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Cass., 4 juin 2026, n° 24-14.133


Vérifier : Cass., 4 juin 2026, n° 24-14.133 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
04/06/2026
Numéro
24-14.133
Publication
n
Chambre
civ3
Type
other
Id
6a211500cdc6046d470a4ba7

Texte de la décision

2,734 caractères

CIV. 3

CD

COUR DE CASSATION


Arrêt du 4 juin 2026

Rejet non spécialement motivé

Mme TEILLER, présidente

Arrêt n° 10383 F

Pourvoi n° G 24-14.133

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 4 JUIN 2026

La société civile immobilière du Pays d'Aix, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° G 24-14.133 contre l'arrêt rendu le 22 février 2024 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-7), dans le litige l'opposant :

1°/ au syndicat des copropriétaires [Z] principal, représenté par son syndic la société Citya [R]-Victoire, dont le siège est [Adresse 2],

2°/ à la société MD conseil immo, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3],

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Oppelt, conseillère, les observations écrites de Me Occhipinti, avocat de la société civile immobilière du Pays d'Aix, de la SCP Duhamel , avocat du syndicat des copropriétaires [Z] principal et de la société MD conseil immo, après débats en l'audience publique du 31 mars 2026 où étaient présentes Mme Teiller, présidente, Mme Oppelt, conseillère rapporteure, Mme Proust, conseillère doyenne, et Mme Letourneur, greffière de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société civile immobilière du Pays d'[Localité 1] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société civile immobilière du Pays d'[Localité 1] et la condamne à payer au syndicat des copropriétaires [Z] principal la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le quatre juin deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

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