TJ 37261, 5 févr. 2026, RG 22/01239
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Texte de la décision
Minute n° : 25/03066
N° RG 22/01239 - N° Portalis DBYF-W-B7G-IHVD
Affaire : [K]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 05 Février 2026
DEMANDERESSE :
Madame [Q] [V]
née le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 2],
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Eric LE COZ, avocat au barreau de TOURS - 40 #
Admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle par décision en date du 27 décembre 2021
DÉFENDEUR :
Monsieur [I] [T]
né le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 3],
domicilié : chez Chez Mme [M],
[Adresse 2]
non comparant, non représenté
PARTIE INTERVENANTE :
[P] [T], né le [Date naissance 3] 2021, représenté par l’UDAF d’[Localité 4]-et-[Localité 5] en sa qualité d’administrateur ad’hoc de l’enfant
élisant domicile au [Adresse 3]
Admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle par décision en date du 18 juin 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE :
Président : G. COUDASSOT-BERDUCOU, Vice-Président
Assesseur : A. BERON, Vice- Présidente
Assesseur : D. RIVET, Vice-Président
Greffier : E. BIDAN, Greffier
en présence de J. PATARD, Vice-Procureur de la République, près le Tribunal judiciaire de Tours ;
DÉBATS : A l’audience du 04 Décembre 2025 avec indication que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 05 Février 2026.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, et après débats en chambre du conseil, réputé contradictoire et en premier ressort,
Déclare que Monsieur [I] [T] est le père d’[P] [R] [V], né le [Date naissance 3] 2021 à [Localité 1] ([Localité 4] ET [Localité 5]) ;
Dit que [P] [R] [V] continuera de s'appeler [P] [R] [V] ;
Ordonne la mention de la déclaration de paternité en marge de l’acte de naissance n°2475 de l’année 2021 de l'enfant [P] [R] [V], né le [Date naissance 3] 2021 à [Localité 1] ([Localité 4] ET [Localité 5]) ;
Rappelle que la mère, Madame [Q] [V] exerce exclusivement l’autorité parentale sur l'enfant ;
Rappelle que la résidence habituelle de l'enfant, [P] [V], est fixée au domicile de la mère, Madame [Q] [V] ;
Fixe à 200 € (deux cents €) la part contributive que doit verser à compter du 27 février 2025 Monsieur [I] [T] mensuellement, douze mois par an, d’avance et avant le 15 de chaque mois, à Madame [Q] [V] au titre de sa contribution aux frais d'entretien et d'éducation de l'enfant ;
Condamne au besoin Monsieur [I] [T] au paiement de cette pension ;
Dit que cette contribution est due même au delà de la majorité, tant que/ l’enfant n'est pas en état de subvenir lui-même à ses besoins, et poursuit des études sérieuses étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement de la situation de l’enfant auprès de l’autre parent ;
Dit que cette part contributive variera de plein droit à la date d'anniversaire du jugement, en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains publié par l'I.N.S.E.E. selon la formule :
<contribution actuelle> x A
Nouvelle contribution = - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
B
Dit que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [Q] [V] ;
Rappelle que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier ;
Dit qu’en application des dispositions de l’article 1074-3 du Code de procédure civile, la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec avis de réception ;
Condamne Monsieur [I] [T] à payer à Madame [Q] [V] en qualité d'administrateur légal de l'enfant [P] [R] [V] la somme de 500 € (cinq cents €) à titre de dommages et intérêts;
Déboute Madame [Q] [V] de sa demande de dommages et intérêts ;
Déboute Madame [Q] [V] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [I] [T] aux dépens qui comprendront les frais d'expertise et seront recouvrés comme il est prescrit en matière d’aide juridictionnelle ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire ;
RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d'appel dans le délai d'un mois à compter de sa notification au greffe de la Cour d’Appel d’[Localité 6].
Ainsi jugé et rendu au Tribunal Judiciaire de TOURS, par mise à disposition au greffe, le 05 Février 2026.
La Greffière, Le Président,
E. BIDAN G. COUDASSOT-BERDUCOU
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