TJ 31555, 2 juin 2026, RG 26/00352
Vérifier : TJ 31555, 2 juin 2026, RG 26/00352 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
N° RG 26/00352 - N° Portalis DBX4-W-B7K-U347
MINUTE N° : 26/
DOSSIER : N° RG 26/00352 - N° Portalis DBX4-W-B7K-U347
NAC: 30B
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à la SELAS CLAMENS CONSEIL
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 02 JUIN 2026
DEMANDERESSE
SARL NEJAVA, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Eric-Gilbert LANEELLE de la SELAS CLAMENS CONSEIL, avocats au barreau de TOULOUSE
DÉFENDERESSE
SAS LE PATOIS OCCITAN, dont le siège social est sis [Adresse 2]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats à l’audience publique du 21 avril 2026
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
ORDONNANCE
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte authentique en date du 28 avril 2022, la société à responsabilité limitée (SARL) NEJAVA a donné à bail à la société par actions simplifiée (SAS) THE WAY PURPAN un local commercial situé [Adresse 3] à [Localité 1] moyennant un loyer mensuel de 1 833,33 euros, outre 200 euros de charges.
Suivant acte sous seing privé non daté, la SAS THE WAY PURPAN a cédé son droit au bail à la SAS LE PATOIS OCCITAN.
La SAS LE PATOIS OCCITAN étant défaillante dans les paiements des loyers, un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail lui a été délivré le 23 décembre 2025, pour un montant de 13 720 euros au principal, resté sans effet.
Par acte de commissaire de justice en date du 11 février 2026, la SARL NEJAVA a fait assigner la SAS LE PATOIS OCCITAN en référé devant le président du tribunal judiciaire de Toulouse, aux fins de :
constater la résiliation contractuelle du bail commercial signé le 28 avril 2022 aux torts de la société LE PATOIS OCCITAN et ce, à compter du 23 janvier 2026 par application de la clause résolutoire, ordonner l'expulsion de la société LE PATOIS OCCITAN ainsi que tous occupants de son chef et si besoin est avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier, fixer le montant de l'indemnité d'occupation au montant du loyer et des charges, révisés selon l'indice jusqu'à la complète libération des lieux,condamner la société LE PATOIS OCCITAN au paiement de cette indemnité, condamner la société LE PATOIS OCCITAN au paiement d'une indemnité provisionnelle de 13 720 euros au titre des arriérés de loyers et charges suivant décompte arrêté au 23 décembre 2025, somme à parfaire, condamner la société LE PATOIS OCCITAN au paiement de la somme de 2 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
L'affaire a été évoquée à l'audience du 21 avril 2026.
A l'audience, la SARL NEJAVA s'est référée à l'exploit introductif d'instance et a maintenu ses prétentions.
De son côté, bien que assignée à l'étude du commissaire de justice, la SAS LE PATOIS OCCITAN n'a pas comparu et n'a pas été représentée.
Sur les moyens de fait et de droit développés au soutien des prétentions, il sera renvoyé à l'assignation, et ce, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'affaire a été mise en délibéré au 02 juin 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
* Sur la clause résolutoire
L'article L.145-41 du code de commerce énonce que : « Toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Les juges saisis d'une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge ».
En l'espèce, le contrat de bail commercial souscrit le 28 avril 2022 entre la SARL NEJAVA et la SAS THE WAY PURPAN (pièce 1 de la demanderesse), auquel renvoit l'acte de cession de droit au bail commercial intervenu entre les sociétés THE WAY PURPAN et LE PATOIS OCCITAN (pièce 2 de la demanderesse), contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du bail commercial pour non paiement du loyer ou des charges aux termes convenus, un mois après la délivrance d'un commandement de payer resté infructueux.
Par acte de commissaire de justice du 23 décembre 2025 (pièce 3 de la demanderesse), la SARL NEJAVA a fait délivrer un commandement de payer la somme de 13 720 euros au principal (coût de l'acte exclu) au titre des charges et loyers impayés échus à cette date. Ce commandement de payer a été régulièrement délivrée à l'étude du commissaire de justice.
Le fait que la SAS LE PATOIS OCCITAN n'ait pas payé les sommes réclamées dans le délai d'un mois à compter du commandement de payer, soit le 23 janvier 2026, traduit la défaillance du débiteur, entraîne la résiliation du bail commercial par acquisition de la clause résolutoire et autorise que soit ordonnée son expulsion.
En conséquence, il y a lieu de :
- constater la résiliation du bail commercial à compter du 23 janvier 2026,
- dire qu'à compter de cette date, la preneuse est devenue occupante sans droit ni titre et qu'il convient d'ordonner son expulsion ainsi que celle de ses biens et de tous occupants de son chef,
- fixer l'indemnité d'occupation à la somme égale aux loyers et charges mensuels, soit 2 200 euros TTC, normalement exigibles au prorata temporis et jusqu'à libération effective des lieux, caractérisée soit par la mise en œuvre de la procédure d'expulsion, soit par la remise spontanée des clefs en mains propres à la SARL NEJAVA,
- condamner la SAS LE PATOIS OCCITAN au paiement de cette indemnité d'occupation.
* Sur la demande en paiement d'une provision
L'article 835 du code de procédure civile dispose : « Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. »
En l'espèce, le contrat de bail commercial souscrit le 28 avril 2022 entre la SARL NEJAVA et la SAS THE WAY PURPAN (pièce 1 de la demanderesse), auquel renvoit l'acte de cession de droit au bail commercial intervenu entre la SAS THE WAY PURPAN et la SAS LE PATOIS OCCITAN (pièce 2 de la demanderesse) fixait le loyer mensuel à la somme de 1 833,33 euros, outre 200 euros de charges. Le preneur s'est engagé à payer mensuellement et d'avance le 1er de chaque mois.
La partie demanderesse produit aux termes du commandement de payer du 23 décembre 2025 (pièce 3 de la demanderesse), un décompte de la dette locative faisant état d'un solde restant dû de 13 720 euros arrêté à cette date, échéance du mois de décembre 2025 incluse.
Ainsi, il résulte des débats, ainsi que de l'examen de ces documents que la SAS LE PATOIS OCCITAN est redevable envers la SARL NEJAVA de la somme provisionnelle de 13 720 euros au titre des impayés de loyers et de charges (échéance de décembre 2025 comprise).
Ce montant, qui est parfaitement justifié, doit donc être payé par la société défenderesse à la requérante.
Cette somme sera majorée des intérêts au taux légal à compter du 01 décembre 2025, date d'exigibilité du dernier loyer réclamé.
* Sur les dépens de l'instance
L'article 696 du code de procédure civile dispose : « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ».
La SAS LE PATOIS OCCITAN, qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens de l'instance, qui comprendront notamment les frais relatifs au coût du commandement de payer, conformément aux termes de la combinaison des articles 695 et 696 du code de procédure civile.
* Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile que « dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ».
En l'espèce, l'équité commande qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la demanderesse qui a été contrainte d'exposer des frais irrépétibles non compris dans les dépens de l'instance pour faire valoir ses droits en justice.
Il lui sera accordé à ce titre la somme de 1 000 euros.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Monsieur Robin PLANES, premier vice président adjoint du tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en qualité de juge des référés, publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
AU PRINCIPAL, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront, mais d'ores et déjà et vu l'urgence :
CONSTATONS la résiliation de plein droit à compter du 23 janvier 2026, du bail daté du 28 avril 2022, consenti par la SARL NEJAVA à la SAS THE WAY PURPAN, auquel renvoit l'acte de cession de droit au bail commercial intervenu entre la SAS THE WAY PURPAN et la SAS LE PATOIS OCCITAN, portant des locaux à usage commercial situés [Adresse 3] à [Localité 1];
ORDONNONS à défaut de libération volontaire préalable des lieux, la SAS LE PATOIS OCCITAN celle de tous biens et occupants de son chef, dans les formes et délais légaux avec le concours éventuel de la force publique ;
DISONS que le sort des biens mobiliers trouvés dans les lieux sera régit par les dispositions prévues par les articles L.433-1 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;
CONDAMNONS la SAS LE PATOIS OCCITAN à payer à la SARL NEJAVA une somme provisionnelle de 13 720 euros au titre des créances de loyers, de charges et de taxes afférent au bail résilié, arrêté au 23 décembre 2025 (échéance du mois de décembre 2025 comprise) ;
CONDAMNONS la SAS LE PATOIS OCCITAN au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation correspondant à la somme de 2 200 euros TTC au prorata temporis de son occupation, à compter du 01 janvier 2026 et jusqu'à la libération effective des lieux caractérisée soit par l'expulsion, soit par la restitution volontaire préalable des clefs en mains propres à la SARL NEJAVA ;
CONDAMNONS la SAS LE PATOIS OCCITAN à payer à la SARL NEJAVA la somme de 1 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS toutes autres ou surplus de demandes ;
RAPPELONS que l'exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit ;
CONDAMNONS la SAS LE PATOIS OCCITAN aux entiers dépens qui comprendront notamment les frais relatifs au coût du commandement de payer.
Ainsi jugé et mis à disposition le 02 juin 2026.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.