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TJ 97416, 4 juin 2026, RG 25/03075


Vérifier : TJ 97416, 4 juin 2026, RG 25/03075 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
04/06/2026
Numéro
25/03075
Lieu / cour
tj97416
Chambre
1ère chambre
Type
other
Id
6a21abdacdc6046d472699c5

Texte de la décision

7,469 caractères

N° RG 25/03075 - N° Portalis DB32-W-B7J-DBH6Q - page /
Tribunal judiciaire de Saint-Pierre - 1ère chambre civile - ordonnance du 04 Juin 2026
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
[F] [Localité 1] [F] [Localité 2]

1ère chambre
N° RG 25/03075 - N° Portalis DB32-W-B7J-DBH6Q

ORDONNANCE
(sur incident)

Ordonnance rendue le 04 Juin 2026 par Barthélémy HENNUYER, juge de la mise en état, assisté de Wilson FONTAINE-BLAS, greffier.

DEMANDEURS

S.C.I. VARSIDHI
[Adresse 1]
[Localité 3]
Rep/assistant : Maître Iqbal AKHOUN de la SELARL IAVOCATS & PARTNERS, avocats au barreau de SAINT-DENIS-[F]-LA-REUNION

S.A.S. STATION TERRE [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Rep/assistant : Maître Iqbal AKHOUN de la SELARL IAVOCATS & PARTNERS, avocats au barreau de SAINT-DENIS-[F]-LA-REUNION

ET

DEFENDEURS

S.C.I. FONCIERE [F] TERRE [Localité 4]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Rep/assistant : Maître Eric BODO de la SELARL ACTIO DEFENDI, avocats au barreau de SAINT-PIERRE-[F]-LA-REUNION
Rep/assistant : Me Karelle DIOT, avocat au barreau de PARIS

S.C.A. SOCIETE CIVILE AGRICOLE [F] BERIVE
[Adresse 4]
[Localité 7]
Rep/assistant : Maître Eric BODO de la SELARL ACTIO DEFENDI, avocats au barreau de SAINT-PIERRE-[F]-LA-REUNION
Rep/assistant : Me Karelle DIOT, avocat au barreau de PARIS

Copie certifiée conforme à la minute délivrée à Me Eric BODO, Me Iqbal AKHOUN le :

EXPOSE DU LITIGE

Par acte délivré le 25 juillet 2025, la SCI FONCIERE [F] TERRE ROUGE et la SOCIETE AGRICOLE [F] BERIVE ont été assignées par la SCI VARSIDHI et par la SAS STATION TERRE [Localité 4] devant le Tribunal Judiciaire de SAINT-PIERRE aux fins d’obtenir leur condamnation à titre de dommages et intérêts, au paiement d’une somme de :
- 4 948 000 € au bénéfice de la SAS STATION TERRE [Localité 4]
- 5 000 000 € au bénéfice de la SCI VARSIDHI

Et à 15 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

La SCI FONCIERE [F] TERRE ROUGE et la SCA LA SOCIETE CIVILE AGRICOLE [F] BERIVE ont soulevé un incident ; dans leurs dernières conclusions enregistrées le 24 mars 2026, elles demandent au juge de la mise en état de :

FAIRE DROIT à l’exception d’incompétence rationae materiaeFAIRE DROIT à la fin de non-recevoir, EN CONSEQUENCE, JUGER que la SAS STATION TERRE [Localité 4] n’a pas d’intérêt à agir CONDAMNER solidairement la SCI VARSIDHI et la SAS STATION TERRE [Localité 4] à verser à la SCI FONICERE [F] TERRE ROUGE et la SCA [F] BERIVE, chacune la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens.REJETER la demande de condamnation solidaire de la SCI FONCIERE [F] TERRE ROUGE et de la SCA [F] BERIVE à verser 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile aux sociétés VARSHIDI et STATION [F] TERRE ROUGE
Dans ses dernières conclusions en réponse enregistrées le 26 février 2026, la SCI VARSIDHI et la SAS STATION TERRE [Localité 4] demandent au juge de la mise en état de :

DIRE que le Tribunal Judiciaire de Saint-Pierre est bien compétent pour connaître d’un litige ayant pour objet la réparation des préjudices subis par suite des recours abusifs contre un permis de construire. REJETER la fin de non-recevoir de la SCI FONCIÈRE [F] TERRE ROUGE et la SOCIÉTÉ CIVILE AGRICOLE [F] BERIVE et dire que la SAS STATION TERRE [Localité 4] a bien intérêt et qualité pour agir au sens de l’article 31 du Code de procédure civile pour réclamer la réparation des préjudices qu’elle a personnellement subi. CONDAMNER solidairement la SCI FONCIÈRE [F] TERRE ROUGE et la SOCIÉTÉ CIVILE AGRICOLE [F] BERIVE aux demandeurs la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures des parties susvisées quant à l'exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.

L’affaire a été mise en délibéré au 4 juin 2026.

MOTIFS [F] LA DECISION

Sur la compétence du tribunal judiciaire de Saint-Pierre

Aux termes de l’article L600-7 du code de l’urbanisme, lorsque le droit de former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager est mis en œuvre dans des conditions qui traduisent un comportement abusif de la part du requérant et qui causent un préjudice au bénéficiaire du permis, celui-ci peut demander, par un mémoire distinct, au juge administratif saisi du recours de condamner l'auteur de celui-ci à lui allouer des dommages et intérêts. La demande peut être présentée pour la première fois en appel.

N° RG 25/03075 - N° Portalis DB32-W-B7J-DBH6Q - page /
Tribunal judiciaire de Saint-Pierre - 1ère chambre civile - ordonnance du 04 Juin 2026
L'article précité qui permet, dans des conditions strictement définies, au bénéficiaire d'un permis de construire de solliciter, devant le juge administratif saisi d'un recours pour excès de pouvoir contre ce permis, des dommages-intérêts contre l'auteur du recours, n'a ni pour objet ni pour effet d'écarter la compétence de droit commun du juge judiciaire pour indemniser, sur le fondement de l'art. 1382, devenu 1240 du C. civ., le préjudice subi du fait d'un recours abusif.

En l’espèce, les demandeurs ont introduit une action visant à faire condamner les défendeurs sur le fondement du recours abusif et au visa des articles 1240 et 1241 du code civil.

Par conséquent, le tribunal judiciaire de Saint-Pierre demeure compétent pour connaître de ce litige.

Le demandeur à l’incident sera débouté sur ce point.

Sur l’intérêt à agir

Aux termes de l’article 31 du code de procédure civile, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.

En l’espèce, la SAS TERRE [Localité 4] estime que les défendeurs, en exerçant des recours contre le permis de construire, a porté atteinte à ses intérêts, de sorte qu’indépendamment de l’appréciation aux fonds des fautes et préjudices, elle justifie d’un intérêt personnel, direct et actuel. La circonstance que la SAS n’est pas titulaire dudit permis n’est pas per se exclusive d’un intérêt à agir dès lors qu’il pourrait être démontré, ce qui relève de l’appréciation du litige au fond, un lien de causalité entre les actions ayant affecté le permis de construire et les intérêts de cette société dont les projets auraient été entravés par ces recours. Il suit que l’intérêt à agir des demandeurs est suffisamment caractérisé.

Par conséquent, les demandeurs à l’incident seront également déboutés sur ce point.

Sur les autres demandes

Les frais irrépétibles seront réservés à l’examen du litige au fond.

PAR CES MOTIFS

Le juge de la mise en état statuant par décision contradictoire rendue par mise à disposition au greffe et en premier ressort,

DEBOUTE la SCI FONCIERE [F] TERRE ROUGE et la SCA LA SOCIETE CIVILE AGRICOLE [F] BERIVE de l’ensemble de ses demandes ;

RESERVE les dépens et les demandes sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 18 juin 2026 pour les conclusions au fond du défendeur ;

La présente décision a été signée par Barthélémy Hennuyer, juge de la mise en état et Wilson Fontaine-Blas, cadre greffier.

LE GREFFIER LE JUGE [F] LA MISE EN ETAT

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