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TJ 37261, 30 avr. 2026, RG 23/03465


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Date
30/04/2026
Numéro
23/03465
Lieu / cour
tj37261
Chambre
JAF 5
Type
other
Id
6a20a117cdc6046d47011059

Texte de la décision

4,574 caractères

Minute n° : 26/00270
N° RG 23/03465 - N° Portalis DBYF-W-B7H-I2KU
Affaire : [L] [B] [V]

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

°°°°°°°°°°°°°

DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DU 30 Avril 2026

°°°°°°°°°°°°°

DEMANDERESSE :

Madame [L] [U]
née le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 2],
demeurant [Adresse 1]

ayant pour avocat Me Anne-Cécile MORTIER, avocat au barreau de TOURS - 75 #

DÉFENDEUR :

Monsieur [Z] [V]
né le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 3],
demeurant [Adresse 2]

non comparant, non représenté

COMPOSITION DE L’AUDIENCE :

Président : G. COUDASSOT-BERDUCOU, Vice-Président
Greffier : E. BIDAN, Greffier

DÉBATS à l’audience du 29 janvier 2026, avec indication que la décision serait rendue le 02 Avril 2026, par mise à disposition au greffe. Prononcé de la décision prorogé au 30 avril 2026.

 

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,

Dit n’y avoir lieu à statuer de nouveau sur la compétence du juge aux affaires familiales de [Localité 1] pour connaître de la procédure de compte, liquidation et partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux existants entre Madame [L] [U] et M. [Z] [V] ;

Ordonne l’ouverture des opérations de compte, liquidation partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux existants entre Madame [L] [U] et Monsieur [Z] [V] ;

Dit n’y avoir lieu à désignation d’un notaire sous le contrôle d’un juge commis pour établir un projet d’état liquidatif ;

Juge que Madame [L] [U] est créancière de l’indivision post-communautaire à hauteur de 19 538,72 € au titre du règlement des échéances des emprunts immobiliers souscrits auprès du [1] ;

Juge que Madame [L] [U] est créancière de l’indivision post-communautaire à hauteur de 3 741,39 € au titre du remboursement des échéances de l’emprunt souscrit auprès de la société [2] ;

Juge que Madame [L] [U] est créancière de l’indivision post-communautaire à hauteur de 100 € au titre du paiement du diagnostic de performance énergétique ;

Juge que Monsieur [Z] [V] est redevable à l’indivision post-communautaire d’une somme de 2 000 € au titre du paiement d’un acompte sur la prestation compensatoire revenant à Mme [L] [U] au moyen de fonds indivis ;

Juge en conséquence que Monsieur [Z] [V] est redevable à Madame [L] [U] d’une somme de 12 690,05 € au titre des comptes d’indivision ;

Fixe les droits de Madame [L] [U] à la somme de 9 737,92 € au titre du partage de la communauté outre la somme de 12 690,05 € au titre des créances d’indivision ;

Fixe les droits de Monsieur [Z] [V] à la somme de 9 737,92 € au titre du partage de la communauté, sous déduction de la somme de 2 500 € encaissée par ses soins après la vente du véhicule Opel Zafira et de la somme de 12 690,05 € au titre des créances d’indivision ;

Fixe la date de jouissance divise à la date du présent jugement ;

Ordonne le partage conformément au présent jugement ;

Autorise en conséquence Madame [L] [U] à se faire remettre en paiement de ses droits les fonds détenus par l’étude notariale de maître [N] [E], notaire à [Localité 4] ([Localité 5]-et-[Localité 6]) pour un montant de 16 975,84 € (SEIZE MILLE NEUF CENT SOIXANTE-QUINZE EUROS QUATRE-VINGT-QUATRE CENTIMES) ;

Dit que les intérêts produits par la somme détenue par l’étude notariale de Maître [N] [E], notaire à [Localité 4] ([Localité 5]-et-[Localité 6]) seront remis à Madame [L] [U] ;

Condamne Monsieur [Z] [V] à payer à Mme [L] [U] la somme de 5 452,13 € (CINQ MILLE QUATRE CENT CINQUANTE-DEUX EUROS TREIZE CENTIMES) ;

Dit que les frais éventuels du partage seront partagés par moitié entre les parties ;

Condamne Monsieur [Z] [V] à payer à Maître Anne-Cécile MORTIER, avocat de la partie bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, la somme de 2 000,00 € (DEUX MILLE EUROS) sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

Rappelle qu’en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, Maître Anne-Cécile MORTIER dispose d’un délai de quatre ans à compter du jour où la présente décision est passée en force de chose jugée pour recouvrer cette somme et que, à l’issue de ce délai, si elle n’a pas demandé le versement de tout ou partie de la part contributive de l’Etat, elle est réputée avoir renoncé à celle-ci ;

Condamne Monsieur [Z] [V] aux dépens.

Ainsi jugé et rendu par mise à disposition au greffe le 30 Avril 2026.

La Greffière, Le Juge aux affaires familiales
E. BIDAN G. COUDASSOT-BERDUCOU

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