TJ 93008, 4 juin 2026, RG 26/02348
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY JUGE DE L'EXECUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU
04 Juin 2026
MINUTE : 26/00567
N° RG 26/02348 - N° Portalis DB3S-W-B7K-4XX7
Chambre 8/Section 3
Rendu par Madame COSNARD Julie, Juge chargé de l'exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Madame HALIFA Zaia, Greffière,
DEMANDEUR
Monsieur [Y] [X]
domicilié : chez
[Adresse 1]
[Localité 1]
comparant
ET
DEFENDEUR
S.A. DIAC
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
Madame COSNARD, juge de l’exécution,
Assistée de Madame HALIFA, Greffière.
L'affaire a été plaidée le 07 Mai 2026, et mise en délibéré au 04 Juin 2026.
JUGEMENT
Prononcé le 04 Juin 2026 par mise à disposition au greffe, par décision Réputée contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par lettre recommandée avec accusé de réception reçue au greffe le 4 mars 2026, Monsieur [Y] [X] a saisi le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bobigny d'une demande de délais de paiement s'agissant d'une dette à l'égard de la société DIAC.
Les parties ont été convoquées à l'audience du juge de l'exécution en date du 7 mai 2026.
À cette audience, Monsieur [Y] [X] maintient sa demande.
La société DIAC n'a pas comparu.
À l'audience, la juge de l'exécution a soulevé d'office l'irrecevabilité de la demande, la saisine n'ayant pas été réalisée par voie d'assignation.
À l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 4 juin 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l'article R121-11 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution est, sauf dispositions contraires, saisi par assignation.
En l'espèce, la demande a été formée non pas par assignation mais par requête. Monsieur [Y] [X] ne fait état d'aucune disposition contraire lui permettant de procéder ainsi.
En conséquence, il y a lieu de déclarer irrecevable la demande de Monsieur [Y] [X].
En application de l'article 696 du code de procédure civile, Monsieur [Y] [X], qui succombe, supportera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
La juge de l'exécution, statuant par jugement public, contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort :
DÉCLARE irrecevable la demande de Monsieur [Y] [X] ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [X] aux dépens.
Fait à [Localité 3] le 4 juin 2026.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DE L'EXÉCUTION
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