Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Déclare la demande ou le recours irrecevable source api

TJ 93008, 4 juin 2026, RG 26/02348


Vérifier : TJ 93008, 4 juin 2026, RG 26/02348 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
04/06/2026
Numéro
26/02348
Lieu / cour
tj93008
Chambre
Chambre 8/Section 3
Type
other
Id
6a21bea8cdc6046d472bcff2

Texte de la décision

2,340 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY JUGE DE L'EXECUTION

JUGEMENT CONTENTIEUX DU
04 Juin 2026

MINUTE : 26/00567

N° RG 26/02348 - N° Portalis DB3S-W-B7K-4XX7
Chambre 8/Section 3

Rendu par Madame COSNARD Julie, Juge chargé de l'exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Madame HALIFA Zaia, Greffière,

DEMANDEUR

Monsieur [Y] [X]
domicilié : chez
[Adresse 1]
[Localité 1]

comparant

ET

DEFENDEUR

S.A. DIAC
[Adresse 2]
[Localité 2]

non comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS

Madame COSNARD, juge de l’exécution,
Assistée de Madame HALIFA, Greffière.

L'affaire a été plaidée le 07 Mai 2026, et mise en délibéré au 04 Juin 2026.

JUGEMENT

Prononcé le 04 Juin 2026 par mise à disposition au greffe, par décision Réputée contradictoire et en premier ressort.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par lettre recommandée avec accusé de réception reçue au greffe le 4 mars 2026, Monsieur [Y] [X] a saisi le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bobigny d'une demande de délais de paiement s'agissant d'une dette à l'égard de la société DIAC.

Les parties ont été convoquées à l'audience du juge de l'exécution en date du 7 mai 2026.

À cette audience, Monsieur [Y] [X] maintient sa demande.

La société DIAC n'a pas comparu.

À l'audience, la juge de l'exécution a soulevé d'office l'irrecevabilité de la demande, la saisine n'ayant pas été réalisée par voie d'assignation.

À l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 4 juin 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application de l'article R121-11 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution est, sauf dispositions contraires, saisi par assignation.

En l'espèce, la demande a été formée non pas par assignation mais par requête. Monsieur [Y] [X] ne fait état d'aucune disposition contraire lui permettant de procéder ainsi.

En conséquence, il y a lieu de déclarer irrecevable la demande de Monsieur [Y] [X].

En application de l'article 696 du code de procédure civile, Monsieur [Y] [X], qui succombe, supportera la charge des dépens.

PAR CES MOTIFS

La juge de l'exécution, statuant par jugement public, contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort :

DÉCLARE irrecevable la demande de Monsieur [Y] [X] ;

CONDAMNE Monsieur [Y] [X] aux dépens.

Fait à [Localité 3] le 4 juin 2026.

LA GREFFIÈRE LA JUGE DE L'EXÉCUTION

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.