Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 37261, 6 nov. 2025, RG 22/03265


Vérifier : TJ 37261, 6 nov. 2025, RG 22/03265 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
06/11/2025
Numéro
22/03265
Lieu / cour
tj37261
Chambre
JAF 5
Type
other
Id
6a20a213cdc6046d470124df

Texte de la décision

2,793 caractères

Minute n° : 25/02042
N° RG 22/03265 - N° Portalis DBYF-W-B7G-INJU
Affaire : [Q]-Association UDAF ES QUALITE D ADMINSTRATEUR AD HOC DE Mademoiselle [M], [X], [B] [O] née le [Date naissance 1] 2015 à [Localité 1]

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DU 06 Novembre 2025

°°°°°°°°°°°°°

DEMANDEUR :

Monsieur [T] [Q]
né le [Date naissance 2] 1995 à [Localité 2] (TURQUIE),
domicilié : chez [Q] Dogan, [Adresse 1]

représenté par Me Rasmia HAROUNA, avocat au barreau de TOURS - 59

DÉFENDERESSES :

Madame [L] [O]
née le [Date naissance 3] 1983 à [Localité 3] (COTE D’IVOIRE),
demeurant [Adresse 2]

non comparante, non représentée

Association UDAF D’[Localité 4]-ET-[Localité 5] ès qualités d’administrateur ad hoc de [M], [X], [B] [O] née le [Date naissance 1] 2015 à [Localité 1],
Sis [Adresse 3]

représentée par Me Valérie BOURGUEIL-PORTEBOEUF de la SCP ABCD (AVOCATS BRUGIERE - DUBOIS - BOURGUEIL - CLOCET), avocats au barreau de TOURS - 5 #

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE :

Président : G. COUDASSOT-BERDUCOU, Vice-Président
Assesseur : A. BERON, Vice- Présidente
Assesseur : D. RIVET, Vice-Président
Greffier : E. BIDAN, Greffier

en présence de J. PATARD, Vice-Procureur de la République, près le Tribunal judiciaire de Tours ;

DÉBATS : A l’audience du 04 Septembre 2025 avec indication que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 06 Novembre 2025.

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire, après débats en chambre du conseil,

Dit que Monsieur [T] [Q] né le [Date naissance 4] 1995 à [Localité 2] (Turquie) n’est pas le père de l’enfant [M], [X], [B] [O] née le [Date naissance 1] 2015 à [Localité 1] (37) ;

Annule la reconnaissance établie devant l’officier d’état civil de [Localité 1] ([Localité 4]-et-[Localité 5]) le 1er juin 2016 par Monsieur [T] [Q] à l’égard de l’enfant [M] [O] ;

Ordonne la transcription du présent jugement sur l'acte de naissance de l’enfant [M] [O] n° 1763/2015 des registres d’état civil de la commune de [Localité 1] (37) ;

Condamne Monsieur [T] [Q] et Madame [L] [O] aux dépens qui comprendront les frais d’expertise, à hauteur de 50 % à la charge de Monsieur [T] [Q] et 50 % à la charge de Madame [L] [O] ;

Dit qu'en application de l'article 43 de la loi du 10 juillet 1991, Monsieur [T] [Q] et Madame [L] [O] seront tenus de rembourser au Trésor Public les sommes exposées par l'État au titre de l'aide juridictionnelle dans la proportion de 50 % chacun.

Ainsi jugé et rendu au Tribunal Judiciaire de TOURS, par mise à disposition au greffe, le 06 Novembre 2025.

La Greffière, Le Président,
E. BIDAN G. COUDASSOT-BERDUCOU

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.