TJ 37261, 6 nov. 2025, RG 23/01621
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Texte de la décision
Minute n° : 25/02045
N° RG 23/01621 - N° Portalis DBYF-W-B7H-IWOO
Affaire : [I]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 06 Novembre 2025
DEMANDERESSES :
Association UDAF,
sis [Adresse 1]
représentée par Me Pascale BREMANT, avocat au barreau de TOURS - 59 #, substituée par Me Rasmia HAROUNA
Madame [Q] [C]
née le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 2],
demeurant [Adresse 2]
Admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle par décision en date du 31 octobre 2022
représentée par Me Pascale BREMANT, avocat au barreau de TOURS - 59 #, substituée par Me Rasmia HAROUNA
DÉFENDEURS :
Monsieur [X] [U]
né le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 3] (ALGERIE), demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Eric LE COZ, avocat au barreau de TOURS - 40 #
[N] [M], ayant pour administrateur ad’hoc [1]
née le [Date naissance 3] 2018 à [Localité 2],
demeurant [Adresse 4]
Admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle par décision en date du 24 avril 2025
représentée par Me Valérie BOURGUEIL, avocat au barreau de TOURS - 5 #
Monsieur [X] [M]
né le [Date naissance 4] 1993 à [Localité 3] (ALGERIE),
demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Laura IZEMMOUR, avocat au barreau de TOURS - 3 #
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE :
Président : G. COUDASSOT-BERDUCOU, Vice-Président
Assesseur : A. BERON, Vice- Présidente
Assesseur : D. RIVET, Vice-Président
Greffier : E. BIDAN, Greffier
en présence de J. PATARD, Vice-Procureur de la République, près le Tribunal judiciaire de Tours ;
DÉBATS : A l’audience du 04 Septembre 2025 avec indication que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 06 Novembre 2025.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, contradictoire et en premier ressort,
Ordonne la révocation de l’ordonnance de clôture du 4 juin 2025 et fixe la clôture de l’instruction au 3 septembre 2025 ;
Déclare recevable l’action en contestation de la paternité de Monsieur [X] [M] engagée par Madame [Q] [C] ;
Annule la reconnaissance de paternité effectuée par Monsieur [X] [D] [M] devant l’officier d’état civil de [Localité 4] (Essonne) le [Date mariage 1] 2017 à l’égard de l’enfant [N] [S] [M] née le [Date naissance 3] 2018 à [Localité 1] ([Localité 5]-et-[Localité 6]) ;
Ordonne mention de cette annulation en marge de l’acte de reconnaissance annulé et de l’acte de naissance de l’enfant (acte n°1601 de l’année 2018 des registres des naissances de la mairie de [Localité 1]) ;
Dit que Monsieur [X] [V] [U] né le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 3] (Algérie) est le père de l’enfant [N] [S] [M] née le [Date naissance 3] 2018 à [Localité 1] ([Localité 5]-et-[Localité 6]) dont la naissance a été déclarée suivant acte n° 1601 de l’année 2018 des registres des naissances de la mairie de [Localité 1] ([Localité 5]-et-[Localité 6]) ;
Dit que l’enfant continuera de porter le nom [M] ;
Ordonne la transcription du présent jugement sur l'acte de naissance de l'enfant établi par l’officier de l’état civil de [Localité 1] ([Localité 5]-et-[Localité 6]) n° 1601 de l’année 2018 ;
Dit que Monsieur [X] [V] [U] et Madame [Q] [C] exercent conjointement l’autorité parentale à l’égard de l’enfant [N] [S] [M] née le [Date naissance 3] 2018 à [Localité 1] ([Localité 5]-et-[Localité 6]) ;
Fixe la résidence de l’enfant au domicile de Madame [Q] [C] ;
Constate que Monsieur [X] [V] [U] ne sollicite pas de droit de visite et d’hébergement à son profit ;
Constate que Madame [Q] [C] ne sollicite pas de contribution aux frais d’entretien et d’éducation de l’enfant à la charge de Monsieur [X] [V] [U]
Accorde à Monsieur [X] [M] un droit de visite et d’hébergement sur l’enfant [N] selon les modalités suivantes :
pendant la période scolaire : les fins de semaines paires, du samedi 9 heures au dimanche 18 heures ;
durant les vacances scolaires :
la moitié des vacances scolaires de [Localité 7], Noël, hiver et printemps, avec alternance, la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires ;les vacances d’été par quarts alternés : le premier et le troisième quarts les années paires et le deuxième et le quatrième quarts les années impaires ;
à charge pour Monsieur [X] [M] d’aller chercher l’enfant au domicile de la mère et de l’y reconduire à l’issue de son droit de visite et d’hébergement ;
Dit qu'à défaut pour le bénéficiaire d'avoir exercé son droit au cours de la première heure de la fin de semaine qui lui est attribuée, et au cours de la première journée de la période de vacances qui lui est dévolue, il sera présumé y avoir renoncé ;
Dit que sont à considérer les vacances scolaires en vigueur dans l'Académie dans le ressort de laquelle l’enfant a sa résidence habituelle et qu’elles débuteront le dernier jour d’école à la sortie des classes jusqu’au samedi suivant marquant la moitié de la période à 14 heures et du samedi marquant la moitié de la période à 14 heures jusqu’à la veille de la rentrée scolaire à 18 heures ;
Condamne Madame [Q] [C] aux dépens qui comprendront les frais d’expertise.
Ainsi jugé et rendu au Tribunal Judiciaire de TOURS, par mise à disposition au greffe, le 06 Novembre 2025.
La Greffière, Le Président,
E. BIDAN G. COUDASSOT-BERDUCOU
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