Cass., 4 juin 2026, n° 25-22.055
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Texte de la décision
COUR DE CASSATION
Première présidence
[L]
Pourvoi n°
: Q 25-22.055
Demandeur(s)
: la société VIP 31
Avocat(s)
: la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet
Défendeur(s)
: l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale
et d'allocations familiales (URSSAF) Midi-Pyrénées
Ordonnance
: 50431
ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE
M. Éloi Buat-Ménard, conseiller référendaire, délégué par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance.
La société VIP 31, dont le siège est [Adresse 1],
31100 Toulouse, a formé un pourvoi le 16 décembre 2025 contre l'arrêt rendu le 16 octobre 2025 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre, section 3, chambre sociale), dans le litige l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Midi-Pyrénées, dont le siège est [Adresse 2].
Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal.
Il y a lieu, dès lors, de déclarer la demanderesse déchue de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.
EN CONSÉQUENCE, le conseiller référendaire délégué,
Constate la déchéance du pourvoi.
Fait à [Localité 1], le 4 juin 2026
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