TJ 37261, 5 mars 2026, RG 23/02144
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Texte de la décision
Minute n° : 25/02553
N° RG 23/02144 - N° Portalis DBYF-W-B7H-IZEJ
Affaire : [S] [L] [R]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
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DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 05 Mars 2026
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DEMANDERESSE :
Madame [S] [F]
née le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 2],
demeurant [Adresse 1]
Décision d’aide juridictionnelle totale en date du 23 mai 2022 n°2022/2084
ayant pour avocat Maître Constance D’INDY de la SELARL PRUNIER-D’INDY, avocats au barreau de TOURS - 82 #
DÉFENDEUR :
Monsieur [T] [R]
né le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 3],
demeurant [Adresse 2]
ayant pour avocat Maître Christophe GEORGES de la SELARL ARGUMENTS, avocats au barreau de TOURS - 38 #
COMPOSITION DE L’AUDIENCE :
Président : G. COUDASSOT-BERDUCOU, Vice-Président
Greffier : E. BIDAN, Greffier
DÉBATS à l’audience du 16 octobre 2025, avec indication que la décision serait rendue le 08 janvier 2026, par mise à disposition au greffe. Prononcé de la décision prorogé au 05 mars 2026.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Ordonne l’ouverture des opérations judiciaires de compte, liquidation et partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux existant entre Madame [S] [F] et Monsieur [T] [R] ;
Dit n’y avoir lieu à désignation d’un notaire pour établir un projet d’état liquidatif sous la surveillance d’un juge commis ;
Fixe l’indemnité due par Monsieur [T] [R] à l’indivision au titre de la jouissance privative de l’immeuble indivis situé [Adresse 3] à [Localité 4] ([Localité 5]-et-[Localité 6]) à la somme de 400 € par mois du 29 avril 2019 au 29 juin 2022 ;
Dit en conséquence que Monsieur [T] [R] est redevable à l’indivision d’une somme de 15 200 € au titre de sa jouissance privative de l’immeuble indivis ;
Juge que Monsieur [T] [R] est créancier de l’indivision à hauteur de 8 632,34 € au titre du remboursement des échéances des emprunts immobiliers souscrits auprès du [1] ;
Juge que Monsieur [T] [R] est créancier de l’indivision à hauteur de 85,82 € au titre du remboursement des échéances de l’emprunt souscrit auprès du [2] pour financer des travaux dans l’immeuble indivis ;
Juge que Monsieur [T] [R] est créancier de l’indivision à hauteur de 2 438,47 € au titre du règlement du prêt souscrit auprès de [3] ;
Constate que Monsieur [T] [R] se reconnaît débiteur de Madame [S] [F] d’une somme de 780 € au titre des frais, intérêts, pénalité de retard, frais de procédure et frais d’huissier ;
Déboute Madame [S] [F] du surplus de ses demandes au titre des frais, intérêts, pénalité de retard, frais de procédure et frais d’huissier dus à raison du retard dans le paiement des échéances ;
Juge que Monsieur [T] [R] est créancier de l’indivision à hauteur de 7 702,43 € au titre du remboursement des échéances du prêt souscrit auprès de la [4] ;
Juge que les parties sont tenues de contribuer au passif indivis de 3 659,06 € à hauteur de moitié chacune ;
Juge que Madame [S] [F] est redevable d’une somme de 1 049,53 € correspondant à sa contribution au passif indivis diminuée de la somme que Monsieur [T] [R] reconnaît lui devoir au titre des frais et pénalités de retard ;
Juge que les droits de Monsieur [T] [R] s’élèvent à la somme de 1 049,53 € correspondant au montant de sa créance contre l’indivision diminuée de sa contribution au passif indivis et de la dette dont il se reconnaît redevable à l’égard de Madame [S] [F] au titre des frais et pénalités de retard ;
Fixe la date de jouissance divise à la date du présent jugement ;
Ordonne le partage conformément au présent jugement ;
Condamne en conséquence Madame [S] [F] à payer à Monsieur [T] [R] la somme de 1 049,53 € (MILLE QUARANTE-NEUF EUROS CINQUANTE-TROIS CENTIMES) ;
Condamne Monsieur [T] [R] à payer à Madame [S] [F] la somme de 800,00 € (HUIT CENTS EUROS) à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi ;
Déboute les parties de leurs demandes respectives fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
Ainsi jugé et rendu par mise à disposition au greffe le 05 Mars 2026.
La Greffière, Le Juge aux affaires familiales
E. BIDAN G. COUDASSOT-BERDUCOU
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