TJ 93008, 4 juin 2026, RG 24/09813
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 04 JUIN 2026
Chambre 7/Section 2
AFFAIRE: N° RG 24/09813 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Z6ZN
N° de MINUTE : 26/00418
DEMANDEUR
LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 2] ET D’ILE DE FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Alain CIEOL, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 3
C/
DEFENDEUR
Madame [T] [O] [B] [F]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Joël SANGARE, avocat au barreau de MEAUX, vestiaire : 128
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Christelle HILPERT, Première vice-présidente, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Fatma BELLAHOYEID, Greffière.
DÉBATS
Audience publique du 26 Mars 2026.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Madame Christelle HILPERT, Première vice-présidente, assistée de Madame Fatma BELLAHOYEID, Greffière.
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 7 septembre 2020, Mme [T] [O] [B] [F] a conclu auprès de la société Caisse Régionale de crédit agricole mutuel de [Localité 2] et d’Ile-de-France, un premier contrat de prêt n°00002313275 d’un montant de 233 100 euros, au taux d’intérêt annuel de 1,2%, remboursable en 240 mensualités.
Mme [B] [F] a conclu un second contrat de prêt n°00002313276 auprès de la société Caisse Régionale de crédit agricole mutuel de [Localité 2] et d’Ile-de-France, d’un montant de 25 900 euros, au taux d’intérêt annuel de 0%, remboursable en 240 mensualités.
Ces prêts étaient destinés à financer un bien immobilier en l’état futur d’achèvement. L’acquisition a été constatée par acte notarié en date du 15 juillet 2021.
Se prévalant d’échéances impayées, la banque a, par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 26 février 2024, mis en demeure Mme [B] [F] de lui payer la somme de 8 342,13 euros dans un délai de 30 jours, sous peine de prononcer la déchéance du terme des deux prêts.
Ce courrier ayant été retourné à l’expéditeur avec la mention « pli avisé non réclamé », la banque a, par lettre simple en date du 27 mars 2024, de nouveau fait parvenir la mise en demeure à Mme [B] [F].
Par courrier recommandé en date du 21 mai 2024 retourné à la banque avec la mention « pli avisé non réclamé », celle-ci a notifié à l’emprunteur la déchéance du terme et l’exigibilité de l’intégralité des sommes dues, soit un montant total de 258 852,84 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 4 octobre 2024, la banque a fait assigner Mme [B] [F] devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de paiement de diverses sommes.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 25 mars 2025, la banque demande au tribunal de :
A titre principal, condamner Mme [B] [F] à lui payer les sommes de :
- 230 997,89 euros au titre de sa créance du premier prêt arrêtée au 17 septembre 2024, avec intérêts au taux conventionnel jusqu’à parfait paiement,
- 27 952,33 euros au titre de sa créance du second prêt arrêtée au 17 septembre 2024, avec intérêts au taux conventionnel jusqu’à parfait paiement.
A titre subsidiaire et en tout état de cause :
- Prononcer la résolution du contrat,
- Condamner Mme [B] [F] à lui payer la somme de 230 997,89 euros au titre de sa créance du premier prêt arrêtée au 17 septembre 2024, avec intérêts au taux conventionnel jusqu’à parfait paiement, et la somme de 24 952,33 euros au titre de sa créance du second prêt arrêtée au 17 septembre 2024, avec intérêts au taux conventionnel jusqu’à parfait paiement,
- Condamner Mme [B] [F] à lui payer la somme de 1 000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive,
- Condamner Mme [B] [F] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens,
- Débouter Mme [B] [F] de l’ensemble de ses demandes,
- Dire qu’à défaut par Mme [B] [F] de respecter l’échéancier qui pourrait lui être accordé, la déchéance du terme interviendra, l’ensemble des sommes restant dues deviendra immédiatement exigible et la banque pourra reprendre l’exécution forcée du recouvrement de sa créance sans autres formalités,
- Rappeler que l’exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit.
Au visa des articles 1366 et 1367 du code civil, l’article 56 du code de procédure civile et l’article 1er du décret 2017-1416 du 28 septembre 2017, la banque indique que la signature électronique sur le contrat de prêt est valable.
S’agissant de la clause de déchéance du terme, la banque soutient qu’elle n’est pas abusive et qu’elle est intervenue régulièrement en pratique, après une mise en demeure préalable de régulariser la dette dans un délai de 30 jours.
En outre, la banque soutient que l’emprunteur bénéficiait d’une clause du contrat intitulée « Option Souplesse » permettant de demander la modification du montant des échéances qui, cumulée avec la clause de déchéance du terme, ne peut rendre cette dernière abusive.
Enfin, la banque affirme qu’il est toujours possible pour le créancier de prononcer la résolution unilatérale extrajudiciaire d’un contrat de prêt et ce, même en présence d’une clause de déchéance du terme au contrat.
Se fondant sur les articles 1224 et 1228 du code civil et l’article L. 313-51 du code de la consommation, la banque soutient que la résolution judiciaire du contrat peut être prononcée en cas de défaillance de l’emprunteur et qu’en ce cas, la banque peut demander le remboursement immédiat du capital restant dû ainsi que le paiement des intérêts échus.
Au visa de l’article 1231-5 du code civil, la banque expose pouvoir demander une indemnité dépendant de la durée restante du contrat en cas de défaillance de l’emprunteur.
Enfin, la banque s’oppose à l’octroi de délais de paiement à l’emprunteur car aucune pièce justificative n’est versée aux débats à l’appui de cette demande.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 15 septembre 2025, Mme [B] [F] demande au tribunal de :
- In limine litis, ordonner une médiation judiciaire,
A titre principal,
- Rejeter l’ensemble des demandes de la banque,
- Réputer non-écrite la clause d’exigibilité immédiate des prêts,
- Constater que les obligations nées du contrat de prêt sont toujours valables,
A titre subsidiaire,
- Réduire l’indemnité de résiliation de 7% prévue à la somme de 100 euros,
- Accorder un délai de paiement sur 2 ans, de 23 mensualités de 1 092 euros et d’une 24ème mensualité correspondant au solde de la dette.
Au soutien de sa demande de médiation, Mme [B] [F] indique qu’elle propose de reprendre les paiements selon un échéancier défini et que la solution amiable lui permettrait d’éviter un remboursement de manière anticipée d’une somme dont elle ne dispose pas.
Au visa de l’article L. 212-1 du code de la consommation, Mme [B] [F] soutient que la clause de déchéance du terme insérée au contrat est abusive car elle ne prévoit qu’un délai de 15 jours à l’emprunteur pour régulariser sa situation.
S’agissant de l’indemnité forfaitaire de remboursement de 7% du capital restant dû, Mme [B] [F] expose qu’il s’agit d’une clause pénale que le juge peut réduire.
En application des dispositions de l’article 1343-5 du code civil, Mme [B] [F] estime que des délais de paiement lui permettraient de trouver une solution de refinancement et de pouvoir conserver son bien immobilier. En outre, elle indique qu’au regard du montant de la dette, celle-ci ne pourra pas être remboursée en une seule fois.
Pour s’opposer à la demande de dommages et intérêts de la banque pour résistance abusive, elle expose ne jamais avoir contesté le principe de la dette mais indique ne jamais avoir reçu les courriers car elle ne résidait plus en France.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera intégralement renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 25 novembre 2025.
MOTIFS
A titre liminaire, il est rappelé qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes de « dire/juger/constater » qui ne constituent pas des prétentions susceptibles d’entraîner des conséquences juridiques au sens de l’article 4 du code de procédure civile, mais uniquement la reprise des moyens développés dans le corps des conclusions et qui ne doivent pas, à ce titre, figurer dans le dispositif des écritures des parties.
Selon l’article 753 du code de procédure civile, « le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion ». Faute d’être reprise dans le dispositif de ses conclusions, le tribunal ne statuera pas sur la demande de Mme [B] [F] figurant dans ses conclusions et tendant à écarter l’exécution provisoire. Il ne sera pas non plus répondu aux moyens tendant à cette fin.
Sur la demande de médiation judiciaire
L’article 1534 du code de procédure civile dispose qu’à moins qu’il n’en soit disposé autrement, le juge saisi du litige peut, même en référé, après avoir recueilli l’accord des parties, désigner un conciliateur de justice ou ordonner une médiation.
En l’espèce, si Mme [B] [F] formule une demande de médiation judiciaire, la banque s’y oppose.
Par conséquent, elle sera déboutée de sa demande d’ordonner une médiation.
Sur la déchéance du terme
Selon l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Selon l’article L. 132-1 du code de la consommation dans sa version applicable avant le 1er janvier 2022, dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. Les clauses abusives sont réputées non écrites. L’appréciation du caractère abusif des clauses au sens du premier alinéa ne porte ni sur la définition de l’objet principal du contrat ni sur l’adéquation du prix ou de la rémunération au bien vendu ou au service offert pour autant que les clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible. Le contrat restera applicable dans toutes ses dispositions autres que celles jugées abusives s’il peut subsister sans lesdites clauses.
La Cour de justice des Communautés européennes a dit pour droit que le juge national est tenu d’examiner d’office le caractère abusif d’une clause contractuelle dès qu’il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet et que, lorsqu’il considère une telle clause comme étant abusive, il ne l’applique pas, sauf si le consommateur s’y oppose (CJCE, arrêt du 4 juin 2009, Pannon, C-243/08).
Par arrêt du 26 janvier 2017 (CJUE, arrêt du 26 janvier 2017, Banco Primus, C-421/14), la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a dit pour droit que l’article 3, § 1, de la directive 93/13/CEE du Conseil du 5 avril 1993 devait être interprété en ce sens que s’agissant de l’appréciation par une juridiction nationale de l’éventuel caractère abusif de la clause relative à la déchéance du terme en raison de manquements du débiteur à ses obligations pendant une période limitée, il incombait à cette juridiction d’examiner si la faculté laissée au professionnel de déclarer exigible la totalité du prêt dépendait de l’inexécution par le consommateur d’une obligation qui présentait un caractère essentiel dans le cadre du rapport contractuel en cause, si cette faculté était prévue pour les cas dans lesquels une telle inexécution revêtait un caractère suffisamment grave au regard de la durée et du montant du prêt, si ladite faculté dérogeait aux règles de droit commun applicables en la matière en l’absence de dispositions contractuelles spécifiques et si le droit national prévoyait des moyens adéquats et efficaces permettant au consommateur soumis à l’application d’une telle clause de remédier aux effets de ladite exigibilité du prêt.
Par arrêt du 8 décembre 2022 (CJUE, arrêt du 8 décembre 2022, C-600/21), elle a dit pour droit que l’arrêt précité devait être interprété en ce sens que les critères qu’il dégageait pour l’appréciation du caractère abusif d’une clause contractuelle, notamment du déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties au contrat que cette clause créait au détriment du consommateur, ne pouvaient être compris ni comme étant cumulatifs ni comme étant alternatifs, mais devaient être compris comme faisant partie de l’ensemble des circonstances entourant la conclusion du contrat concerné, que le juge national devait examiner afin d’apprécier le caractère abusif d’une clause contractuelle.
En matière de crédit, la clause qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat de prêt après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d’une durée raisonnable crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement.
Ainsi, est abusive la clause stipulant la résiliation de plein droit du contrat de prêt, quinze jours après une simple mise en demeure adressée à l’emprunteur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, en cas de défaut de paiement de tout ou partie des sommes dues à leur échéance (Civ. 1er, 29 mai 2024, 23-12.904).
En l’espèce, la clause de déchéance du terme insérée au contrat de prêts prévoit qu’en cas de survenance de l’un quelconque des cas de déchéance du terme cités au même contrat, « le Préteur pourra se prévaloir de l’exigibilité immédiate du présent prêt, en capital, intérêts et accessoires, sans qu’il soit besoin d’aucune formalité judiciaire et après mise en demeure restée infructueuse pendant 15 jours ». Ainsi, ce délai de 15 jours créé un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur, qui ne dispose pas d’un délai assez long pour régulariser sa situation.
Le fait que la mise en demeure du 26 février 2024 octroyait un délai de 30 jours à l’emprunteur est indifférent et ne peut avoir pour effet d’annihiler le caractère abusif de la clause de déchéance du terme insérée au contrat.
En outre, s’il revient au juge d’apprécier plusieurs critères pour déclarer une clause de déchéance du terme abusive, il ne saurait déroger au critère du délai suffisant que doit respecter cette clause. En l’espèce, le délai de 15 jours prévu par la clause de déchéance du terme insérée au contrat est excessivement courte compte tenu du montant du capital à rembourser et de la durée totale du prêt. La présence d’une clause de modulation des échéances insérée au contrat ne peut permettre de remédier au délai insuffisamment long offert par cette clause.
Par ailleurs, l’article L. 314-20 du code de la consommation qui offre des délais de grâce au débiteur en cas de difficultés de paiement ne peut être considéré comme un moyen suffisant permettant de remédier au déséquilibre créé par la clause de déchéance du terme abusive. En effet, la demande de délais de grâce ne peut pas remplacer un mécanisme contractuel équilibré.
Aussi la clause de déchéance du terme sera déclarée abusive et réputée non écrite, de sorte que la banque ne peut se prévaloir de la déchéance du terme.
Il convient en conséquence de statuer sur la demande subsidiaire en résolution du contrat.
Sur la résolution judiciaire du contrat
Sur le principe de la résolution
Selon l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes des articles 1224 et 1227 du code civil, la résolution qui résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice peut en toute hypothèse être demandée en justice.
En application de l’article 1228 du code civil, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
L’article 1229 du même code précise que lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie et que, dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
En l’espèce, il résulte des décomptes produits par la banque que Mme [B] [F] a cessé de payer les échéances dues à compter du mois de septembre 2023 pour le premier prêt et d’octobre 2023 pour le second prêt.
Malgré une mise en demeure envoyée à plusieurs reprises, Mme [B] [F] ne justifie d’aucun versement qui aurait eu lieu après septembre 2023 et octobre 2023. Si elle soutient de pas les avoir reçues, elle était contractuellement tenue à l’obligation de rembourser les échéances dues.
Ce défaut de paiement pendant plusieurs mois caractérise un manquement contractuel suffisamment grave pour justifier la résiliation du contrat des crédits immobiliers aux torts de l'emprunteur à la date du dernier décompte, soit le 17 septembre 2024.
Sur le montant de la créance :
L’article L. 313-51 du code de la consommation dispose que lorsque le prêteur est amené à demander la résolution du contrat, il peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, ainsi que le paiement des intérêts échus. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
En l’espèce, l’article « DEFAILLANCE DE L’EMPRUNTEUR AVEC DECHEANCE DU TERME » du contrat prévoit que le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés ainsi qu’un intérêt de retard sur les sommes dues jusqu’au règlement effectif.
S’agissant du capital restant dû, la banque produit deux décomptes en date du 17 septembre 2024 qui ne permettent pas d’identifier les échéances impayées et le capital restant dû.
Toutefois, la banque produit la mise en demeure du 21 mai 2024 à laquelle est annexé le décompte des sommes dues au titre du prêt n°00002313275 faisant figurer un montant de 215 099,39 euros arrêté au 21 mai 2024 pour le premier prêt.
Est annexé un second décompte au titre du prêt n°00002313276 indiquant un montant total de 23 319,93 euros arrêté au 21 mai 2024.
Ces montants ne sont pas contestés par Mme [B] [F].
Ainsi, Mme [B] [F] sera condamnée à payer à la banque, au titre du prêt n°00002313275, les sommes suivantes :
- 9 819,33 euros au titre des échéances impayées de septembre 2023 à septembre 2024 dont 158,95 euros au titre des intérêts de retard ;
- 205 280,06 euros au titre du capital restant dû arrêté au 17 septembre 2024 ;
- 841,54 euros au titre des intérêts échus du 21 mai 2024 au 17 septembre 2024 ;
Soit la somme totale de 215 940,93 euros avec intérêts au taux contractuel à compter du 17 septembre 2024 jusqu’à parfait paiement.
Mme [B] [F] sera condamnée à payer à la banque, au titre du prêt n°00002313276, les sommes suivantes :
- 873,37 euros au titre des échéances impayées d’octobre 2023 à septembre 2024 dont 10,01 euros au titre des intérêts de retard ;
- 22 446,56 euros au titre du capital restant dû arrêté au 17 septembre 2024 ;
Soit la somme totale de 23 319,93 euros, avec intérêts au taux contractuel à compter du 17 septembre 2024 jusqu’à parfait paiement.
Sur l’indemnité forfaitaire de 7% :
L’article L. 313-51 du code de la consommation dispose qu’en plus de certaines sommes, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, ne peut excéder un montant qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat, est fixé suivant un barème déterminé par décret.
En l’espèce, l’article « DEFAILLANCE DE L’EMPRUNTEUR AVEC DECHEANCE DU TERME » du contrat prévoit une indemnité de 7% des sommes dues (en capital et en intérêts échus).
Cette clause doit s’analyser en clause pénale, conformément à l’article 1231-5 du code civil qui dispose que lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Le pouvoir de modération du juge en vertu de ces dispositions suppose que soit démontré le caractère manifestement excessif de la clause pénale.
En l’espèce, Mme [B] [F] ne conteste pas le principe de l’indemnité mais se borne à indiquer le caractère excessif de la clause pénale, compte tenu du préjudice réellement subi par la banque, sans toutefois démontrer le caractère manifestement disproportionné du montant de cette clause.
Par conséquent, Mme [B] [F] est ainsi tenue au paiement de la somme de 15 056,96 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de 7% pour le premier prêt ainsi que de la somme de 1 632,40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de 7% pour le second prêt.
Mme [B] [F] sera donc condamnée à verser à la banque la somme totale de 230 997,89 euros au titre du premier prêt et la somme totale de 24 952,33 euros au titre du second prêt.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
La banque ne vise aucun moyen de droit à l’appui de sa demande de dommages et intérêts et ne justifie d’aucun préjudice distinct de celui causé par le retard de paiement.
Par conséquent, elle sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Sur la demande de délais de paiement
En application de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Il appartient à celui qui sollicite des délais de paiement de justifier d’une situation particulière et d’une perspective réaliste d’apurement de la dette.
En l’espèce, si Mme [B] [F] fait état d’un trouble dépressif, les éléments apportés s’agissant de sa situation financière ne sont pas de nature à démontrer l’existence d’une situation particulière de nature à justifier l’octroi de délais de paiement.
En outre, la perspective d’apurement de la dette présentée, de 23 mensualités de 1 092 euros et d’une 24ème mensualité de correspondant au solde, 229 992,68 euros en l’espèce, n’est pas réaliste.
Par conséquent, Mme [B] [F] sera déboutée de sa demande de délais de paiement.
Sur les frais du procès
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Mme [B] [F], partie perdante, sera condamnée aux dépens.
Sur les demandes au titre des frais irrépétibles :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Mme [B] [F], partie condamnée aux dépens, sera condamnée à payer à la banque la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. En application des dispositions de l’article 514-1 du code de procédure civile, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, la nature de l’affaire ne justifie pas d’écarter l’exécution provisoire, sans qu’il soit nécessaire de le rappeler dans le dispositif.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
DEBOUTE Mme [T] [O] [B] [F] de sa demande de médiation ;
DECLARE abusive et non-écrite la clause « DECHEANCE DU TERME – EXIGIBILITE DU PRESENT PRÊT » des contrats de prêt n°00002313275 et n°00002313276 souscrits par Mme [T] [O] [B] [F] auprès de la société Caisse Régionale de crédit agricole mutuel de [Localité 2] et d’Ile-de-France, relative à l’exigibilité des sommes dues au titre des prêts en cas de défaillance de l’emprunteur dans le remboursement des sommes dues ;
PRONONCE la résiliation judiciaire des contrats de prêt n°00002313275 et n°00002313276 avec effet au 17 septembre 2024 ;
CONDAMNE Mme [T] [O] [B] [F] à payer à la société Caisse Régionale de crédit agricole mutuel de [Localité 2] et d’Ile-de-France la somme de 215 940,93 euros avec intérêts au taux contractuel de 1,2% à compter du 17 septembre 2024 jusqu’à parfait paiement au titre du prêt n°00002313275 ;
CONDAMNE Mme [T] [O] [B] [F] à payer à la société Caisse Régionale de crédit agricole mutuel de [Localité 2] et d’Ile-de-France la somme de 23 319,93 euros, avec intérêts au taux contractuel de 0% à compter du 17 septembre 2024 jusqu’à parfait paiement au titre du prêt n°00002313276 ;
CONDAMNE Mme [T] [O] [B] [F] à payer à la société Caisse Régionale de crédit agricole mutuel de [Localité 2] et d’Ile-de-France la somme de 15 056,96 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de 7% pour le prêt n°00002313275 ;
CONDAMNE Mme [T] [O] [B] [F] à payer à la société Caisse Régionale de crédit agricole mutuel de [Localité 2] et d’Ile-de-France la somme de 1 632,40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de 7% pour le prêt n°0000231327 ;
DEBOUTE la société Caisse Régionale de crédit agricole mutuel de [Localité 2] et d’Ile-de-France de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
DEBOUTE Mme [T] [O] [B] [F] de sa demande de délais de paiement ;
CONDAMNE Mme [T] [O] [B] [F] aux dépens ;
CONDAMNE Mme [T] [O] [B] [F] à verser à la société Caisse Régionale de crédit agricole mutuel de [Localité 2] et d’Ile-de-France la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Fatma BELLAHOYEID Christelle HILPERT
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