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TJ 37261, 30 oct. 2025, RG 21/01956


Vérifier : TJ 37261, 30 oct. 2025, RG 21/01956 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
30/10/2025
Numéro
21/01956
Lieu / cour
tj37261
Chambre
JAF 5
Type
other
Id
6a20a238cdc6046d470127c9

Texte de la décision

8,723 caractères

Minute n° : 25/01761
N° RG 21/01956 - N° Portalis DBYF-W-B7F-H65B
Affaire : [U] [M] [G]

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

°°°°°°°°°°°°°

DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DU 30 Octobre 2025

°°°°°°°°°°°°°

DEMANDEUR :

Monsieur [U] [E]
né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 2],
demeurant [Adresse 1]

ayant pour avocat Maître Antoine PLESSIS de l’AARPI OMNIA LEGIS, avocats au barreau de TOURS - 14 bis #

DÉFENDERESSE :

Madame [N] [G]
née le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 3],
demeurant [Adresse 2]

ayant pour avocat Me Eric LE COZ, avocat au barreau de TOURS - 40 #

COMPOSITION DE L’AUDIENCE :

Président : G. COUDASSOT-BERDUCOU, Vice-Président
Greffier : E. BIDAN, Greffier

DÉBATS à l’audience du 26 juin 2025, avec indication que la décision serait rendue le 25 septembre 2025, par mise à disposition au greffe. Prononcé de la décision prorogé au 30 octobre 2025.

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,

Déboute les parties de leurs demandes tendant à désigner un notaire pour établir un projet d’état liquidatif et un juge commis pour surveiller les opérations de partage ;

Juge que les stock options [1] – [2] sont un bien de communauté pour un montant de 45 848,18 € ;

Ordonne le rétablissement à l’actif de communauté d’une somme de 40 253,18 € (QUARANTE MILLE DEUX CENT CINQUANTE-TROIS EUROS DIX-HUIT CENTIMES) à ce titre déduction faite de la somme de 5 595 € employée par Monsieur [U] [E] pour payer une part de la dette commune d’impôt sur les revenus de l’année 2014 ;

Ordonne le rétablissement à l’actif de communauté d’une somme de 500,00 € (CINQ CENTS EUROS) au titre du prix de vente du véhicule Peugeot 806 immatriculé [Immatriculation 1] ;

Juge que le véhicule Chevrolet Cruz immatriculé [Immatriculation 2] est un acquêt de communauté ;

Juge que le prêt n° 73041596855 souscrit auprès du [3] pour financer l’acquisition du véhicule Chevrolet Cruz est une dette de communauté ;

Juge que Monsieur [U] [E] est créancier de l’indivision post-communautaire à hauteur de 5 672,92 € (CINQ MILLE SIX CENT SOIXANTE-DOUZE EUROS QUATRE-VINGT-DOUZE CENTIMES) au titre du règlement des échéances de l’emprunt souscrit pour l’acquisition du véhicule Chevrolet Cruz postérieurement à la dissolution de la communauté le 6 mars 2015, sous réserve d’actualisation par le notaire ci-après désigné à la date la plus proche possible du partage ;

Fixe la valeur du véhicule Chevrolet Cruz immatriculé [Immatriculation 2] à la somme de 7 598,00 € (SEPT MILLE CINQ CENT QUATRE-VINGT-DIX-HUIT EUROS) ;

Juge que l’emprunt Supplétis souscrit auprès du [3] est une dette propre de Madame [N] [G] ;

Juge que Madame [N] [G] doit récompense à la communauté d’une somme de 2 514,00 € (DEUX MILLE CINQ CENT QUATORZE EUROS) au titre des échéances de l’emprunt Supplétis réglées avant la dissolution de la communauté le 6 mars 2015 ;

Juge que Monsieur [U] [E] est créancier de Mme [N] [G] d’une somme de 1 257,00 € (MILLE DEUX CENT CINQUANTE-SEPT EUROS) au titre des échéances de l’emprunt Supplétis réglées par lui après le 6 mars 2015, sous réserve d’actualisation de cette créance par le notaire ci-après désigné à la date la plus proche possible du partage ;

Juge que le prêt à la consommation n° 52049107022 souscrit auprès de la société [4] exerçant sous l’enseigne [5] est une dette propre de Madame [N] [G] ;

Juge que le règlement des échéances du prêt à la consommation n° 52049107022 souscrit auprès de la société [4] exerçant sous l’enseigne [5] antérieurement à la dissolution de la communauté le 6 mars 2015 fait naître une récompense au profit de la communauté et à la charge de Madame [N] [G] ;

Juge que le règlement par Monsieur [U] [E] des échéances du prêt à la consommation n° 52049107022 souscrit auprès de la société [4] exerçant sous l’enseigne [5] postérieurement à la dissolution de la communauté le 6 mars 2015 fait naître à son profit une créance contre Madame [N] [G] ;

Dit qu’il appartiendra au notaire désigné ci-après de calculer la créance de Monsieur [U] [E] sur présentation des justificatifs des paiements effectués à ce titre et qu’à défaut de produire les éléments sollicités à première demande du notaire, cette créance sera reprise pour un montant nul ;

Juge que le règlement par Madame [N] [G] des échéances du prêt à la consommation n° 52049107022 souscrit auprès de la société [4] exerçant sous l’enseigne [5] postérieurement à la dissolution de la communauté le 6 mars 2015 ne fait naître aucune créance à son profit ;

Juge que le prêt à la consommation n° 81358479834 souscrit auprès de la société [4] exerçant sous l’enseigne [5] est une dette propre de Madame [N] [G] ;

Juge que le règlement des échéances du prêt à la consommation n° 81358479834 souscrit auprès de la société [4] exerçant sous l’enseigne [5] antérieurement à la dissolution de la communauté le 6 mars 2015 fait naître une récompense au profit de la communauté et à la charge de Madame [N] [G] ;

Juge que le règlement par Monsieur [U] [E] des échéances du prêt à la consommation n° 81358479834 souscrit auprès de la société [4] exerçant sous l’enseigne [5] postérieurement à la dissolution de la communauté le 6 mars 2015 fait naître à son profit une créance contre Madame [N] [G] ;

Dit qu’il appartiendra au notaire désigné ci-après de calculer la créance de Monsieur [U] [E] sur présentation des justificatifs des paiements effectués à ce titre et qu’à défaut de produire les éléments sollicités à première demande du notaire, cette créance sera reprise pour un montant nul ;

Juge que le règlement par Madame [N] [G] des échéances du prêt à la consommation n° 81358479834 souscrit auprès de la société [4] exerçant sous l’enseigne [5] postérieurement à la dissolution de la communauté le 6 mars 2015 ne fait naître aucune créance à son profit ;

Déboute Monsieur [U] [E] de sa demande de récompense à hauteur de 23 096,96 € au titre des sommes réglées le 18 mai 2004 pour le compte de la SAS [6] ;

Déboute Monsieur [U] [E] de sa demande de récompense à hauteur de 3 551,60 € au titre du solde de tous comptes émanant de la SAS [6] reçu le 27 juillet 2001 ;

Déboute Monsieur [U] [E] de sa demande de récompense à hauteur de 7 612,11 € au titre de la participation salariée au sein de la SAS [6] ;

Juge que la communauté doit récompense à Monsieur [U] [E] à hauteur de 16 118,00 € (SEIZE MILLE CENT DIX-HUIT EUROS) au titre des fonds propres encaissés et utilisés pour les dépenses de la vie courante ;

Juge que la communauté doit récompense à Monsieur [U] [E] à hauteur de 9 495,15 € (NEUF MILLE QUATRE CENT QUATRE-VINGT-QUINZE EUROS QUINZE CENTIMES) au titre de l’épargne salariale [7] ;

Juge que l’impôt sur les revenus de l’année 2014 est une dette de la communauté ;

Juge que le paiement partiel de cette dette à hauteur de 5 595,00 € (CINQ MILLE CINQ CENT QUATRE-VINGT-QUINZE EUROS) par Monsieur [U] [E] au moyen des fonds communs provenant des stock options [1] – [2] ne fait naître aucune récompense ou créance ;

Juge que Monsieur [U] [E] est créancier de l’indivision à hauteur de 2 136,09 € (DEUX MILLE CENT TRENTE-SIX EUROS NEUF CENTIMES) au titre du paiement partiel au moyen de ses deniers personnels de l’impôt sur les revenus de l’année 2014 ;

Dit que pour le surplus, le reliquat de l’impôt sur les revenus de l’année 2014 sera porté au passif de la masse à partager et que les paiements effectués par l’une ou l’autre des parties au moyen de deniers personnels postérieurement à la dissolution de la communauté le 6 mars 2015 font naître une créance au profit de celui qui justifie du paiement ;

Fixe la date de jouissance divise à la date du présent jugement ;

Ordonne le partage conformément au présent jugement et pour le surplus au projet de maître [O] [I] (pièce 8 de Madame [G]) et désigne Maître [O] [I], notaire à [Localité 4] pour établir l’acte constatant le partage ;

Dit que les demandes d’attribution des véhicules excèdent les pouvoirs de la juridiction ;

Dit qu’à défaut d’accord des parties sur l’attribution des lots, il sera procédé à leur tirage au sort devant Maître [I] ;

Déboute Monsieur [U] [E] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;

Déboute les parties de leurs demandes respectives fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ;

Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage et supportés par chacune des parties à hauteur de moitié.

Ainsi jugé et rendu par mise à disposition au greffe le 30 Octobre 2025.

La Greffière, Le Juge aux affaires familiales
E. BIDAN G. COUDASSOT-BERDUCOU

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