TJ 37261, 30 oct. 2025, RG 24/00904
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Texte de la décision
Minute n° : 25/01768
N° RG 24/00904 - N° Portalis DBYF-W-B7I-JDUO
Affaire : [P] [C] [Z]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
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DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 30 Octobre 2025
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DEMANDEUR :
Monsieur [P] [J]
né le [Date naissance 1] 1954 à [Localité 2],
demeurant [Adresse 1]
ayant pour avocat Me Laurence RIBAUT, avocat au barreau de TOURS - 36 #
DÉFENDERESSE :
Madame [G] [Z]
née le [Date naissance 2] 1954 à [Localité 3],
demeurant [Adresse 2]
ayant pour avocat Me Audrey CHEFNEUX de la SELARL CM&B COTTEREAU-MEUNIER-BARDON-SONNET- ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOURS - 24 #
COMPOSITION DE L’AUDIENCE :
Président : G. COUDASSOT-BERDUCOU, Vice-Président
Greffier : E. BIDAN, Greffier
DÉBATS à l’audience du 26 juin 2025, avec indication que la décision serait rendue le 25 septembre 2025, par mise à disposition au greffe. Prononcé de la décision prorogé au 30 octobre 2025.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Ordonne l’ouverture des opérations judiciaires de compte, liquidation et partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux existant entre Monsieur [P] [J] et Madame [G] [Z] ;
Dit n'y avoir lieu à désigner un notaire pour établir un projet d'état liquidatif et un juge commis pour surveiller les opérations de partage ;
Déboute Monsieur [P] [J] de sa demande de récompense contre la communauté d'un montant de 17 693,68 € (DIX-SEPT MILLE SIX CENT QUATRE-VINGT-TREIZE EUROS SOIXANTE-HUIT CENTIMES) au titre de l'encaissement de bons de capitalisation ;
Déboute Monsieur [P] [J] de sa demande de récompense contre la communauté d'un montant de 4 454,32 € (QUATRE MILLE QUATRE CENT CINQUANTE-QUATRE EUROS TRENTE-DEUX CENTIMES) au titre de l'encaissement du solde du compte de succession de sa mère ;
Juge que la communauté doit récompense à Monsieur [P] [J] à hauteur de 12 297,74 € (DOUZE MILLE DEUX CENT QUATRE-VINGT-DIX-SEPT EUROS SOIXANTE-QUATORZE CENTIMES) au titre de l'encaissement des fonds propres provenant du contrat d'assurance-vie [1] perçu après le décès de sa mère ;
Déboute Monsieur [P] [J] de ses demandes de récompenses contre la communauté d'un montant de 24 060 € et 3 790 € au titre de l'encaissement des fonds perçus après la vente de deux biens immobiliers situés [Adresse 3] à [Localité 4] ;
Juge que la communauté doit récompense à Monsieur [P] [J] à hauteur de 7 901,68 € (SEPT MILLE NEUF CENT UN EURO SOIXANTE-HUIT CENTIMES) au titre de l'encaissement des fonds propres issus de la vente du bien immobilier situé [Adresse 4] à [Localité 4] ;
Juge que la communauté doit récompense à Madame [G] [Z] à hauteur de 6 535,30 € (SIX MILLE CINQ CENT TRENTE-CINQ EUROS TRENTE CENTIMES) au titre de l'encaissement des fonds reçus en exécution d'un contrat d'assurance-vie après le décès de [T] [Y] ;
Juge que le solde du compte n° 28121660336 ouvert au nom de Monsieur [P] [J] au [2] lui appartient en propre et doit être exclu de la liste des avoirs bancaires à partager ;
Constate l'accord des parties pour intégrer à l'actif à partager la somme de 9,24 € reçue sur le compte joint des parties à la [3] le 14 mai 2021 ainsi que la somme de 319 € correspondant à un trop versé d'impôt sur les revenus de l'année 2018 viré sur ce même compte joint le 24 juillet 2019 et la somme de 118,07 € correspondant à un trop perçu de la [4] ;
Déboute Monsieur [P] [J] de sa demande tendant à écarter de l'actif à partager une part des fonds se trouvant sur le contrat CAP ETUDES souscrit auprès de la [4] et dit que les sommes investies sur ce contrat doivent être intégrées aux opérations de partage ;
Constate l'accord des parties pour intégrer au passif à partager la somme de 70,53 € prélevée sur le compte joint ouvert aux noms des deux parties le 14 mai 2021 en paiement des frais de résiliation de l'abonnement d'eau ;
Juge que Monsieur [P] [J] est créancier de l'indivision post-communautaire à hauteur de 2 570,67 € (DEUX MILLE CINQ CENT SOIXANTE-DIX EUROS SOIXANTE-SEPT CENTIMES) au titre du règlement de la redevance ordures ménagères de l'année 2020, du règlement de la redevance ordures ménagères du premier semestre 2021, de la taxe d'habitation 2020, de la taxe foncière 2020, de la taxe foncière 2021 et de la taxe d'habitation 2021 ;
Juge que Monsieur [P] [J] est créancier de l'indivision post-communautaire à hauteur de 2 950,00 € (DEUX MILLE NEUF CENT CINQUANTE EUROS) au titre des fonds personnels versés sur le compte joint ouvert à la [3] au nom des deux parties ;
Juge que Monsieur [P] [J] est créancier de l'indivision post-communautaire à hauteur de 56,82 € (CINQUANTE-SIX EUROS QUATRE-VINGT-DEUX CENTIMES) au titre de la location d’une débroussailleuse et du carburant pour le tracteur-tondeuse ;
Juge que Monsieur [P] [J] est créancier de l'indivision post-communautaire à hauteur de 126,00 € (CENT VINGT-SIX EUROS) au titre de l'acquisition d'un radiateur pour l'immeuble indivis ;
Juge que M. [P] [J] est créancier de l'indivision post-communautaire à hauteur de 195,98 € (CENT QUATRE-VINGT-QUINZE EUROS QUATRE-VINGT-DIX-HUIT CENTIMES) au titre de l'acquisition d'une batterie, d'une courroie de dépannage et d'une courroie pour le tracteur-tondeuse indivis ;
Juge que M. [P] [J] est créancier de l'indivision post-communautaire à hauteur de 44,55 € (QUARANTE-QUATRE EUROS CINQUANTE-CINQ CENTIMES) au titre de l'achat de mastic pour l'entretien de l'immeuble indivis ;
Déboute Monsieur [P] [J] de ses demandes de créance contre l'indivision post-communautaire au titre de l'achat d'une ampoule, des frais de réparation d'une serrure et des cotisations d'assurance concernant le tracteur tondeuse ;
Juge que Madame [G] [Z] est créancière de l'indivision à hauteur de 1 669,58 € (MILLE SIX CENT SOIXANTE-NEUF EUROS CINQUANTE-HUIT CENTIMES) au titre des fonds personnels investis par elle sur le compte joint ouvert au nom des deux parties à la [3] ;
Juge que Madame [G] [Z] est débitrice à l'égard de l'indivision d'une indemnité en contrepartie de sa jouissance privative de l'immeuble dépendant de l'indivision post-communautaire situé [Adresse 5] à [Localité 1] entre le 1er mars 2019 et le 28 juin 2019 ;
Fixe le montant de l'indemnité à la charge de Mme [G] [Z] à l'égard de l'indivision à la somme de 1 925,96 € (MILLE NEUF CENT VINGT-CINQ EUROS QUATRE-VINGT-SEIZE CENTIMES) pour l'ensemble de la période ;
Fixe la date de jouissance divise à la date du présent jugement ;
Ordonne le partage conformément au présent jugement et pour le surplus au projet de maître [D] et désigne maître [A] [D], notaire à [Localité 5] ([Localité 6]), pour établir l’acte constatant le partage ;
Déboute les parties de leurs demandes respectives fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage et supportés par chacune des parties à hauteur de moitié.
Ainsi jugé et rendu par mise à disposition au greffe le 30 Octobre 2025.
La Greffière, Le Juge aux affaires familiales
E. BIDAN G. COUDASSOT-BERDUCOU
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