TJ 37261, 6 nov. 2025, RG 23/01462
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Texte de la décision
Minute n° : 25/02044
N° RG 23/01462 - N° Portalis DBYF-W-B7H-IUEE
Affaire : [I]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
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DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 06 Novembre 2025
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DEMANDEUR :
Madame [G] [X]
née le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 1] (37),
demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Clémentine DACHICOURT, avocat au barreau de TOURS, 96 #
DEFENDEURS :
- Association UDAF 37 Administrateur ad hoc de l’enfant [C] [X], né le [Date naissance 2] 2021 à [Localité 2],
Sis [Adresse 2]
Représentée par Me Maëva SAGLIO, avocat au barreau de TOURS
Monsieur [B] [U]
né le [Date naissance 3] 1988 à [Localité 3] (CAMEROUN),
demeurant [Adresse 3]
Représenté par Me Laëtitia DE LUCA, avocat au barreau de TOURS
Monsieur [Q] [E]
né le [Date naissance 4] 1973 à [Localité 1],
domicilié : chez Mme [H] [U], [Adresse 4]
Non comparant, non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE :
Président : G. COUDASSOT-BERDUCOU, Vice-Président
Assesseur : A. BERON, Vice- Présidente
Assesseur : D. RIVET, Vice-Président
Greffier : E. BIDAN, Greffier
en présence de J. PATARD, Vice-Procureur de la République, près le Tribunal judiciaire de Tours ;
DÉBATS : A l’audience du 04 Septembre 2025 avec indication que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 06 Novembre 2025.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement après débats en chambre du conseil par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Ordonne la révocation de l’ordonnance de clôture en date du 4 juin 2025 ;
Fixe la clôture de la procédure au 4 septembre 2025 ;
Déclare compétent le juge français et applicable la loi française ;
Déboute Madame [G] [X] de sa demande d’annulation de la reconnaissance de paternité réalisée par Monsieur [B] [U] le 5 janvier 2022 à l’égard de l’enfant [C] [X] né le [Date naissance 5] 2021 à [Localité 4] (37) ;
Maintient que l'autorité parentale est exercée en commun par les deux parents sur l’enfant mineur:
- [C] [X] né le [Date naissance 5] 2021 à [Localité 4] (37) ;
Déboute Madame [G] [X] de sa demande tendant à réaliser seule les démarches en lien avec le dossier MDPH de l’enfant et/ou les soins en lien avec l’autisme ;
Rappelle que pour l'exercice de l’autorité parentale en commun, le père et la mère doivent prendre d'un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de l'enfant, et notamment :
- la scolarité et l'orientation professionnelle,
- la religion,
- la santé,
- les autorisations à pratiquer des sports dangereux ;
Rappelle que tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités d’exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent et qu'en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le Juge aux Affaires Familiales (art 373-2 du Code Civil) ;
Rappelle qu’à l’égard des tiers de bonne foi, chacun des parents est réputé agir avec l’accord de l’autre, quand il a fait un acte usuel de l’autorité parentale relativement à la personne de l’enfant;
Rappelle que le parent chez qui se trouve effectivement l’enfant pendant la période de résidence qui lui est attribuée est habilité à prendre toute décision relative à l’entretien courant de l’enfant ou nécessitée par l’urgence ;
Maintient la résidence habituelle de l’enfant au domicile de la mère ;
Dit que, sauf meilleur accord, Monsieur [U] rencontrera son enfant par l'intermédiaire de l’Espace de Rencontre de l'association [1], située [Adresse 5] à [Localité 1] (tel : [XXXXXXXX01]), selon le règlement de fonctionnement du service, au rythme de deux fois par mois (aux jours et heures à déterminer avec ce service) pendant 6 mois à compter de la première date de rencontre fixée par l’association ;
Dit que l’enfant sera conduit par sa mère (ou un tiers digne de confiance) dans les locaux de l’Espace de Rencontre et y sera repris par elle à l’issue de la visite ;
Dit que chaque partie devra contacter l’association [1] dès réception de la présente décision aux fins de mise en place du premier rendez-vous ;
Dit qu’à l’issue de la période de six mois à compter de la première date de rencontre fixée par l’association, le droit de visite et d’hébergement du père s’exercera au meilleur accord des parties et à défaut :
- pendant trois mois :
les semaines paires : le dimanche de 10 heures à 18 heures,
y compris pendant les vacances scolaires,
sauf départ en vacances de la mère, à charge pour elle d’en informer le père dans un délai de prévenance d’un mois ;
- pendant une nouvelle période de trois mois :
les semaines paires : du samedi 10 heures au dimanche 18 heures,
y compris pendant les vacances scolaires,
sauf départ en vacances de la mère, à charge pour elle d’en informer le père dans un délai de prévenance d’un mois ;
- à l’issue :
pendant la période scolaire :
toutes les fins de semaines paires, du vendredi 18 heures au dimanche 18 heures ;
durant les vacances scolaires :
la moitié des vacances scolaires, avec alternance, la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires ;les vacances d’été par quarts alternés : le premier et le troisième quarts les années paires et le deuxième et le quatrième quarts les années impaires ;
à charge pour le père d’aller chercher ou de faire chercher par une personne digne de confiance, l’enfant au domicile de la mère, et de l’y ramener ou de le faire ramener ;
Dit que sont à considérer les vacances scolaires en vigueur dans l'Académie dans le ressort de laquelle l’enfant a sa résidence habituelle et qu’elles débuteront le dernier jour d’école à la sortie des classes jusqu’au samedi suivant marquant la moitié de la période à 14 heures et du samedi marquant la moitié de la période à 14 heures jusqu’à la veille de la rentrée scolaire à 18 heures ;
Dit que lorsqu’un jour férié ou un « pont » sera attenant à une de ces fins de semaine, le droit de visite s’étendra à ce jour et s’exercera, suivant le cas, soit de la fin de l’école le jour précédent, soit jusqu’à 18 heures le dernier jour ;
Dit qu’en toute hypothèse, l’enfant sera avec le père le dimanche de la fête des pères de 10 heures à 18 heures et l’enfant sera avec la mère le dimanche de la fête des mères de 10 heures à 18 heures ;
Rappelle les dispositions de l’article 227-5 du Code pénal aux termes desquelles le fait de refuser indûment de représenter un enfant mineur à la personne qui a le droit de le réclamer est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende ;
Constate l’absence de demande au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant;
Condamne Madame [G] [X] à payer à Monsieur [U] la somme de 2.000 euros (DEUX MILLE EUROS) à titre de dommages-intérêts sur le fondement des dispositions de l’article 1240 du Code Civil ;
Déboute pour le surplus les parties de leurs demandes ;
Condamne Madame [G] [X] à payer une amende civile de 500 euros (CINQ CENTS EUROS) sur le fondement des dispositions de l’article 32-1 du Code de Procédure Civile;
Condamne Madame [G] [X] aux dépens de l’instance ;
Condamne Madame [G] [X] à payer à Monsieur [U] la somme de 2.500 euros (DEUX MILLE CINQ CENTS EUROS) sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Ainsi jugé et rendu au Tribunal Judiciaire de TOURS, par mise à disposition au greffe, le 06 Novembre 2025.
La Greffière, Le Président,
E. BIDAN G. COUDASSOT-BERDUCOU
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