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TJ 37261, 3 juin 2026, RG 26/00392


Vérifier : TJ 37261, 3 juin 2026, RG 26/00392 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
03/06/2026
Numéro
26/00392
Lieu / cour
tj37261
Chambre
CIVIL_EX-TI
Type
other
Id
6a20a0d3cdc6046d47010a4e

Texte de la décision

17,528 caractères

MINUTE N° : 26/00156

JUGEMENT
DU 03 Juin 2026

N° RG 26/00392 - N° Portalis DBYF-W-B7K-J6XC

[Y] [S]

ET :

S.A.R.L. TRADE AUTOMOBILES
immatriculée au RCS de [Localité 1] N° 818 281 883

GROSSE + COPIE le
à

COPIE le
à
TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE [Localité 1]

Au siège du Tribunal, [Adresse 1] à TOURS,

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

PRÉSIDENT : B. STACHETTI, Magistrat à titre temporaire au Tribunal judiciaire de TOURS,

GREFFIER : V. AUGIS lors de l’audience et C. LEJEUNE, lors du prononcé.

DÉBATS :

A l'audience publique du 29 avril 2026

DÉCISION :

Annoncée pour le 24 JUIN 2026 par mise à la disposition au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile et avancée au 03 JUIN 2026.

ENTRE :

DEMANDEUR

Monsieur [Y] [S]
né le 12 Mars 1983 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]

non comparant, représenté par Me Laurent LECCIA, avocat au barreau de TOURS - 34 #
D’une part ;

DEFENDERESSE

S.A.R.L. TRADE AUTOMOBILES, demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Antoine PLESSIS de l’AARPI OMNIA LEGIS, avocat au barreau de TOURS - 14 bis #

D’autre part ;

EXPOSE DU LITIGE

Le 28 septembre 2024, M.[Y] [S] a acquis de la SARL TRADE AUTOMOBILES un véhicule d’occasion de marque INFINITI modèle Q 50 immatriculé DZ 789 NW, moyennant le prix de 13 543,00 €.

Ce prix incluait une “garantie 12 mois Label garantie”, dont le bulletin d’adhésion mentionnait comme souscrite l’option “GVO ZEN” et indiquait une date d’effet au 27 septembre 2024.

Lors de l’essai du véhicule, M. [S] a constaté que le siège conducteur présentait un défaut de fixation.

Par écrit du même jour, la société TRADE AUTOMOBILES s’est alors engagée à prendre “en charge le réglements de ce souci”, “si la garantie de M. [S] ne lui permet pas d’effectuer les réparations concernant le siège conducteur”.

Le 28 octobre 2024, M. [S] a fait établir un premier devis de réparation par l’entreprise PICCOLO JEROME, pour un total de 3 393,58 €.

Le 6 novembre 2024, M. [S] a fait établir un premier devis de réparation par la société DREAM COLOR, pour un total de 3 826,17€.

Par courrier postérieur, non daté, M. [S] s’est rapproché de la société TRADE AUTOMOBILES pour lui rappeler l’historique du dossier, les vaines démarches entreprises par ses soins auprès de la société Label garantie, l’envoi précédant des deux devis précités et lui demander de régler la difficulté sous un mois.

Par courrier recommandé du 26 mars 2025, l’avocat de M. [S] a mis en demeure la société TRADE AUTOMOBILES de lui faire tenir la somme de 3 400,00 € aux fins d’en terminer amiablement.

Par assignation du 22 janvier 2026, M. [S] a attrait la SARL TRADE AUTOMOBILES devant ce tribunal, aux fins de la voir condamner à lui payer :
Vu les articles L 217-3 et suivants du code de la consommation et 1231-1 et suivants du code civil,
3826 € correspondant aux frais de mise en conformité du siège défectueux ;1500 € au titre de l’indemnisation de son préjudice de jouissance ;1000 € à titre d’indemnisation des conséquences de sa résistance abusive ;1200 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;les entiers dépens.
Il soutient que le défaut de fixation du siège de son véhicule constitue un défaut de conformité, reconnu par la SARL TRADE AUTOMOBILES ; que ce défaut a été constaté par les deux garages spécialisés en carrosserie automobile dont il a obtenu les devis ; que la garantie souscrite auprès de la compagnie Label garantie ne prévoyant pas la prise en charge de ce type de défaut, il est bien fondé à mobiliser la garantie légale de conformité due par le vendeur et à solliciter une indemnisation correspondant au montant des dépenses à exposer pour remédier à ce défaut. Il explique que son préjudice de jouissance, tenant au fait qu’il ne peut utiliser son véhicule normalement et en sécurité, court à compter de la date d’achat du véhicule et jusqu’à sa mise en conformité. Au regard de l’engagement souscrit dès le 28 septembre 2024 par le garage, il considère que l’immobilisme de ce dernier est constitutif d’une résistance abusive.

L’affaire a été retenue à l’audience du 29 avril 2026.

M. [Y] [S], représenté par son avocat, a maintenu les termes de son assignation.

La SARL TRADE AUTOMOBILES, représentée par son avocat, a déposé des conclusions qu’elle a fait viser par le greffe ce même jour, aux termes desquelles elle demande au tribunal de :
Vu les articles L 217 3 est suivants du code de la consommation,
Vu les articles 1113 et suivants du code civil,
Débouter M. [S] de l’ensemble de ces demandes ;Condamner M. [S] à lui payer la somme de 1500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
Elle oppose que M. [S] ne caractérise pas le défaut de conformité, en ce qu’il se contente d’indiquer que le siège bougerait de manière exagérée sans préciser ce que recouvre cette notion, sans verser aux débats un rapport d’expertise amiable ou un constat de commissaire de justice ; que le fait qu’il ait pu prendre possession du véhicule et parcourir 400 km pour rentrer dans le Lot-et-Garonne confirme que, tout au plus, la difficulté arguée occasionne une simple gêne. Elle ajoute que le courrier du 28 septembre 2024 qui lui est opposé ne vaut pas obligation ferme et définitive, mais seulement offre conditionnelle, que M. [S] ne justifie pas avoir acceptée, tandis qu’il ne justifie pas davantage que la condition s’est trouvée levée. Elle fait valoir qu’il ne justifie pas de sa demande de dommage et intérêts en ce qu’il ne verse aucune pièce attestant de l’immobilisation du véhicule. Enfin, au motif que M. [S] ne justifie pas qu’elle a reçu les différents courriers de mise en demeure, elle estime qu’il n’apporte la preuve ni d’une résistance, ni d’un abus.

À l’issue des débats, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 24 juin 2026, par mise à disposition au greffe et avancé au 3 Juin 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la garantie légale de conformité

L’article L. 217-3 du code de la consommation prévoit notamment que le vendeur délivre un bien conforme au contrat ainsi qu'aux critères énoncés à l'article L. 217-5.

L’article L217-4 du code de la consommation énonce que le bien est conforme au contrat s'il répond notamment, le cas échéant, aux critères suivants :
1° Il correspond à la description, au type, à la quantité et à la qualité, notamment en ce qui concerne la fonctionnalité, la compatibilité, l'interopérabilité, ou toute autre caractéristique prévues au contrat ;
2° Il est propre à tout usage spécial recherché par le consommateur, porté à la connaissance du vendeur au plus tard au moment de la conclusion du contrat et que ce dernier a accepté ;
3° Il est délivré avec tous les accessoires et les instructions d'installation, devant être fournis conformément au contrat ;
4° Il est mis à jour conformément au contrat.

L’article L217-5 précise en I. qu'en plus des critères de conformité au contrat, le bien est conforme s'il répond aux critères suivants :
1° Il est propre à l'usage habituellement attendu d'un bien de même type, compte tenu, s'il y a lieu, de toute disposition du droit de l'Union européenne et du droit national ainsi que de toutes les normes techniques ou, en l'absence de telles normes techniques, des codes de conduite spécifiques applicables au secteur concerné ;
2° Le cas échéant, il possède les qualités que le vendeur a présentées au consommateur sous forme d'échantillon ou de modèle, avant la conclusion du contrat ;
(...)
6° Il correspond à la quantité, à la qualité et aux autres caractéristiques, y compris en termes de durabilité, de fonctionnalité, de compatibilité et de sécurité, que le consommateur peut légitimement attendre pour des biens de même type, eu égard à la nature du bien ainsi qu'aux déclarations publiques faites par le vendeur, par toute personne en amont dans la chaîne de transactions, ou par une personne agissant pour leur compte, y compris dans la publicité ou sur l'étiquetage.
Il précise également en II. que le consommateur ne peut contester la conformité en invoquant un défaut concernant une ou plusieurs caractéristiques particulières du bien, dont il a été spécifiquement informé qu'elles s'écartaient des critères de conformité énoncés au présent article, écart auquel il a expressément et séparément consenti lors de la conclusion du contrat

L’article L217-7 dispose que les défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la délivrance du bien, y compris du bien comportant des éléments numériques, sont, sauf preuve contraire, présumés exister au moment de la délivrance, à moins que cette présomption ne soit incompatible avec la nature du bien ou du défaut invoqué.
Pour les biens d'occasion, ce délai est fixé à douze mois (...)

L’article L217-8 prévoit qu'en cas de défaut de conformité, le consommateur a droit à la mise en conformité du bien par réparation ou remplacement ou, à défaut, à la réduction du prix ou à la résolution du contrat.

Ainsi, la garantie de conformité du droit de la consommation impose que le professionnel livre au consommateur un bien conforme tant aux stipulations contractuelles (respect de l’obligation de délivrance) qu’un à sa destination, c’est à dire à l’usage normalement attendu par un consommateur (un véhicule fonctionnel).

En l'espèce, il n’est pas discuté que le contrat soumis au tribunal oppose un consommateur à un professionnel de la vente automobile, ni que ce contrat, portant sur la vente le 28 septembre 2024 d’un véhicule d’occasion, mentionne le bénéfice dune garantie “12 mois Label garantie”.

Il n’est pas non plus discuté que, préalablement à la finalisation de cette vente, un essai routier a été réalisé par M. [S] en présence d’un représentant la société TRADE AUTOMOBILES, et qu’au terme de cet essai routier, il s’est avéré que le siège conducteur présentait un défaut de fixation, ni que c’est dans ce contexte que la société venderesse s’est alors engagée à prendre “en charge le réglements de ce souci vu à la livraison” “Si la garantie de M. [S] ne lui permet pas d’effectuer les réparations concernant le siège conducteur mal fixé”.

Cet écrit, établi au temps même de la conclusion du contrat, ne peut s’analyser autrement que comme valant engagement contractuel ferme et définitif du vendeur de prendre en charge les réparations nécessaires au cas où la garantie souscrite auprès de la société “Label Garantie” ne permettrait pas d’y satisfaire.

La société TRADE AUTOMOBILES se devait par conséquent de délivrer à M. [S] un véhicule conforme au contrat, et donc de prendre en charge les réparations du siège conducteur présentant un défaut de fixation, au cas où la garantie souscrite auprès de la société “Label Garantie” ne permettrait pas d’y satisfaire.

M. [S] ne justifie certes pas avoir formulé une telle demande de prise en charge auprès de la société Label Garantie.

Cependant, il verse aux débats le bulletin d’adhésion que lui a fait souscrire la société TRADE AUTOMOBILES auprès de la société Label Garantie, contenant les conditions particulières de la garantie souscrite, dont la société TRADE AUTOMOBILES ne conteste pas qu’il s’agit des conditions générales applicables à cette souscription.

Ces conditions générales dressent une liste exhaustive des “COMPOSANTS ET ORGANES GARANTIS”, laquelle ne vise pas le défaut affectant le véhicule vendu à M. [S], de sorte que toute démarche de sa part auprès de la société Label Garantie, était d’emblée nécessairement vouée à l’échec, indépendamment même du défaut d’aléa qu’aurait légitement pu opposer celle-ci.

Ce faisant, l’absence de preuve des démarches entreprises par M. [S] auprès de la société Label Garantie ne saurait, à elle seule, exonérer la société TRADE AUTOMOBILES de la garantie légale de conformité pesant sur elle.

La caracérisation du défaut de conformité s’évince du courrier même d’engagement établi par la société TRADE AUTOMOBILES le 28 septembre 2024, car si le défaut relevé ce jour avait été mineur, réparable facilement et à moindre coût, celle-ci n’aurait pas manqué soit de refuser de s’engager, soit de procéder ou faire procéder immédiatement à sa réparation, plutôt que de tenter d’en faire assumer la charge par un tiers, avec toutes les démarches et le temps passé que la mobilisation de Label Garantie ne pouvait pas manquer d’impliquer pour chacune des parties.

Ce défaut de conformité, en ce qu’il affecte la stabilité du siège conducteur, affecte un élément de sécurité essentiel, tant en situation de conduite de croisière, qu’en cas de freinage brusque ou, pire, d’accident.

Il caractérise donc un défaut de conformité tant au contrat lui-même, qu’aux caractéristiques de sécurité que n’importe quel consommateur peut légitimement attendre du véhicule qu’il achète, neuf ou d’occasion.

Ce défaut s’est révélé avant la mise en possession définitive de M. [Q], à un monment où le véhicule était encore sous la garde et sous le pouvoir d’investigation de la SARL TRADE AUTOMOBILES, de sorte que celle-ci n’a pu manquer d’en identifier les causes précises lui permettant d’évaluer ou de faire évaluer, même a posteriori, le coût des réparations nécessaires, alors pourtant qu’elle ne propose rien, ni ne produit quelque devis que ce soit de nature à combattre utilement ceux produits par M. [S].

Si ces deux devis divergent quant au coup de la main d’oeuvre (déhoussage, dégarnissage, regarnissage et réhoussage) ainsi que des petites founitures divers ou frais de port, ils sont strictemement concordants sur la nécessité de changer l’armature du siège et son coût de fourniture : 2 308,48 € HT.

M. [S] ne fournissant aucune explication quant aux raisons qui justifieraient qu’un devis doive être préféré à l’autre, il y a lieu de retenir, à prestations égales, le moins disant établi le 28 octobre par l’entreprise PICCOLO JEROME pour le somme de 3 393,58 €.

En conséquence, il convient d’acceuillir partiellement la demande formulée, qui s’analyse en une demande de réduction de prix et de condamner la SARL TRADE AUTOMOBILES à payer à M. [Y] [S] la somme de 3 393,58 €.

Sur le préjudice de jouissance

L’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.

En l’espèce, ça n’est pas sur le fondement de l’immobilisation du véhicule mais sur celui de l’impossibilité d’en jouir normalement et en toute sécurité, que M. [S] articule sa demande.

Cependant, il ne fournit aux débats aucun élément, ne serait-ce que sous forme d’attestation de témoin, susceptible d’établir qu’il n’a pas fait procéder aux réparations postérieurement au deuxième devis qu’il produit.

De la sorte, la privation de jouissance de l’usage normal et en sécurité du véhicule à compter de son achat, justifiée dans son principe, ne saurait être accueillie pour la période postérieure au 6 novembre 2024 et, comme telle, indemnisée au-delà de la somme de 250,00 €.

En conséquence, il convient de condamner la SARL TRADE AUTOMOBILES à payer à M. [Y] [S] la somme de 250,00 € en réparation de son préjudice de jouissance.

Sur la résistance abusive

Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

L'octroi de dommages et intérêts sur le fondement de la résistance abusive suppose que soient caractérisés l'existence d'un abus dans l'exercice du droit de résister ainsi qu'un préjudice subi en conséquence de cet abus.

En l’espèce, M. [S] ne produit aucun élément justifiant du préjudice invoqué.

En conséquence, il convient de rejeter sa demande tendant à voir la SARL TRADE AUTOMOBILES condamnée à lui payer la somme 1 000,00 € à titre d’indemnisation des conséquences de sa résistance abusive.

Sur les mesures de fin de jugement

Perdant le procès, la SARL TRADE AUTOMOBILES sera condamnée aux dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile.

Elle sera également condamnée à payer à M. [Y] [S] la somme 1 200,00 € au titre des frais et honoraires non compris dans les dépens et exposés dans de la présente instance, en application de l’article 700 du code de procédure.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant après débats tenus en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort,

CONDAMNE la SARL TRADE AUTOMOBILES à payer à M. [Y] [S] :
la somme de 3 393,58 € (TROIS MILLE TROIS CENT QUATRE VINGT TREIZE EUROS ET CINQUANTE HUIT CENTIEMES) à titre de réduction du prix de la vente du véhicule d’occasion de marque INFINITI modèle Q 50 immatriculé DZ 789 NW, intervenue le 28 septembre 2024;la somme de 250,00 € (DEUX CENT CINQUANTE EUROS) en réparation de son préjudice de jouissance ;
CONDAMNE la SARL TRADE AUTOMOBILES aux dépens de l’instance ;

CONDAMNE la SARL TRADE AUTOMOBILES à payer à M. [Y] [S] la somme 1 200,00 € (MILLE DEUX CENT CINQUANTE EUROS) au titre des frais irrépétibles ;

REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire.

Ainsi jugé par mise à disposition au greffe, les jours mois et an ci-dessus indiqués par les juge et greffier sus-nommés.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
C. LEJEUNE B. STACHETTI

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