa qualité d’assureur de M. [U], et de la société Bpce Iard, en sa qualité d’assureur de la société MH Constructions, seront rejetées, sans qu’il soit nécessaire de prononcer la mise hors de cause de la société Bpce Iard.
L’accueil des arguments de la société Protect SA formulés à titre subsidiaire mais à titre principal par la société Bpce Iard conduit à ne pas statuer sur la demande formulée à titre principal de la société Protect SA quant à l’absence de couverture de M. [U] au titre de la police Bati Solution.
III/ Sur la responsabilité de M. [U] et de la société MH Constructions
M. [Q] et Mme [P] sollicitent la condamnation in solidum de M. [U] avec la société Protect et la société Bpce Iard à la somme de 27.000 euros au titre de la reprise des désordres ainsi que la fixation au passif de la liquidation judiciaire de la société MH Constructions de cette même somme. Dans le cadre de leurs dispositifs, ils fondent leurs demandes au visa de l’article 1792 du code civil et subsidiairement au visa de l’article 1231-1 du même code.
En l’absence de réception des ouvrages par M. [Q] et Mme [P], aucune condamnation ni aucune fixation au passif ne pourra être prononcée en application de l’article 1792 du code civil.
En l'absence de réception de l'ouvrage, le délai de prescription de l'action du maître de l'ouvrage en responsabilité contractuelle de droit commun du constructeur est de cinq ans.
Selon l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
Il est de jurisprudence constante que le constructeur est tenu d'une obligation de résultat lors de l'exécution de son contrat.
Il convient néanmoins de rappeler qu’aucun lien contractuel n’existe entre M. [Q] et Mme [P] et la société MH Constructions, étant rappelé qu’il n’est pas contesté que la société MH constructions est intervenue en qualité de sous-traitante de M. [U] concernant la réalisation de la couverture du garage et des travaux de charpente dans le cadre du contrat conclu entre M. [U], exerçant sous l’enseigne Volvestre Services, et M. [Q] et Mme [P]. Dès lors, seule la responsabilité délictuelle de la société MH Constructions est susceptible d’être recherchée.
Or, M. [Q] et Mme [P] ne fondent leurs demandes que sur la responsabilité décennale et sur la responsabilité contractuelle et ne mentionnent à aucun moment la responsabilité délictuelle de la société MH Constructions et les textes applicables en découlant ni ne démontrent ladite responsabilité.
En conséquence, il convient de rejeter les demandes de fixation au passif de la société MH Constructions.
En revanche, il est démontré par les éléments produits aux débats et notamment l’expertise judiciaire, ce qu’aucun élément ne vient infirmer, que M. [U] exerçant sous l’enseigne Volvestre Services, a manqué à ses obligations contractuelles en sa qualité d’entreprise mandataire en fragilisant la ferme par la suspension de la rochelle au droit de l’entrait mais également en sa qualité de maître d’oeuvre en ne fournissant ni aucun écrits quant à la conception de l’ouvrage ou pour alerter la société MH Constructions des défauts d’exécution, caractérisant un défaut de suivi de chantier.
Il sera rappelé qu’il résulte de l'article L. 237-2 du code de commerce que la personnalité morale d'une société dissoute subsiste aussi longtemps que ses droits et obligations à caractère social ne sont pas liquidés.
En l’espèce, les actions exercées contre M. [U], exerçant sous l’enseigne Volvestre Services, au titre du devis du 4 novembre 2019 signé par les demandeurs révèlent que les droits et obligations nés de ce contrat sont susceptibles de ne pas avoir été intégralement liquidés, ce dont résulte la survie de la personnalité morale de cette société pour les besoins de leur liquidation, en dépit de sa radiation du registre du commerce et des sociétés.
En conséquence, la responsabilité de M. [U] exerçant sous l’enseigne Volvestre Services, sera retenue.
IV / Sur les préjudices indemnisables
A/ Sur les travaux de reprise
M. [Q] et Mme [P] demandent, au titre du coût des travaux de reprise, une somme de 27.000 €, affirmant qu’il s’agit du montant validé par l’expert judiciaire.
Cette somme correspond effectivement aux devis réalisés par la société ECBT, de la société Etude Charpente Couverture et de la société Antras et analysés par l’expert.
En conséquence, cette somme sera retenue au titre des travaux de désordre. Elle sera actualisée en fonction de l’évolution de l’indice BT01 entre la date du dépôt du rapport d’expertise, soit le 27 janvier 2023, et le présent jugement.
M. [U] exerçant sous l’enseigne Volvestre Services, sera condamné au paiement de cette somme de 27.000 euros au titre des travaux de reprise.
B/ Sur le préjudice de jouissance
M. [Q] et Mme [P] sollicitent une somme de 5.000 euros en réparation de leur préjudice de jouissance supporté et à venir durant l’exécution des travaux.
L’expert n’a pas chiffré ce préjudice, ce dernier indiquant que “le préjudice subi par le demandeur concerne l’exploitation gênée de l’ouvrage par la mise en place des étais”.
M. [Q] et Mme [P] ne produisent aucun élément au soutien de leurs demandes.
En l’espèce, il est démontré que les désordres subis depuis août 2020 ont empêché l’utilisation du garage et génèrent en ce sens un préjudice de jouissance pour les demandeurs.
En conséquence, au regard des éléments produits et de la durée du préjudice, il convient de retenir un préjudice de jouissance à hauteur de 30 euros sur une période de 69 mois, soit la somme totale de 2.070 euros (30*69) auquel M. [U] sera condamné.
V/ Sur les autres demandes
Partie perdante du procès, M. [U] sera condamné aux dépens de l’instance en application de l’article 696 du code de procédure civile, en ce compris les frais de référé et d’expertise judiciaire.
M. [Q] et Mme [P] sollicitent également une somme de 4.236 euros au titre d’une étude diagnostic pour le chiffrage de réparation de l’ouvrage réalisé par le BET Gardet. Cette somme a été validée par l’expert judiciaire.
Toutefois, ces frais d’étude diagnostic, participant au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, seront examinés au titre des frais irrépétibles.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut la partie perdante à payer à l’autre partie, la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l’équité, de la situation économique de la partie condamnée.
En l’espèce, il y a lieu de condamner M. [U] exerçant sous l’enseigne Volvestre Services à payer à M. [Q] et Mme [P] la somme de 7.236 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en ce compris les frais d’étude diagnostic.
Il convient de rejeter les autres demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
En l'espèce, aucune élément ne justifie d'écarter l'exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par décision réputée contradictoire rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,
CONDAMNE M. [M] [U], exerçant sous l’enseigne Volvestre Services à payer à M. [W] [Q] et Mme [Z] [P] la somme de 27.000 euros au titre des travaux de reprise, actualisée en fonction de l’évolution de l’indice BT01 entre la date du dépôt du rapport d’expertise, soit le 27 janvier 2023, et le présent jugement ;
CONDAMNE M. [M] [U], exerçant sous l’enseigne Volvestre Services à payer à M. [W] [Q] et Mme [Z] [P] la somme de 2.070 euros au titre du préjudice de jouissance ;
DÉBOUTE M. [W] [Q] et Mme [Z] [P] de leurs demandes à l’encontre des sociétés Bpce Iard et Protect SA ;
DÉBOUTE M. [W] [Q] et Mme [Z] [P] de leurs demandes de fixation au passif de la société MH Constructions ;
CONDAMNE M. [M] [U], exerçant sous l’enseigne Volvestre Services aux dépens de l’instance, en ce compris les frais de référé et d’expertise judiciaire ;
AUTORISE conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, Maître Jeay, avocat, à recouvrer directement contre la partie condamnée, ceux des dépens dont il a fait l'avance sans avoir reçu provision ;
CONDAMNE M. [M] [U], exerçant sous l’enseigne Volvestre Services à payer à M. [W] [Q] et Mme [Z] [P] la somme de 7.236 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en ce compris les frais d’étude diagnostic;
REJETTE les autres demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile; ;
RAPPELLE que la décision du tribunal est exécutoire de droit à titre provisoire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.