TJ 93008, 21 mai 2026, RG 25/11457
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DU RAINCY
[Adresse 1]
[Localité 1]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 1]
REFERENCES : N° RG 25/11457 - N° Portalis DB3S-W-B7J-4B4L
Minute : 26/117
S.D.C. ENSEMBLE IMMOBILIER COEUR DE VIE [Adresse 2]
Représentant : Me Olivier PLACIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0319
C/
Monsieur [U] [S]
Madame [N] [L]
Exécutoire délivrée le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité du Raincy en date du 21 Mai 2026 par Madame Audrey GRAFF, en qualité de juge du tribunal judiciaire de Bobigny siégeant au tribunal de proximité du Raincy assistée de Madame Claudine ADUFASHE, greffier ;
Après débats à l'audience publique du 12 Février 2026 tenue sous la présidence de Madame Audrey GRAFF, juge du tribunal judiciaire de Bobigny siégeant au tribunal de proximité du Raincy, assistée de Madame Claudine ADUFASHE, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEUR:
Syndicat des Copropriétaires de L’ ENSEMBLE IMMOBILIER COEUR DE VIE [Adresse 2],
représenté par son syndic, le cabinet ETUDE MS SYNDIC
[Adresse 3]
ayant pour avocat Me Olivier PLACIER, avocat au barreau de PARIS
D'UNE PART
ET DÉFENDEURS :
Monsieur [U] [S],
demeurant [Adresse 4]
[Localité 2]
comparant en personne
Madame [N] [L],
demeurant [Adresse 4]
[Localité 2]
comparante en personne
D'AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [U] [S] et Madame [N] [L] sont propriétaires du lot n°3 au sein d’un immeuble situé [Adresse 5] [Localité 3] [Adresse 6], soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.
Par acte de commissaire de justice en date du 19 septembre 2025, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier COEUR DE VIE sis [Adresse 7] (ci-après le syndicat des copropriétaires) a fait assigner Monsieur [U] [S] et Madame [N] [L] devant la chambre de proximité du tribunal judiciaire de Bobigny siégeant au Raincy aux fins de, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- condamner solidairement Monsieur [U] [S] et Madame [N] [L] à lui payer la somme de 1.998,15 euros, au titre des charges de copropriété impayées, due au 10 septembre 2025, avec intérêts légaux à compter de l’assignation,
- condamner solidairement Monsieur [U] [S] et Madame [N] [L] à lui payer la somme de 541 euros au titre de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, avec intérêts légaux à compter de l’assignation,
- condamner in solidum Monsieur [U] [S] et Madame [N] [L] à lui payer la somme de 2.500 euros à titre de dommages et intérêts,
- condamner in solidum Monsieur [U] [S] et Madame [N] [L] à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l'audience du 12 février 2026.
Le syndicat des copropriétaires, représenté, indique se désister de ses demandes, la dette ayant été soldée, à l’exception de celles relatives à l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Monsieur [U] [S] et Madame [N] [L] comparaissent. Ils précisent s’opposer aux demandes maintenues.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera intégralement renvoyé à l’assignation du syndicat des copropriétaires pour un plus ample exposé des prétentions et moyens.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 21 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
I - Sur le désistement
En vertu de l'article 394 du code de procédure civile, le désistement d'instance est admis en toutes matières.
L'article 395 du même code précise que le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur, si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires indique se désister de ses demandes principales tandis que Monsieur [U] [S] et Madame [N] [L] n’ont présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir.
Il y a lieu de constater le désistement du syndicat des copropriétaires de ses demandes principales.
II – Sur les mesures de fin de jugement
Monsieur [U] [S] et Madame [N] [L], parties perdantes, supporteront in solidum la charge des dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile.
Compte tenu de la situation respective des parties et pour des raisons d'équité, il n'y a pas lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Il convient donc de rejeter la demande formulée à ce titre.
Conformément à l'article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe contradictoire rendu en premier ressort,
CONSTATE que le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier COEUR DE VIE sis [Adresse 7] se désiste de ses demandes principales à l’encontre de concernant le litige relatif aux charges de copropriété ;
REJETTE la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [U] [S] et Madame [N] [L] aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
LE GREFFIER LE JUGE
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