TJ 37261, 6 nov. 2025, RG 22/04600
Vérifier : TJ 37261, 6 nov. 2025, RG 22/04600 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
Minute n° : 25/02043
N° RG 22/04600 - N° Portalis DBYF-W-B7G-IQSE
Affaire : [R] [U] [C]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 06 Novembre 2025
°°°°°°°°°°°°°
DEMANDERESSES :
Madame [W] [R] [N] épouse [V]
née le [Date naissance 1] 1994 à [Localité 2] (CONGO) (99),
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Constance D’INDY de la SELARL PRUNIER-D’INDY, avocat au barreau de TOURS - 98 #
Admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle par décision en date du 19 avril 2022
Union Départementale des Associations Familiales d’[Localité 3] et [Localité 4] (UDAF 37)
en qualité d’administrateur ad’hoc de [M] [R] [N]
[Adresse 2]
représentée par Me Mélanie BOURGUIGNON, avocat au barreau de TOURS, 125 #
Admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle par décision en date du 08 août 2022
DÉFENDEURS :
Monsieur [Y] [E]
né le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 5] (CONGO), demeurant [Adresse 3]
non comparant, non représenté
Monsieur [T] [V] [C]
né le [Date naissance 3] 1985 à [Localité 5] (CONGO) [Localité 6], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Marie-Charlotte BREUREC, avocat au barreau de TOURS - 13bis #
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE :
Président : G. COUDASSOT-BERDUCOU, Vice-Président
Assesseur : A. BERON, Vice- Présidente
Assesseur : D. RIVET, Vice-Président
Greffier : E. BIDAN, Greffier
en présence de J. PATARD, Vice-Procureur de la République, près le Tribunal judiciaire de Tours ;
DÉBATS : A l’audience du 04 Septembre 2025 avec indication que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 06 Novembre 2025.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, réputé contradictoire et en premier ressort,
Annule la reconnaissance de paternité effectuée par Monsieur [Y] [E] devant l’officier d’état civil de [Localité 1] ([Localité 3]-et-[Localité 4]) le [Date mariage 1] 2013 à l’égard de l’enfant [M], [Z], [X] [R] [N] née le [Date naissance 4] 2013 à [Localité 1] ([Localité 3]-et-[Localité 4]) ;
Ordonne mention de cette annulation en marge de l’acte de reconnaissance annulé et de l’acte de naissance de l’enfant (acte n°3081 des registres des naissances de la mairie de [Localité 1]) ;
Dit que Monsieur [T] [V] [C] né le [Date naissance 3] 1985 à [Localité 2] (République du Congo) est le père de l’enfant [M] [Z] [X] [R] [N] née le [Date naissance 4] 2013 à [Localité 1] ([Localité 3]-et-[Localité 4]) dont la naissance a été déclarée suivant acte n° 3081 de l’année 2013 des registres des naissances de la mairie de [Localité 1] ([Localité 3]-et-[Localité 4]) ;
Dit que l’enfant portera désormais le nom [V] [C] ;
Ordonne la transcription du présent jugement sur l'acte de naissance de l'enfant établi par l’officier de l’état civil de [Localité 1] ([Localité 3]-et-[Localité 4]) n° 3081 ;
Dit que Monsieur [T] [V] [C] et Madame [W] [R] [N] exercent conjointement l’autorité parentale à l’égard de l’enfant [M] [V] [C] née le [Date naissance 4] 2013 à [Localité 1] ([Localité 3]-et-[Localité 4]) ;
Fixe la résidence de l’enfant au domicile de Madame [W] [R] [N] ;
Dit que le droit de visite et d’hébergement de Monsieur [T] [V] [C] s’exercera au meilleur accord des parties et à défaut :
pendant la période scolaire : les fins de semaines paires, du vendredi sortie d’école au dimanche 16 heures ;
durant les vacances scolaires : la moitié des vacances scolaires de plus de 5 jours, avec alternance, la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires à charge pour la mère d’emmener l’enfant à la gare de [Localité 1] ou au domicile du père et à charge pour le père de ramener l’enfant au domicile de la mère ;
Dit qu'à défaut pour le bénéficiaire d'avoir exercé son droit au cours de la première heure de la fin de semaine qui lui est attribuée, et au cours de la première journée de la période de vacances qui lui est dévolue, il sera présumé y avoir renoncé ;
Dit que sont à considérer les vacances scolaires en vigueur dans l'Académie dans le ressort de laquelle l’enfant a sa résidence habituelle et qu’elles débuteront le dernier jour d’école à la sortie des classes jusqu’au samedi suivant marquant la moitié de la période à 14 heures et du samedi marquant la moitié de la période à 14 heures jusqu’à la veille de la rentrée scolaire à 18 heures ;
Condamne Monsieur [T] [V] [C] à payer à Madame [W] [R] [N] la somme de 125,00 € (CENT VINGT-CINQ EUROS) par mois à titre de contribution aux frais d’entretien et d’éducation de l’enfant ;
Dit que cette somme est payable d’avance, avant le 10 de chaque mois, par mandat ou virement, ou encore en espèces contre reçu, au domicile de l’autre parent, et sans frais pour lui, en sus de toutes prestations sociales auxquelles il pourrait prétendre ;
Dit que cette contribution est due même au-delà de la majorité, tant que l’enfant n’est pas en état de subvenir lui-même à ses besoins, étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement de la situation de l’enfant auprès de l’autre parent ;
Dit que cette contribution est due pendant les douze mois de l’année ;
Dit que cette pension sera revalorisée à l'initiative du débiteur lui-même, à la date anniversaire de la présente décision, en fonction de la variation subie par l’indice des prix à la consommation de l’ensemble des ménages France entière hors tabac à cette date, l'indice de référence étant celui du mois de la présente décision, selon la formule suivante :
(Ces indices sont communicables par l'INSEE : tel [XXXXXXXX01] – internet : http://www.insee.fr) ;
Dit que la contribution à l’entretien et l’éducation de l'enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [W] [R] [N] ;
Rappelle que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier ;
Dit qu’en application de l’article 1074-3 du code de procédure civile, la présente décision sera notifiée à Madame [W] [R] [N] et Monsieur [T] [V] [C] par lettre recommandée avec avis de réception et aux autres parties par voie d’huissier de justice ;
Condamne Monsieur [T] [V] [C] aux dépens qui comprendront les frais d’expertise.
Dit qu'en application de l'article 43 de la loi du 10 juillet 1991, Monsieur [T] [V] [C] sera tenu de rembourser au Trésor Public les sommes exposées par l'État au titre de l'aide juridictionnelle.
Ainsi jugé et rendu au Tribunal Judiciaire de TOURS, par mise à disposition au greffe, le 06 Novembre 2025.
La Greffière, Le Président,
E. BIDAN G. COUDASSOT-BERDUCOU
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.