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TJ 37261, 5 févr. 2026, RG 22/01239


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Date
05/02/2026
Numéro
22/01239
Lieu / cour
tj37261
Chambre
JAF 5
Type
other
Id
6a20a1a9cdc6046d47011cea

Texte de la décision

4,668 caractères

Minute n° : 25/03066
N° RG 22/01239 - N° Portalis DBYF-W-B7G-IHVD
Affaire : [K]

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DU 05 Février 2026

DEMANDERESSE :

Madame [Q] [V]
née le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 2],
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Eric LE COZ, avocat au barreau de TOURS - 40 #

Admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle par décision en date du 27 décembre 2021

DÉFENDEUR :

Monsieur [I] [T]
né le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 3],
domicilié : chez Chez Mme [M],
[Adresse 2]

non comparant, non représenté

PARTIE INTERVENANTE :

[P] [T], né le [Date naissance 3] 2021, représenté par l’UDAF d’[Localité 4]-et-[Localité 5] en sa qualité d’administrateur ad’hoc de l’enfant
élisant domicile au [Adresse 3]

Admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle par décision en date du 18 juin 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE :

Président : G. COUDASSOT-BERDUCOU, Vice-Président
Assesseur : A. BERON, Vice- Présidente
Assesseur : D. RIVET, Vice-Président
Greffier : E. BIDAN, Greffier

en présence de J. PATARD, Vice-Procureur de la République, près le Tribunal judiciaire de Tours ;

DÉBATS : A l’audience du 04 Décembre 2025 avec indication que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 05 Février 2026.

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS,

Le Tribunal, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, et après débats en chambre du conseil, réputé contradictoire et en premier ressort,

Déclare que Monsieur [I] [T] est le père d’[P] [R] [V], né le [Date naissance 3] 2021 à [Localité 1] ([Localité 4] ET [Localité 5]) ;

Dit que [P] [R] [V] continuera de s'appeler [P] [R] [V] ;

Ordonne la mention de la déclaration de paternité en marge de l’acte de naissance n°2475 de l’année 2021 de l'enfant [P] [R] [V], né le [Date naissance 3] 2021 à [Localité 1] ([Localité 4] ET [Localité 5]) ;

Rappelle que la mère, Madame [Q] [V] exerce exclusivement l’autorité parentale sur l'enfant ;

Rappelle que la résidence habituelle de l'enfant, [P] [V], est fixée au domicile de la mère, Madame [Q] [V] ;

Fixe à 200 € (deux cents €) la part contributive que doit verser à compter du 27 février 2025 Monsieur [I] [T] mensuellement, douze mois par an, d’avance et avant le 15 de chaque mois, à Madame [Q] [V] au titre de sa contribution aux frais d'entretien et d'éducation de l'enfant ;

Condamne au besoin Monsieur [I] [T] au paiement de cette pension ;

Dit que cette contribution est due même au delà de la majorité, tant que/ l’enfant n'est pas en état de subvenir lui-même à ses besoins, et poursuit des études sérieuses étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement de la situation de l’enfant auprès de l’autre parent ;

Dit que cette part contributive variera de plein droit à la date d'anniversaire du jugement, en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains publié par l'I.N.S.E.E. selon la formule :

<contribution actuelle> x A
Nouvelle contribution = - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
B

Dit que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [Q] [V] ;

Rappelle que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier ;

Dit qu’en application des dispositions de l’article 1074-3 du Code de procédure civile, la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec avis de réception ;

Condamne Monsieur [I] [T] à payer à Madame [Q] [V] en qualité d'administrateur légal de l'enfant [P] [R] [V] la somme de 500 € (cinq cents €) à titre de dommages et intérêts;

Déboute Madame [Q] [V] de sa demande de dommages et intérêts ;

Déboute Madame [Q] [V] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Condamne Monsieur [I] [T] aux dépens qui comprendront les frais d'expertise et seront recouvrés comme il est prescrit en matière d’aide juridictionnelle ;

RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire ;

RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d'appel dans le délai d'un mois à compter de sa notification au greffe de la Cour d’Appel d’[Localité 6].

Ainsi jugé et rendu au Tribunal Judiciaire de TOURS, par mise à disposition au greffe, le 05 Février 2026.

La Greffière, Le Président,
E. BIDAN G. COUDASSOT-BERDUCOU

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