TJ 93008, 4 juin 2026, RG 26/02360
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY JUGE DE L'EXECUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU
04 Juin 2026
MINUTE : 26/00654
N° RG 26/02360 - N° Portalis DB3S-W-B7K-4XZD
Chambre 8/Section 3
Rendu par Madame COSNARD Julie, Juge chargé de l'exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Madame HALIFA Zaia, Greffière,
DEMANDEUR
Monsieur [X] [F]
[Adresse 1]
[Localité 1]
assisté par Me Barbara BOAMAH, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS - 176
ET
DEFENDEUR
SOCIÉTÉ CLESENCE
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Séverin BACHY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire :
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
Madame COSNARD, juge de l’exécution,
Assistée de Madame HALIFA, Greffière.
L'affaire a été plaidée le 21 Mai 2026, et mise en délibéré au 04 Juin 2026.
JUGEMENT
Prononcé le 04 Juin 2026 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par ordonnance de référé du 24 juillet 2019, signifiée le 3 septembre 2019, le tribunal d'instance de Bobigny a notamment :
– constaté l'acquisition de la clause résolutoire du bail conclu entre Monsieur [X] [F] et la société d'HLM Clésence et portant sur le logement situé [Adresse 1], à [Localité 1],
– condamné Monsieur [X] [F] à payer à la société d'HLM Clésence la somme de 3074,07 euros au titre de l'arriéré locatif, outre une indemnité d'occupation mensuelle,
– octroyé au locataire des délais de paiement suspendant les effets de la clause résolutoire,
– en cas de non-respect des délais, autorisé l'expulsion de Monsieur [X] [F] et condamné celui-ci à une indemnité d'occupation mensuelle.
Un itératif commandement de quitter les lieux a été délivré à Monsieur [X] [F] le 18 décembre 2025.
Le 19 janvier 2026, il a été procédé à une saisie-vente de biens se trouvant au domicile de Monsieur [X] [F].
C'est dans ce contexte que, par acte du 18 février 2026, Monsieur [X] [F] a assigné la société d'HLM Clésence à l'audience du 4 juin 2026 devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bobigny, à qui il demande de :
- lui accorder un délai d'un an pour quitter les lieux,
- ordonner la restitution des biens saisis le 19 janvier 2026 dans le cadre de la saisie-vente.
À l'audience, Monsieur [X] [F], assisté par son conseil, maintient ses demandes telles que figurant dans l'assignation. Il ajoute solliciter la nullité de la saisie-vente.
En défense, la société d'HLM Clésence, représentée par son conseil, reprend oralement ses conclusions visées par le greffe le jour-même et demande au juge de l'exécution de :
- débouter Monsieur [X] [F] de ses demandes,
- le condamner à lui payer la somme de 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
À l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 4 juin 2026.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur la demande de délai pour quitter les lieux
Aux termes de l'article L412-3 alinéa 1er du code des procédures civiles d'exécution, dans sa nouvelle version, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
L'article L412-4 de ce même code, dans sa nouvelle version, précise que pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il indique qu'il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
L'article précité, dans sa nouvelle version, dispose que la durée des délais ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an.
En l'espèce, Monsieur [X] [F] ne rapporte la preuve ni de ses ressources ni de démarches de relogement demeurées vaines. Dans ces conditions, il n'est pas établi que son relogement ne peut avoir lieu dans des conditions normales. La demande de délai sera donc rejetée.
II. Sur la demande de mainlevée de la saisie-vente et la demande de restitution des biens saisis
Selon l'article L221-1 du code des procédures civiles d'exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, après signification d'un commandement, faire procéder à la saisie et à la vente des biens meubles corporels appartenant à son débiteur, qu'ils soient ou non détenus par ce dernier. Tout créancier remplissant les mêmes conditions peut se joindre aux opérations de saisie par voie d'opposition. Lorsque la saisie porte sur des biens qui sont détenus par un tiers et dans les locaux d'habitation de ce dernier, elle est autorisée par le juge de l'exécution.
En l'espèce, le procès-verbal de saisie-vente fait état d'une créance de 2008,56 euros dont 1692,52 euros à titre principal. Or, il ressort du décompte établi par la défenderesse que cette somme de 1692,52 euros correspond à la dette de Monsieur [X] [F] au 1er janvier 2026. Selon ce même décompte, début janvier 2026, deux régularisations de 608,90 euros et 387,24 euros sont intervenues, ainsi qu'un règlement de 1500 euros le 16 janvier 2026. L'intégralité de la dette objet de la saisie a donc été réglée. Il convient par conséquent d'ordonner la mainlevée de la saisie-vente.
En revanche, il y a lieu de relever que la demande de restitution des meubles est sans objet, le procès-verbal de saisie-vente indiquant que les meubles demeurent sous la garde de Monsieur [X] [F]. Une telle demande ne peut donc qu'être rejetée.
III. Sur les demandes accessoires
En application de l'article 696 du code de procédure civile, la société d'HLM Clésence, qui succombe partiellement, sera condamnée aux dépens.
Il est équitable de rejeter la demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La juge de l'exécution, statuant par jugement public, contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort :
REJETTE la demande de délais avant expulsion formée par Monsieur [X] [F] ;
ORDONNE la mainlevée de la saisie-vente du 19 janvier 2026 ;
REJETTE la demande de restitution des biens saisis ;
CONDAMNE la société d'HLM Clésence aux dépens ;
REJETTE la demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Fait à Bobigny le 4 juin 2026.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DE L'EXÉCUTION
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