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TJ 37261, 5 févr. 2026, RG 24/04381


Vérifier : TJ 37261, 5 févr. 2026, RG 24/04381 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
05/02/2026
Numéro
24/04381
Lieu / cour
tj37261
Chambre
JAF 5
Type
other
Id
6a20a1b0cdc6046d47011da6

Texte de la décision

4,185 caractères

Minute n° : 25/03068
N° RG 24/04381 - N° Portalis DBYF-W-B7I-JMT4
Affaire : [W]

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

°°°°°°°°°°°°°

DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DU 05 Février 2026

°°°°°°°°°°°°°

DEMANDEUR :

Monsieur [M] [X]
né le [Date naissance 1] 1998 à [Localité 2],
domicilié : chez Mme [F] [E],
[Adresse 1]

représenté par Me Aude GRUNINGER-GOUZE, avocat au barreau de TOURS - 63 #

Admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle par décision en date du 03 septembre 2024

DÉFENDEURS :

Madame [S] [U] sous curatelle renforcée de l’ATIL d’[Localité 3]-et-[Localité 4], sis [Adresse 2], par jugement du 17 janvier 2019
née le [Date naissance 2] 1999 à [Localité 2],
demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Marion MASSAY, avocat au barreau de TOURS - 40 #

Monsieur [A] [X] représenté par l’UDAF d’indre-et-loire en sa qualité de d’administrateur ad’hoc de l’enfant
né le [Date naissance 3] 2019 à [Localité 5]

représenté par Me Marie BARLOY, avocat au barreau de TOURS - 19 #

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE :

Président : G. COUDASSOT-BERDUCOU, Vice-Président
Assesseur : A. BERON, Vice- Présidente
Assesseur : D. RIVET, Vice-Président
Greffier : E. BIDAN, Greffier

en présence de J. PATARD, Vice-Procureur de la République, près le Tribunal judiciaire de Tours ;

DÉBATS : A l’audience du 04 Décembre 2025 avec indication que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 05 Février 2026.

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS,

Le Tribunal, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, et après débats en chambre du conseil, contradictoire et avant-dire droit,

Déclare recevable l'action de Monsieur [M] [X] en contestation de sa reconnaissance de paternité à l’égard de l’enfant [A] [X] ;

Avant dire droit,

Ordonne une expertise génétique ;

Commet pour y procéder l'[1] (Institut Génétique Nantes-Atlantique) – [Adresse 4], expert inscrit sur la liste dressée par la Cour d'Appel de RENNES et sur la liste des experts nationaux établie par la Cour de Cassation, avec la mission suivante :

1°) Procéder, après s'être assuré de leur identité, à un prélèvement sanguin ou salivaire sur les personnes de :

- Monsieur [M], [L], [J], [V] [X], né le [Date naissance 1] 1998 à [Localité 6] ([Localité 7]), domicilié chez Madame [E] [F], [Adresse 5], [Localité 8] ;

- [A] [X] né le [Date naissance 3] 2019 à [Localité 9] ([Localité 4]), placé auprès de l'Aide sociale à l'enfance d'[Localité 3]-ET-[Localité 4] ;

2°) Procéder à une recherche des empreintes génétiques sur les personnes ci-dessus mentionnées et effectuer une comparaison ;

3°) Dire, au vu des résultats de cet examen, qui sera effectué à partir du plus grand nombre d'éléments d'identification, les probabilités de paternité de Monsieur [M] [X] à l'égard de l'enfant [A] [X] afin de permettre au Tribunal de statuer ;

4°) Plus généralement faire en tant que de besoin toutes remarques ou toutes observations utiles à la manifestation de la vérité ;

Dit que l'expert pourra s'adjoindre tout laboratoire de son choix pour effectuer les prélèvements ;

Dit que l'expert devra déposer son rapport, en double exemplaire et avec l'attestation qu'il a personnellement accompli sa mission, dans le délai de 3 mois à compter de sa saisine ;

Dit que Monsieur [M] [X] consignera au greffe du tribunal judiciaire de TOURS la somme de 840 € à valoir sur la rémunération de l'expert dans un délai d'un mois à compter du prononcé de la présente décision, à peine de caducité de la mesure d'expertise ;

Dit que dans l'hypothèse où Monsieur [M] [X] serait admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle, la rémunération de l'expert sera avancée par le Trésor public conformément à l'article 119 du décret du 19 décembre 1991 ;

Sursoit à statuer sur l'ensemble des demandes des parties jusqu'au dépôt du rapport de l'expert ;

Renvoie l'affaire devant le juge de la mise en état après dépôt du rapport d'expertise ;

Réserve les dépens.

Ainsi jugé et rendu au Tribunal Judiciaire de TOURS, par mise à disposition au greffe, le 05 Février 2026.

La Greffière, Le Président,
E. BIDAN G. COUDASSOT-BERDUCOU

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