TJ 31555, 3 juin 2026, RG 24/04927
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Texte de la décision
MINUTE N° : 2026/
JUGEMENT : réputé contradictoire
DU : 26 mai 2026 prorogé au 03 Juin 2026
DOSSIER : N° RG 24/04927 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TJD4 / JAF CAB 11
AFFAIRE : [X] / [U]
OBJET : Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 03 Juin 2026
Juge aux Affaires Familiales au Tribunal judiciaire de TOULOUSE :
M. William DELAMARRE, Vice-Président, Juge aux affaires familiales
Greffier :
Madame Carole [K]
DEBATS
Ordonnance de Clôture en date du 04 Juin 2025
Audience plaidoirie en Chambre du Conseil en date du 04 Février 2026
JUGEMENT
Réputé contradictoire, en premier ressort,
DEMANDEUR :
Madame [E] [X] épouse [U]
née le [Date naissance 1] 2001 à [Localité 1],
demeurant [Adresse 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-013532 du 07/10/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2])
ayant pour avocat Me Lucie EVAIN, avocat au barreau de TOULOUSE
DÉFENDEUR :
Monsieur [P], [L] [U]
né le [Date naissance 2] 1995 à [Localité 3],
demeurant [Adresse 2]
non comparant non représenté
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire, susceptible d'appel,
CONSTATE que la demande en divorce est en date du 06 novembre 2024,
DIT la juridiction française compétente et la loi française applicable,
CONSTATE que la demande introductive d'instance est recevable,
DÉCLARE la juridiction saisie compétente pour connaître de l’affaire et la loi française applicable aux prétentions des parties ;
PRONONCE sur le fondement des articles 237 et 238 du Code civil, le divorce de :
-Madame [E] [X], née le [Date naissance 1] 2001 à [Localité 4] (Val d’Oise),
Et de
-Monsieur [P], [L] [U], né le [Date naissance 2] 1995 à [Localité 5] (Lot et Garonne),
Mariés le [Date mariage 1] 2021 par-devant l’officier d’État civil de la commune de [Localité 2] (31);
RAPPELLE que mention du divorce est portée en marge de l’acte de mariage et de l’acte de naissance de chacun des époux, au vu d’un extrait de la décision ne comportant que son dispositif et accompagné de la justification de son caractère exécutoire conformément à l’article 506 du code de procédure civile, étant précisé que si le mariage a été célébré à l’étranger et en l’absence d’acte de mariage conservé par une autorité française, mention du dispositif de la décision est portée en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, si cet acte est conservé sur un registre français et qu’à défaut, l’extrait de la décision est conservé au répertoire mentionné à l’article 4-1 du décret n° 65-422 du 1er juin 1965 portant création d’un service central d’état civil au ministère des affaires étrangères ;
FIXE dans les rapports entre les époux concernant leurs biens, les effets du présent jugement au 06 novembre 2024 ;
RAPPELLE que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial ;
RENVOIE la partie la plus diligente à saisir le notaire de son choix pour procéder au partage amiable du régime matrimonial ;
RENVOIE en cas d’échec du partage amiable, dûment justifié, la partie la plus diligente à engager par voie d’assignation une procédure aux fins de partage judiciaire conformément aux dispositions des articles 840 et suivants du Code civil ;
RAPPELLE qu'à l’issue du divorce, les parties perdent l'usage du nom de leur conjoint ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
ATTRIBUE le domicile conjugal à Madame [E] [X] ;
ATTRIBUE le véhicule Renault Capture à madame [E] [X], à charge d’une éventuelle récompense au moment des opérations de liquidation du régime matrimonial ;
DIT que les crédits à la consommation seront pris en charge par Madame [X], à charge de récompense ;
CONSTATE que Monsieur [P] [U] et Madame [E] [X] exercent en commun l'autorité parentale sur l'enfant,
RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard de l'enfant et doivent notamment :
-prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence de l'enfant,
-s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie de l'enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…), ce qui implique notamment la remise réciproque des documents d'identité et du carnet de santé de l'enfant ;
-permettre les échanges entre l'enfant et l'autre parent dans le respect de vie de chacun ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant ;
FIXE la résidence de l'enfant au domicile de Madame [E] [X] ;
DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur [P] [U] accueille l'enfant et qu'à défaut d'un tel accord, fixe les modalités suivantes :
- En période scolaire :
* Dans l'attente de la scolarisation : les fins de semaines paires chez le père, du vendredi soir sortie de crèche au dimanche soir 18 heures,
* Dès la scolarisation : les fins de semaines paires chez le père, du vendredi soir sortie des classes au dimanche soir 18 heures,
- Pendant petites vacances scolaires : première semaine chez le père les années paires, et inversement les années impaires,
- Pendant les vacances d'été : première et troisième quinzaines chez le père les années paires, et deuxième et quatrième quinzaines les années impaires,
DIT que quel que soit le rythme des fins de semaines ou des vacances, l'enfant séjournera la journée de la fête des mères chez la mère et la journée de la fête des pères chez le père ;
DIT que le père ira chercher ou fera chercher par une personne de confiance l'enfant à la sortie de la crèche ou de l'école ou à défaut au domicile de l'autre parent ;
DIT que le père ramènera ou fera ramener l'enfant par une personne de confiance ;
DIT que si un jour férié ou un " pont " précéderait le début du droit de visite et d'hébergement, ou en suivrait la fin, celui-ci s'exercera sur l'intégralité de la période ;
DIT que les années paires l'enfant passera le grand Aïd chez son père et le petit Aïd chez sa mère, et inversement les années impaires ;
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l'académie dont dépend l'enfant concerné,
RAPPELLE qu'en application des dispositions de l'article 227-5 du code pénal, la personne qui refuse indûment de représenter un enfant mineur à celui qui a le droit de le réclamer encourt une peine d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende ;
RAPPELLE que les documents concernant l'identité et la santé de l'enfant, dont la carte de mutuelle doivent suivre ce dernier,
DIT que le parent chez lequel réside effectivement l'enfant pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l'urgence (intervention chirurgicale...) ou relative à l'entretien courant de l'enfant,
FIXE à 200 euros par mois la contribution que doit verser le père, toute l'année, d'avance et avant le 5 de chaque mois, à la mère pour contribuer à l'entretien et l'éducation de l'enfant,
CONDAMNE le père au paiement de ladite pension en tant que de besoin,
PRECISE que le versement de cette contribution se fera par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales,
DIT que dans l'attente de la mise en place effective de l'intermédiation, le parent débiteur devra la régler directement entre les mains du parent créancier,
RAPPELLE qu'il peut être mis fin au versement de la contribution par l''intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales, sur demande de l'un des parents, avec le consentement de l'autre,
DIT qu'elle est due même au-delà de la majorité des enfants tant qu'ils poursuivent des études ou sont à la charge des parents,
DIT que la mère doit produire à l'autre parent tous justificatifs de la situation des enfants majeurs avant le 1er novembre de chaque année,
INDEXE la contribution,
DIT que cette pension varie le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2027 en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation - base 2015 - ensemble des ménages - France - ensemble hors tabac, publié par l'[1] selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l'indice de base est celui du mois de la décision et le nouvel indice est celui du mois de novembre précédent la date de la revalorisation ;
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu'il lui appartient de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr
RAPPELLE aux parties qu'en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires, y compris l'indexation :
-le créancier peut obtenir le paiement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution
-des sanctions pénales sont également encourues, prévues par les articles 227-3 et 227-29 du code pénal : 2 ans d'emprisonnement et 15.000 € d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République, confiscation,
ORDONNE le partage par moitié des frais exceptionnels (frais médicaux et para-médicaux non remboursés ou partiellement remboursés, dont les soins dentaires, orthodontiques, psychologiques etc.) et des frais extrascolaires (garderie, activités extra ou para scolaires, transports, mutuelle...) et CONDAMNE au besoin la partie ayant manqué à son obligation à verser à l'autre partie les sommes dues,
REJETTE toute demande autre, plus ample ou contraire des parties ;
RAPPELLE que seules les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT que le présent jugement sera notifié aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception, conformément aux disposistions de l’article 1074-3 du code de procédure civile.
CONDAMNE Madame [E] [X] aux dépens, lesquels seront recouvrés, le cas échéant, conformément aux dispositions relatives à l’aide juridictionnelle issues de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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