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TJ 56121, 3 juin 2026, RG 25/01010


Vérifier : TJ 56121, 3 juin 2026, RG 25/01010 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
03/06/2026
Numéro
25/01010
Lieu / cour
tj56121
Chambre
1ère Chambre
Type
other
Id
6a20a359cdc6046d47013b97

Texte de la décision

11,520 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT


JUGEMENT DU 03 JUIN 2026

N° du jugement :

N° d’inscription au
répertoire général :

N° RG 25/01010 - N° Portalis DBZH-W-B7J-C524V

S.A. .BNP PARIBAS

C/

[G] [H]

COPIE EXECUTOIRE LE
03 Juin 2026
à
Me Thomas NAUDIN de la SELEURL PREVEO AVOCATS

entre :

S.A. .BNP PARIBAS
dont le siège social se situe [Adresse 1]
[Localité 1]

représentée par Maître Thomas NAUDIN de la SELEURL PREVEO AVOCATS, avocat au barreau de RENNES

Demanderesse

et :

Monsieur [G] [H]
né le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 2] (62)
[Adresse 2]
[Localité 3]

non comparant, ni représenté

Défendeur

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :

Madame KASBARIAN, Vice-Présidente, Juge Rapporteur
Mme DE GRAEVE, Vice-Présidente
Madame LE CHAMPION, Magistrat honoraire

GREFFIER : Madame SCHEURER, lors des débats et du prononcé

DEBATS : à l’audience publique du 18 Mars 2026

DECISION : publique, Réputée contradictoire, rédigée et prononcée en premier ressort par Madame KASBARIAN, Vice-Présidente, par sa mise à disposition au greffe le 03 Juin 2026, date indiquée aux parties à l’issue des débats.

Les avocats des parties ne s’y opposant pas, Madame KASBARIAN, a été chargée du rapport et a tenu seule l’audience pour entendre les plaidoiries dont elle a rendu compte au tribunal conformément à l’article 805 du code de procédure civile.

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 16 janvier 2012, la société BNP PARIBAS, a consenti à Monsieur [G] [H] un prêt immobilier de 184.033 euros, assorti d’un taux d’intérêts fixé à 2,25%.

Par avenant en date du 3 mars 2020, le taux d’intérêt a été modifié pour être fixé à 1,10%.

À la suite d’échéances impayées, la société BNP Paribas a, selon courrier du 6 mai 2024, mis en demeure Monsieur [G] [H] de régulariser la situation, en procédant au paiement sous 30 jours de la somme de 12.510 euros.

En l’absence de régularisation, la société BNP Paribas, a par courrier recommandé avec accusé de réception du 6 janvier 2025, notifié à Monsieur [G] [H] la déchéance du terme du prêt consenti et a mis en demeure ce dernier de régler sous quinze jours, la somme de 160. 257,72 euros.

Par acte de commissaire de justice signifié le 30 mai 2025, la société BNP Paribas a assigné Monsieur [G] [H] devant le tribunal judiciaire de Lorient, aux fins de :

La dire et juger recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
A titre principal : Dire et juger que le contrat de prêt n°01673-60489196 en date du 16 janvier 2012 souscrit par Monsieur [H] auprès de BNP Paribas a été résilié et que la déchéance du terme a été légalement prononcée,
A titre subsidiaire : Prononcer la résiliation judiciaire du contrat de prêt n°01673-60489196 en date du 16 janvier 2012 souscrit par Monsieur [H] auprès de BNP Paribas,Dire et juger que le contrat de prêt n°01673-60489196 souscrit par Monsieur [H] auprès de BNP Paribas sera résilié,
En tout état de cause :Condamner Monsieur [H] à payer à BNP Paribas la somme de 160.755,18 euros, ladite somme étant productive d’intérêts au taux contractuel de 1,10% l’an à compter du 18/04/2025 et jusqu’à parfait paiement,Ordonner la capitalisation des intérêts,Condamner Monsieur [H] à payer à BNP Paribas la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,Condamner le même aux entiers dépens.
La clôture de l’instruction est intervenue le 20 juin 2025 par ordonnance du juge de la mise en état.

L’affaire a été fixée pour plaidoirie à l’audience du 18 mars 2026, date à laquelle elle a été mise en délibéré au 3 juin 2026, date du présent jugement.

MOTIFS DE LA DECISION

Conformément à l’article 472 du code civil, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
 
Sur la déchéance du prêt
L'article 9 du code de procédure civile énonce qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

Pour prononcer la déchéance du terme du crédit accordé à Monsieur [G] [H], la société BNP Paribas s’appuie dans son courrier du 6 janvier 2025, sur une clause du contrat de prêt conclu le 16 janvier 2012.

Toutefois, la société BNP Paribas ne produit pas aux débats ledit contrat, mais uniquement l’avenant à ce contrat de prêt en date du 3 mars 2020.

Or, cet avenant ne contient aucune clause de déchéance du terme en cas de non-paiement des mensualités d’emprunt par Monsieur [G] [H].

Le tribunal est donc dans l’impossibilité de vérifier l’existence d’une clause contractuelle de déchéance du prêt en cas de non-paiement des mensualités.

Par conséquent, il y a lieu de rejeter la demande de la société BNP Paribas de voir constater la déchéance du terme du prêt en date du 16 janvier 2012 et partant, de la débouter à ce titre de sa demande en paiement de la totalité des sommes prêtées, outre les intérêts.

Sur la demande de résiliation du contrat de prêt
Au visa de l’article 1134 du code civil dans sa version en vigueur avant le 1er octobre 2016, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

En outre, l’article 1184 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, applicable au litige, dispose que la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l'une des deux parties ne satisferait pas à son engagement.
Dans ce cas, le contrat n'est pas résolu de plein droit. La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, a le choix, ou de forcer l'autre à l'exécution de la convention lorsqu'elle est possible, ou d'en demander la résolution avec dommages et intérêts.

En matière de prêt immobilier, l’article L. 313-51 du code de la consommation dispose que lorsque le prêteur sollicite la résolution du contrat, il peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, ainsi que le paiement des intérêts échus. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts à un taux égal à celui du prêt.

En l’espèce, il ressort de l’historique du prêt versé aux débats par la société BNP Paribas, que les prélèvements des échéances de prêt ont été rejetés à compter du 5 mars 2023, mais que ceux-ci ont été ensuite régularisés.

Cependant, de nouveaux impayés sont apparus à compter du 5 octobre 2013.

Monsieur [H] n’a pas contesté ces impayés que ce soit lors la réception de la mise en demeure de la société BNP Paribas le 6 mai 2024, que dans le cadre de la présente instance, à laquelle il n’a pas comparu, et ce, malgré une assignation délivrée à étude.

Le règlement des mensualités aux échéances fixées constituant l’obligation principale de l’emprunteur, le non-respect de cette obligation par Monsieur [H], constitue un manquement grave de ce dernier à ses obligations contractuelles.

Un tel manquement contractuel justifie que soit prononcée la résolution judiciaire du contrat de crédit conclu le 16 janvier 2012. Cette résolution est fixée à la date du 6 janvier 2025, date à laquelle la BNP Paribas a manifesté son souhait de mettre un terme au contrat de prêt, suite à l’inexécution contractuelle de Monsieur [H].

Au vu des documents produits aux débats par la BNP Paribas, et notamment du plan de remboursement, corroboré par le courrier du 6 janvier 2025, Monsieur [G] [H] restait à la date du 6 janvier 2025 devoir à la société BNP Paribas les sommes suivantes :

24 256,75 euros au titre des échéances impayées sur la période courant du 5 novembre 2023 au 5 janvier 2025 ;136 000,97 euros au titre du capital restant dû.Soit une somme totale en capital de 160 257,72 euros
En conséquence, il convient de condamner M. [H] à payer à la société BNP Paribas la somme de 160.257,72 euros arrêtée au 6 janvier 2025, avec intérêts au taux de 1,10 % l’an et ce, jusqu’à la date du règlement effectif de cette somme.

Sur la capitalisation des intérêts
En vertu de l'article 1154 du code civil dans sa version applicable avant le 1er octobre 2016, les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts, ou par une demande judiciaire, ou par une convention spéciale, pourvu que, soit dans la demande, soit dans la convention, il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière.

Aux termes de l’article L.313-52 du code de la consommation, aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés à l'article L. 313-51 ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de défaillance prévus par les dispositions de cet article.

Ainsi, la BNP Paribas est déboutée de sa demande de capitalisation des intérêts.

Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

Monsieur [G] [H], qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens.

Sur les frais irrépétibles :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

Monsieur [G] [H], condamné aux dépens, sera condamné à payer à la société BNP Paribas une somme qu’il est équitable de fixer à 800 euros.

Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

L’article 514-1 du code civil précise que le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée.

En l’espèce, l’exécution provisoire n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire, de sorte qu’il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS,

Statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire et susceptible d’appel, prononcé par mise à disposition au greffe :

Déclare la BNP Paribas recevable en ses demandes ;

Déboute la BNP Paribas de sa demande à titre principal, de voir dire et juger que le contrat de prêt n°06173-60489196 en date du 16 janvier 2012 a été résilié et que la déchéance du terme a été légalement prononcée ;

Prononce la résiliation judiciaire du contrat de prêt conclu le 16 janvier 2012 entre la BNP Paribas et Monsieur [G] [H] à compter du 6 janvier 2025 ;

Condamne Monsieur [G] [H] à payer à la société BNP Paribas, la somme de 160 257,72  euros au taux contractuel de 1,10 % l’an à compter du 6 janvier 2025 jusqu’au complet paiement ;

Déboute la BNP Paribas de sa demande de capitalisation des intérêts ;

Condamne Monsieur [G] [H] à payer à la société BNP Paribas la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles ;

Condamne Monsieur [G] [H] aux dépens ;

Rappelle que le jugement est exécutoire à titre provisoire.

Ainsi prononcé et mis à disposition au greffe le 3 juin 2026

Le greffier Le président

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