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TJ 31555, 3 juin 2026, RG 26/00747


Vérifier : TJ 31555, 3 juin 2026, RG 26/00747 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
03/06/2026
Numéro
26/00747
Lieu / cour
tj31555
Chambre
JAF CAB 11
Type
other
Id
6a209fcacdc6046d4700f36c

Texte de la décision

3,924 caractères

MINUTE N° : 2026/
JUGEMENT : réputé contradictoire
DU : 19 mai 2026 prorogé au 03 Juin 2026
DOSSIER : N° RG 26/00747 - N° Portalis DBX4-W-B7K-UXVA / JAF CAB 11
AFFAIRE : [Z] / [H]
OBJET : Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE

JUGEMENT DU 03 Juin 2026

Juge aux Affaires Familiales au Tribunal judiciaire de TOULOUSE :

M. William DELAMARRE, Vice-Président, Juge aux affaires familiales

Greffier :

Madame Carole CLAVERIE

DEBATS

Ordonnance de Clôture en date du 18 Mars 2026

JUGEMENT

Réputé contradictoire, en premier ressort,

DEMANDEUR :

Monsieur [G] [Z]
né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 1] (MAROC),
demeurant [Adresse 1]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-011754 du 02/07/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2])

ayant pour avocat Me Saliha SADEK, avocat au barreau de TOULOUSE

DÉFENDEUR :

Madame [Q] [H] épouse [Z]
née le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 3] (MAROC),
demeurant [Adresse 1]

non comparant non représentée

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire, susceptible d'appel,
Vu la demande en divorce en date du 04 février 2026,
DÉCLARE la juridiction saisie compétente pour connaître de l’affaire et la loi française applicable aux prétentions des parties ;
PRONONCE sur le fondement des articles 237 et 238 du Code civil, le divorce de :
-Madame [Q] [H], née le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 3] (MAROC),
Et de
-Monsieur [G] [Z], né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 1] (MAROC),
Mariés le [Date mariage 1] 2014 par-devant l’officier d’État civil de la commune de [Localité 3] (MAROC);
RAPPELLE que mention du divorce est portée en marge de l’acte de mariage et de l’acte de naissance de chacun des époux, au vu d’un extrait de la décision  ne comportant que son dispositif et accompagné de la justification de son caractère exécutoire conformément à l’article 506 du code de procédure civile, étant précisé que si le mariage a été célébré à l’étranger et en l’absence d’acte de mariage conservé par une autorité française, mention du dispositif de la décision est portée en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, si cet acte est conservé sur un registre français et qu’à défaut, l’extrait de la décision est conservé au répertoire mentionné à l’article 4-1 du décret n° 65-422 du 1er juin 1965 portant création d’un service central d’état civil au ministère des affaires étrangères ;
FIXE dans les rapports entre les époux concernant leurs biens, les effets du présent jugement au 23 février 2019 ;
RAPPELLE que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial ;
RENVOIE la partie la plus diligente à saisir le notaire de son choix pour procéder au partage amiable du régime matrimonial ;
RENVOIE en cas d’échec du partage amiable, dûment justifié, la partie la plus diligente à engager par voie d’assignation une procédure aux fins de partage judiciaire conformément aux dispositions des articles 840 et suivants du Code civil ;
RAPPELLE qu'à l’issue du divorce, les parties perdent l'usage du nom de leur conjoint ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DIT que la présente décision sera signifiée à l’initiative de la partie la plus diligente, le domicile du défendeur étant inconnu ;
CONDAMNE Monsieur [G] [Z] aux dépens, lesquels seront recouvrés, le cas échéant, conformément aux dispositions relatives à l’aide juridictionnelle issues de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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