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Cass., 4 juin 2026, n° 25-18.484


Vérifier : Cass., 4 juin 2026, n° 25-18.484 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
04/06/2026
Numéro
25-18.484
Publication
n
Chambre
ordo
Type
ordonnance
Id
6a2114d1cdc6046d470a4140

Texte de la décision

2,230 caractères

COUR DE CASSATION
Première présidence


Odech

Pourvoi n°
: G 25-18.484

Demandeur(s)
: M. [H] et autre

Avocat(s)
: la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret

Défendeur(s)
: la société LMP Foret et autres

Avocat(s)
: la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret,
la SARL Cabinet Briard, Bonichot et associés,
la SCP Célice, Texidor, Périer,
la SCP Krivine et Viaud

Ordonnance
: 50424

ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE

M. Éloi Buat-Ménard, conseiller référendaire, délégué par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance.

1°/ M. [F] [H], domicilié [Adresse 1],

2°/ la société Regnier notaires, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2],

ont formé un pourvoi le 20 août 2025 contre l'arrêt rendu le 1er juillet 2025
par la cour d'appel d'Orléans (chambre civile), dans le litige les opposant :

1°/ à la société LMP Foret, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3],

2°/ à M. [D] [U], domicilié [Adresse 4],
05600 Guillestre, notaire associé exerçant au sein de la SCP [D] [U] et Nicole Derepas, notaires associés,

3°/ à la SCI de l'Etang du Manoir, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 5],

4°/ à la société la [Adresse 6], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 7],

5°/ à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel d'Aquitaine, dont le siège est [Adresse 8],

6°/ au conseil départemental d'Indre-et-Loire, dont le siège est [Adresse 9], pris en la personne de son président,

7°/ à l'agence régionale de santé du Centre-Val de Loire, dont le siège est [Adresse 10],
[Localité 1],

8°/ à la société Axis, société à responsabilité limitée, dont le siège est
[Adresse 11], prise en la personne de son liquidateur, M. [R] [G].

Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal.

Il y a lieu, dès lors, de déclarer les demandeurs déchus de leur pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.

EN CONSÉQUENCE, le conseiller référendaire délégué,

Constate la déchéance du pourvoi.

Fait à Paris, le 4 juin 2026

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