Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
cc other source api

Cass., 4 juin 2026, n° 25-17.522


Vérifier : Cass., 4 juin 2026, n° 25-17.522 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
04/06/2026
Numéro
25-17.522
Publication
n
Chambre
ordo
Type
ordonnance
Id
6a2113f0cdc6046d470a185b

Texte de la décision

2,168 caractères

COUR DE CASSATION
Première présidence


ORad

Pourvoi n° : N 25-17.522
Demandeur : M. [N]
Défendeur : l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocationsfamiliales (URSSAF) Franche-Comté
Requête n° : 64/26
Ordonnance n° : 90614 du 4 juin 2026

ORDONNANCE


ENTRE :

l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Franche-Comté, ayant la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol pour avocat à la Cour de cassation,

ET :

M. [P] [N], ayant la SCP Lyon-Caen et Thiriez pour avocat à la Cour de cassation,
Nathalie Palle, conseillère déléguée par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Vénusia Ismail, greffière lors des débats du 16 avril 2026, a rendu l'ordonnance suivante :

Vu la requête du 27 janvier 2026 par laquelle l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Franche-Comté demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro N 25-17.522 formé le 28 juillet 2025 par M. [P] [N] à l'encontre de l'arrêt rendu le 27 mai 2025 par la cour d'appel de Besançon ;

Vu les observations développées au soutien de la requête ;

Vu l'avis de Anne-Marie Grivel, avocate générale, recueilli lors des débats ;

Le demandeur au pourvoi n'ayant pas comparu ni formulé d'observations, il n'est invoqué aucune diligence manifestant une volonté de déférer à la décision des juges du fond, ni une impossibilité d'exécution ni une situation de nature à faire craindre ou présumer des conséquences manifestement excessives en cas d'exécution.

Dès lors, la requête doit être accueillie.

EN CONSÉQUENCE :

L'affaire enrôlée sous le numéro N 25-17.522 est radiée.

En application de l'article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l'affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l'exécution de la décision attaquée.

Fait à Paris, le 4 juin 2026

La greffière,
La conseillère déléguée,

Vénusia Ismail
Nathalie Palle

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.