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Cass., 4 juin 2026, n° 25-22.055


Vérifier : Cass., 4 juin 2026, n° 25-22.055 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
04/06/2026
Numéro
25-22.055
Publication
n
Chambre
ordo
Type
ordonnance
Id
6a2114c1cdc6046d470a3dbc

Texte de la décision

1,321 caractères

COUR DE CASSATION
Première présidence


[L]

Pourvoi n°
: Q 25-22.055

Demandeur(s)
: la société VIP 31

Avocat(s)
: la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet

Défendeur(s)
: l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale
et d'allocations familiales (URSSAF) Midi-Pyrénées

Ordonnance
: 50431

ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE

M. Éloi Buat-Ménard, conseiller référendaire, délégué par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance.

La société VIP 31, dont le siège est [Adresse 1],
31100 Toulouse, a formé un pourvoi le 16 décembre 2025 contre l'arrêt rendu le 16 octobre 2025 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre, section 3, chambre sociale), dans le litige l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Midi-Pyrénées, dont le siège est [Adresse 2].

Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal.

Il y a lieu, dès lors, de déclarer la demanderesse déchue de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.

EN CONSÉQUENCE, le conseiller référendaire délégué,

Constate la déchéance du pourvoi.

Fait à [Localité 1], le 4 juin 2026

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