TJ 37261, 2 juin 2026, RG 25/20276
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Texte de la décision
N° Minute : 26/00265
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS
RÉFÉRÉS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE
du
02 Juin 2026
Numéro de rôle : N° RG 25/20276 - N° Portalis DBYF-W-B7J-JWAL
DEMANDEURS :
Madame [B] [F] épouse [I]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Caroline LE MAITRE de la SELARL LYSISTRATA AVOCATS, avocats au barreau de TOURS, avocat postulant, Me Yasmine SADFI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Monsieur [V] [I]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Caroline LE MAITRE de la SELARL LYSISTRATA AVOCATS, avocats au barreau de TOURS, avocat postulant, Me Yasmine SADFI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
ET :
DEFENDEURS :
Monsieur [H] [C]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Guillaume BARDON, avocat au barreau de TOURS, avocat plaidant
Madame [O] [X]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Guillaume BARDON, avocat au barreau de TOURS, avocat plaidant
INTERVENTION FORCEE
S.A. PACIFICA
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Damien PINCZON DU SEL de la SCP STOVEN PINCZON DU SEL, avocats au barreau d’ORLEANS, avocat plaidant
DÉBATS :
Par devant Madame D. MERCIER, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de TOURS, assistée de Madame D. BOISTARD, Greffier.
A l'audience publique du 05 Mai 2026, le Président ayant informé les parties que la décision serait rendue par mise à disposition le 02 Juin 2026.
DÉLIBÉRÉ :
Prononcé par mise à disposition au greffe par Madame D. MERCIER, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de TOURS, le 02 Juin 2026, assistée de Madame D. BOISTARD, Greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [V] [I] et Mme [B] [F] épouse [I] ont acquis, par acte authentique en date du 26 avril 2023, auprès de M. [H] [C] et Mme [O] [X], un immeuble d’habitation situé [Adresse 4], pour un prix de 608.000 euros.
Entre la promesse de vente et la réitération par acte authentique, un incendie s’est déclaré au sein du bien.
La S.A. PACIFICA, assureur de M. [H] [C] et Mme [O] [X], a accepté de prendre en charge les réparations nécessaires à la reconstruction et une offre d’indemnisation à hauteur de la somme totale de 86.459,43 euros a été accepté par les vendeurs, le 18 juin 2023.
Selon lettre officielle du 24 mars 2025, M. [V] [I] et Mme [B] [F] épouse [I] ont informé la S.A. PACIFICA de l’abandon du chantier par un des entrepreneurs et de la nécessité de faire appel à une autre société. Ils ont demandé l’accord de la S.A. PACIFICA pour solliciter un autre artisan et lui ont sollicité la communication du montant des fonds encore disponibles pour prendre en charge les futures factures afférentes.
Par courrier du 31 mars 2025, la S.A. PACIFICA a répondu que le solde dû était de 2.806,23 euros et que le délai contractuel pour la réalisation des travaux expirait le 12 juin 2025.
C’est dans ce contexte que, par acte de commissaire de justice signifié à étude le 11 juin 2025, M. [V] [I] et Mme [B] [F] épouse [I] ont assigné M. [H] [C] et Mme [O] [X] devant la présidente du tribunal judiciaire de Tours, statuant en référé.
Par acte de commissaire de justice signifié le 27 octobre 2025, M. [V] [I] et Mme [B] [F] épouse [I] ont assigné en intervention forcée le S.A. PACIFICA devant la présidente du tribunal judiciaire de Tours, statuant en référé.
L’affaire, initialement appelée à l’audience du 22 juillet 2025, a fait l’objet de plusieurs renvois à la demande d’une des parties au moins, et a été retenue à la dernière audience du 05 mai 2026.
M. [V] [I] et Mme [B] [F] épouse [I] sollicitent, aux termes de leurs assignations, de :
Juger qu’ils sont recevables en leurs demandes ;Juger qu’il y a lieu de statuer en raison d’urgence et de l’absence de contestation sérieuse ;En conséquence,Condamner M. [H] [C] et Mme [O] [X] à leur payer la somme de 6.144,60 euros à titre provisoire et à titre de provision, pour les travaux de rénovation restant dus ;Condamner M. [H] [C] et Mme [O] [X] à leur payer la somme de 4.051 euros à titre provisoire et à titre de provision, pour la facture EDF ;Condamner M. [H] [C] et Mme [O] [X] à leur payer la somme de 420 euros à titre provisoire et à titre de provision, pour les frais d’huissier rendus nécessaires de par leur inertie ;Enjoindre à M. [H] [C] et Mme [O] [X] de leur communiquer les éléments de preuve (factures) permettant de prouver que la somme de 86.459,43 euros allouée par l’assureur a été intégralement affectée aux travaux de rénovation du bien acquis ;Juger que les condamnations financières de M. [H] [C] et Mme [O] [X] seront prononcées in solidum ;Condamner M. [H] [C] et Mme [O] [X] à leur payer la somme de 1.080 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens ;Ordonner l’exécution provisoire.Et de :
Juger qu’ils sont recevables et bien fondés en leur appel en garantie et intervention forcée à l’encontre de la S.A. PACIFICA ;Enjoindre à la S.A. PACIFICA de leur communiquer les éléments de preuve (factures) permettant de prouver que la somme de 86.459,43 euros allouée par l’assureur a été intégralement affectée aux travaux de rénovation du bien acquis.Ils soutiennent, sur le fondement de l’article 834 du code de procédure civile, qu’il existe une urgence dès lors que, à la suite de l’incendie, ils vivent depuis 2023 dans un bien totalement impropre à son usage et que l’assureur leur a indiqué qu’ils avaient jusqu’au 12 juin 2025 pour finaliser les travaux et bénéficier de la prise en charge.
Ils font valoir que leurs demandes de condamnations provisionnelles ne se heurtent à aucune contestation sérieuse en ce qu’il ne peut être sérieusement contesté que les vendeurs ont perçus différentes sommes pour qu’il soit procédé aux travaux de reconstruction et que, à la suite de l’abandon du chantier, il s’avère que les sommes restant à verser par l’assureur sont insuffisantes pour payer la fin des travaux.
Ils estiment que les vendeurs sont donc tenus de leur verser la somme de 6.144,60 euros au titre des travaux restant dus, la somme de 4.051 euros au titre de la facture EDF, en raison de la nécessité de réchauffer leur bien, outre la somme de 420 euros au titre des frais d’huissier et la somme de 1.080 euros au titre des honoraires d’avocat, dont l’acquittement a été rendu nécessaire par leur inertie et leur manque de transparence sur les dépenses effectuées en réparation des dégâts causés par l’incendie.
Selon leurs conclusions déposées à l’audience, M. [H] [C] et Mme [O] [X] demandent de :
Débouter M. [V] [I] et Mme [B] [F] épouse [I] de l’intégralité de leurs demandes dirigées contre eux, compte tenu de l’existence de contestations sérieuses ;A titre reconventionnel,
Condamner M. [V] [I] et Mme [B] [F] épouse [I] à leur verser la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts compte tenu de la résistance abusive des demandeurs, en application de l’article 1240 du code civil ;En toute hypothèse,
Condamner M. [V] [I] et Mme [B] [F] épouse [I] à leur verser la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.Ils opposent que les demandes formulées par M. [V] [I] et Mme [B] [F] épouse [I] se heurtent à l’existence de plusieurs contestations sérieuses.
Ils expliquent que, concernant la somme de 6.144,60 euros, il appartenait aux demandeurs de transmettre la facture des travaux, ce qu’ils ont omis de faire dans les délais impartis, et que si cette facture avait été communiquée, l’assureur les aurait indemnisés dans la limite des 4.090 euros chiffrés par l’ancien entrepreneur. Ils précisent que les demandeurs avaient en effet été informés que le solde des travaux ne pouvait excéder cette somme lorsqu’ils ont fait le choix de changer d’artisan. Ils ajoutent que le devis produit par les demandeurs excède ce qui avait été consenti par l’assureur.
Ils indiquent, concernant la somme de 4.051 euros, qu’elle n’est pas justifiée et qu’elle est due à une régularisation de la consommation d’énergie des demandeurs. Ils affirment que cette consommation est d’ailleurs supérieure à celle qu’ils avaient lorsqu’ils résidaient dans l’immeuble.
Ils contestent la demande de remboursement des frais d’huissier dès lors qu’ils ne sont pas responsables du différend opposant M. [V] [I] et Mme [B] [F] épouse [I] avec la société qui a abandonné le chantier. Ils précisent qu’ils n’ont jamais refusé d’effectuer les démarches nécessaires auprès de leur assureur pour permettre aux demandeurs d’être indemnisés.
Ils soutiennent, au visa de l’article 1240 du code civil, que les demandeurs ont un comportement fautif en refusant l’accès au chantier à l’entreprise en charge des travaux et en refusant de transmettre les devis et factures des travaux. Ils estiment que les demandeurs font preuve d’une résistance abusive, laquelle leur est préjudiciable puisqu’une somme de 40.000 euros reste à ce jour bloquée chez le notaire par leur faute.
Par ses conclusions déposées à l’audience, la S.A. PACIFICA sollicite de :
Débouter M. [V] [I] et Mme [B] [F] épouse [I] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;Condamner M. [V] [I] et Mme [B] [F] épouse [I] à lui verser la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.Elle soutient que les demandeurs ne fournissent pas le fondement juridique de leurs demandes, se contentant d’un appel en garantie et/ou en intervention forcée. Elle explique que, dans la mesure où elle n’a aucun lien contractuel avec eux, il est évident qu’elle ne peut être tenue au paiement d’une quelconque provision.
Elle fait valoir que les demandeurs ne justifient pas d’un intérêt légitime, au sens de l’article 145 du code de procédure civile, à agir contre elle. Elle affirme qu’elle a satisfait à ses obligations contractuelles en adressant à M. [H] [C] et Mme [O] [X] les sommes convenues au fur et à mesure de l’évolution du chantier. Elle estime qu’elle n’a pas à se justifier sur le mérite de l’utilisation de ces fonds par les intéressés. Elle ajoute qu’elle est étrangère au différend opposant les vendeurs et les acquéreurs.
Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Lors de l’audience du 05 mai 2026, les parties étaient représentées par leurs conseils respectifs et ont sollicité le bénéfice de leurs écritures respectives.
Le délibéré a été fixé au 02 juin 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. SUR L’INTERVENTION FORCÉE
Aux termes de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
M. [V] [I] et Mme [B] [F] épouse [I] sollicitent l’intervention forcée de la S.A. PACIFICA, en qualité d’assureur habitation de M. [H] [C] et Mme [O] [X].
En effet, il résulte des pièces versées aux débats que la S.A. PACIFICA, en sa qualité d’assureur habitation de l’immeuble situé [Adresse 4], a pris en charge des travaux de réparation et de reconstruction à la suite de l’incendie survenu postérieurement à la promesse de vente.
Dès lors, il convient de déclarer recevable et de recevoir l’intervention de la S.A. PACIFCA.
II. SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATIONS PROVISIONNELLES
Par application de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
A) Au titre des travaux de rénovation
M. [V] [I] et Mme [B] [F] épouse [I] sollicitent la condamnation in solidum de M. [H] [C] et Mme [O] [X] à leur verser la somme provisionnelle de 6.144,60 euros au titre des travaux de rénovation restant dus.
Or, ils ne justifient pas de l’existence d’une obligation pesant sur les vendeurs au titre des dommages causés au bien entre la promesse de vente et sa réitération par acte authentique. Le document produit aux débats n’est pas l’acte authentique de vente signé par les parties mais un simple projet qui ne précise ni la teneur, ni l’étendue des obligations du vendeur en cas de détérioration fortuite de l’immeuble vendu, notamment en cas d’incendie.
S’il est de droit, en application des dispositions de l’article L. 121-10 du code des assurances, que l’acquéreur d’un immeuble a qualité à agir en paiement des indemnités d’assurance même pour les dommages nés antérieurement à la vente et même si la déclaration de sinistre a été effectuée avant la vente (Civ. 3è, 07 mars 2019, n°18-10.973), cette reconnaissance du droit d’agir n’existe qu’à l’égard de l’assureur et aucune demande de condamnation provisionnelle n’est formée à son encontre.
Dans ces circonstances, l’existence d’un principe de responsabilité et d’une obligation pesant sur M. [H] [C] et Mme [O] [X] quant au paiement des travaux de rénovation restants ne sont pas établis avec l’évidence requise en matière de référés par le demandeur. La demande de condamnation provisionnelle formulée à ce titre se heurte alors à une contestation sérieuse.
Il n’y a donc pas lieu à référé sur cette demande.
B) Au titre de la facture EDF
M. [V] [I] et Mme [B] [F] épouse [I] sollicitent la condamnation in solidum de M. [H] [C] et Mme [O] [X] à leur verser la somme provisionnelle de 4.051 euros au titre de la régularisation EDF causée par l’absence de travaux.
Si M. [V] [I] et Mme [B] [F] épouse [I] produisent effectivement aux débats une facture de régularisation EDF d’un montant de 4.051,66 euros TTC en raison d’une surconsommation, il n’est toutefois pas justifié de la cause et de l’origine de cette surconsommation. Il n’est versé aucun rapport d’expertise, ni aucun procès-verbal de constat ou diagnostic thermique pouvant caractériser un lien de causalité entre l’absence de finalisation des travaux de reconstruction et la surconsommation d’électricité.
Dès lors, l’existence d’un principe de responsabilité et d’une obligation de paiement pesant sur M. [H] [C] et Mme [O] [X] quant à la facture EDF ne sont pas établis avec l’évidence requise en matière de référés par les demandeurs. La demande de condamnation provisionnelle formulée à ce titre se heurte alors à une contestation sérieuse.
Il n’y a donc pas lieu à référé sur cette demande.
C) Au titre des frais d’huissier
M. [V] [I] et Mme [B] [F] épouse [I] sollicitent la condamnation in solidum de M. [H] [C] et Mme [O] [X] à leur verser la somme provisionnelle de 420 euros au titre des frais de constat de commissaire de justice.
En effet, il ressort des pièces versées à la procédure que M. [V] [I] et Mme [B] [F] épouse [I] ont mandaté un commissaire de justice afin qu’il soit procédé au constat de l’abandon du chantier par la SARL MAXIME ÉNERGIES. Cependant, ce procès-verbal de constat a été réalisé dans le cadre d’un différend entre les demandeurs et la SARL MAXIME ENERGIES, différend auquel M. [H] [C] et Mme [O] [X] sont totalement étrangers.
Dès lors, l’existence d’un principe de responsabilité et d’une obligation de paiement pesant sur M. [H] [C] et Mme [O] [X] quant à ces frais de commissaire de justice ne sont pas établis avec l’évidence requise en matière de référés. La demande de condamnation provisionnelle formulée à ce titre se heurte alors à une contestation sérieuse.
Il n’y a donc pas lieu à référé sur cette demande.
III. SUR LA DEMANDE DE COMMUNICATION DE PIÈCES
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé à la demande de tout intéressé.
Il est de droit qu’entre dans les pouvoirs du juge des référés, saisi sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile et aux conditions de celui-ci, d’ordonner une communication de pièces.
En l’espèce, l’indemnisation des désordres consécutifs à l’incendie survenu sur l’immeuble situé [Adresse 4] est source d’un différend entre les parties quant à l’utilisation effective des sommes pour les travaux de reconstruction.
Ainsi qu’il l’a été relevé supra, il existe un procès possible entre les parties, sur le fondement de l’article L. 121-10 du code des assurances, de sorte qu’il existe un motif légitime à la communication de tous éléments (factures, devis, marchés de travaux, etc.) permettant de prouver que la somme de 86.459,43 euros allouée par l’assureur a été intégralement affectée aux travaux de rénovation du bien acquis, dès lors que ces pièces pourraient être mises en cause dans un litige futur.
Il apparaît ainsi utile à la solution du litige d’ordonner la production des pièces sollicitées.
Il sera donc enjoint à M. [H] [C], Mme [O] [X] et la S.A. PACIFICA de communiquer à M. [V] [I] et Mme [B] [F] épouse [I] tous éléments (factures, devis, marchés de travaux, etc.) permettant de prouver que la somme de 86.459,43 euros allouée par l’assureur a été intégralement affectée aux travaux de rénovation du bien acquis.
IV. SUR LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE DE DOMMAGES ET INTÉRÊTS
Par application de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
M. [H] [C] et Mme [O] [X] sollicitent la condamnation de M. [V] [I] et Mme [B] [F] épouse [I] à leur verser la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts compte tenu de leur résistance abusive, en application de l’article 1240 du code civil.
Cependant, d’une part, le juge des référés ne saurait – sans excéder ses pouvoirs tirés de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, ou dépasser l’objet du litige au sens des articles 4 et 5 du même code – faire droit à une demande de dommages-intérêts au titre d’une obligation pécuniaire, et non à une demande de provision.
Or, il sera relevé, au regard du dispositif des conclusions de M. [H] [C] et Mme [O] [X] qu’ils ne formulent pas leur demande de condamnation à des dommages et intérêts à titre provisionnel.
D’autre part, il est de droit que, si le juge des référés peut condamner au paiement de la totalité d’une créance, il doit toujours le faire à titre de provision. À ce titre, un juge des référés ne peut pas condamner à des dommages et intérêts, sauf pour l’exercice abusif de la procédure de référé elle-même, car il méconnaîtrait le caractère provisoire attaché à toute décision de référé.
Dès lors, il n’entre pas dans les pouvoirs du juge des référés de procéder à une telle condamnation.
Il n’y a donc pas lieu à référé sur cette demande.
V. SUR LES DÉPENS, LES FRAIS IRRÉPÉTIBLES ET L’EXÉCUTION PROVISOIRE
Par application des articles 491 et 696 du code de procédure civile, M. [V] [I] et Mme [B] [F] épouse [I], qui bénéficient de la mesure d’instruction, supporteront la charge des dépens.
Au regard des circonstances de l’espèce, l’équité commande de ne procéder à aucune condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’y a pas lieu de rappeler l’exécution provisoire de la présente ordonnance, laquelle est de droit et ne peut être écartée en référé en application de l’article 514-1 alinéa 3 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
Statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort :
REÇOIT l’intervention forcée de la S.A. PACIFICA ;
DIT n’y avoir lieu à référé sur les demandes de condamnations provisionnelles formées par M. [V] [I] et Mme [B] [F] épouse [I] ;
DIT n’y avoir lieu à référé sur la demande de condamnation formée par M. [H] [C] et Mme [O] [X] ;
ENJOINT à M. [H] [C], à Mme [O] [X] et à la S.A. PACIFICA d’avoir à communiquer à M. [V] [I] et Mme [B] [F] épouse [I] tous éléments (factures, devis, marchés de travaux, etc.) permettant de prouver que la somme de 86.459,43 euros allouée par l’assureur a été intégralement affectée aux travaux de rénovation du bien acquis, à compter de la signification de la présente ordonnance ;
REJETTE le surplus des demandes des parties ;
CONDAMNE M. [V] [I] et Mme [B] [F] épouse [I] aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier
D. BOISTARD
Le Président
D. MERCIER
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