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Cass., 4 juin 2026, n° 25-19.203


Vérifier : Cass., 4 juin 2026, n° 25-19.203 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
04/06/2026
Numéro
25-19.203
Publication
n
Chambre
ordo
Type
ordonnance
Id
6a211441cdc6046d470a232d

Texte de la décision

1,727 caractères

COUR DE CASSATION
Première présidence


ORejRad

Pourvoi n° : Q 25-19.203
Demandeur : M. [S]
Défendeur : M. [I] et autre
Requête n° : 66/26
Ordonnance n° : 90555 du 4 juin 2026

ORDONNANCE


ENTRE :

M. [R] [I], ayant Me Isabelle Galy pour avocat à la Cour de cassation,

Mme [T] [K] épouse [I], ayant Me Isabelle Galy pour avocat à la Cour de cassation,

ET :

M. [D] [S], ayant SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés pour avocat à la Cour de cassation,

Nathalie Palle, conseillère déléguée par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Vénusia Ismail, greffière lors des débats du 16 avril 2026, a rendu l'ordonnance suivante :

Vu la requête du 27 janvier 2026 par laquelle M. [R] [I] et Mme [T] [K] épouse [I] demandent, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 11 septembre 2025 par M. [D] [S] à l'encontre de l'arrêt rendu le 1er juillet 2025 par la cour d'appel de Toulouse, dans l'instance enregistrée sous le numéro Q 25-19.203 ;

Vu les observations développées au soutien de la requête ;

Vu les observations développées en défense à la requête ;

Vu l'avis de Anne-Marie Grivel, avocate générale, recueilli lors des débats ;

Il résulte de l'examen des pièces produites que les causes de l'arrêt font l'objet d'une exécution échelonnée selon les modalités arrêtées par décision du juge de l'exécution.

Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour.

EN CONSÉQUENCE :

La requête en radiation est rejetée.

Fait à Paris, le 4 juin 2026

La greffière,
La conseillère déléguée,

Vénusia Ismail
Nathalie Palle

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