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TJ 37261, 5 févr. 2026, RG 24/04743


Vérifier : TJ 37261, 5 févr. 2026, RG 24/04743 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
05/02/2026
Numéro
24/04743
Lieu / cour
tj37261
Chambre
JAF 5
Type
other
Id
6a20a1b4cdc6046d47011dce

Texte de la décision

4,509 caractères

Minute n° : 25/03069
N° RG 24/04743 - N° Portalis DBYF-W-B7I-JMQW
Affaire : [O]

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DU 05 Février 2026

°°°°°°°°°°°°°

DEMANDERESSE :

Madame [H] [B]
née le [Date naissance 1] 1999 à [Localité 2],
demeurant [Adresse 1] [Localité 3]

représentée par Me Louise THOME, avocat au barreau de TOURS - 19 #

Admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle par décision en date du 20 septembre 2024

DEFENDEURS :

Monsieur [T] [Q]
né le [Date naissance 2] 1994 à [Localité 2],
demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Myriam DECRESSAC, avocat au barreau de TOURS - 60 #

Admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle par décision en date du 09 janvier 2025

Monsieur [X] [F]
né le [Date naissance 3] 1983 à [Localité 2],
demeurant [Adresse 3]

non comparant, non représenté

PARTIE INTERVENANTE :

[G] [Q] [B], né le [Date naissance 4] 2023 à [Localité 1], représenté de l’UDAF d’[Localité 4]-et-[Localité 5] en sa qualité d’administrateur ad’hoc de l’enfant
élisant domicile au [Adresse 4]

représenté par Me Mélanie BOURGUIGNON, avocat au barreau de TOURS - 125 #

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE :

Président : G. COUDASSOT-BERDUCOU, Vice-Président
Assesseur : A. BERON, Vice- Présidente
Assesseur : D. RIVET, Vice-Président
Greffier : E. BIDAN, Greffier

en présence de J. PATARD, Vice-Procureur de la République, près le Tribunal judiciaire de Tours ;

DÉBATS : A l’audience du 04 Décembre 2025 avec indication que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 05 Février 2026.

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, et après débats en chambre du conseil, réputé contradictoire et avant-dire droit,

DÉCLARE recevable l'action de Madame [H] [B] en contestation de reconnaissance de paternité à l’égard d'[G] [Q] [B] ;

Avant dire droit,

ORDONNE une expertise génétique ;

COMMET pour y procéder l'[1] (Institut Génétique Nantes-Atlantique) – [Adresse 5], expert inscrit sur la liste dressée par la Cour d'Appel de RENNES et sur la liste des experts nationaux établie par la Cour de Cassation, avec la mission suivante :

1°) Procéder, après s'être assuré de leur identité, à un prélèvement sanguin ou salivaire sur les personnes de :

- [X] [F], né le [Date naissance 3] 1983 à [Localité 1] ([Localité 4]-ET-[Localité 5]), dont la dernière adresse connue est [Adresse 6] ;

- [T], [N] [Q], né le [Date naissance 2] 1994 à [Localité 1] ([Localité 4]-ET-[Localité 5]), domicilié [Adresse 7] ;

- [G], [K], [N] [Q] [B] né le [Date naissance 4] 2023 à [Localité 1] ([Localité 4]-ET-[Localité 5]), domicilié chez sa mère Madame [H] [B], [Adresse 8] ([Localité 4]-ET-[Localité 5]) ;

2°) Procéder à une recherche des empreintes génétiques sur les personnes ci-dessus mentionnées et effectuer une comparaison ;

3°) Dire, au vu des résultats de cet examen, qui sera effectué à partir du plus grand nombre d'éléments d'identification, les probabilités de paternité de Monsieur [X] [F] à l'égard de l'enfant [G] [Q] [B] afin de permettre au Tribunal de statuer ;

4°) Dire, au vu des résultats de cet examen, qui sera effectué à partir du plus grand nombre d'éléments d'identification, les probabilités de paternité de Monsieur [T] [Q] à l'égard de l'enfant [G] [Q] [B] afin de permettre au Tribunal de statuer ;

5°) Plus généralement faire en tant que de besoin toutes remarques ou toutes observations utiles à la manifestation de la vérité ;

DIT que l'expert pourra s'adjoindre tout laboratoire de son choix pour effectuer les prélèvements ;

DIT que l'expert devra déposer son rapport, en double exemplaire et avec l'attestation qu'il a personnellement accompli sa mission, dans le délai de 3 mois à compter de sa saisine ;

CONSTATE que Madame [H] [B] et Monsieur [T] [Q] sont admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle et les dispense en conséquence de provision à valoir sur la rémunération de l'expert qui sera avancée par le Trésor public conformément à l'article 119 du décret du 19 décembre 1991 ;

SURSOIT à statuer sur l'ensemble des demandes des parties jusqu'au dépôt du rapport de l'expert ;

RENVOIE l'affaire devant le juge de la mise en état après dépôt du rapport d'expertise ;

RÉSERVE les dépens.

Ainsi jugé et rendu au Tribunal Judiciaire de TOURS, par mise à disposition au greffe, le 05 Février 2026.

La Greffière, Le Président,
E. BIDAN G. COUDASSOT-BERDUCOU

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