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tj Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire source api

TJ 93008, 27 mai 2026, RG 26/01155


Vérifier : TJ 93008, 27 mai 2026, RG 26/01155 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
27/05/2026
Numéro
26/01155
Lieu / cour
tj93008
Chambre
Chambre 25 / Proxi fond
Type
other
Id
6a21bf1ecdc6046d472bdaa7

Texte de la décision

9,587 caractères

TRIBUNAL DE PROXIMITE
DE [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]

Téléphone : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 1]

REFERENCES : N° RG 26/01155 - N° Portalis DB3S-W-B7K-4RPB

Minute : 26/00278

E.P.I.C. OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT EST ENSEMBLE HABITAT ANCIENNEMENT DENOMME OPH MONTREUILLOIS
représenté par Monsieur [N] [B], muni d’un pouvoir

C/

Madame [S] [F]
Représentant : M. [I] [U]

Copie(s) exécutoire(s) délivrée(s) à :

E.P.I.C. OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT EST ENSEMBLE HABITAT ANCIENNEMENT DENOMME OPH MONTREUILLOIS

Copie(s) certifiée(s) conforme(s) délivrée(s) à :

Madame [S] [F]

Le

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT
du 27 Mai 2026

Jugement contradictoire rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité de Montreuil-sous-Bois en date du 27 Mai 2026 ;

Par Madame Hélène DUBREUIL, juge des contentieux de la protection siégeant au tribunal de proximité de Montreuil-sous-Bois assistée de Monsieur Yann LACHAT, greffier ;

Après débats à l'audience publique du 31 Mars 2026 tenue sous la présidence de Madame Hélène DUBREUIL, juge des contentieux de la protection siégeant au tribunal de proximité de Montreuil-sous-Bois, assistée de Monsieur Pascal NEEL, greffier audiencier ;

ENTRE DEMANDEUR :

E.P.I.C. OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT EST ENSEMBLE HABITAT ANCIENNEMENT DENOMME OPH MONTREUILLOIS, demeurant [Adresse 2]
représenté par Monsieur [N] [B], muni d’un pouvoir

D'UNE PART

ET DÉFENDEUR :

Madame [S] [F], demeurant [Adresse 3]
comparante en personne assistée de M. [I] [U]

D'AUTRE PART

EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 10 juillet 2008, l’OPHM aux droits duquel vient EST ENSEMBLE HABITAT a donné à bail à Madame [S] [F] un logement situé [Adresse 4], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 280,67 euros hors charge.
Par acte en date du 1er octobre 2025, EST ENSEMBLE HABITAT a fait commandement à Madame [S] [F] de payer la somme de 2681,56 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 20 janvier 2026, EST ENSEMBLE HABITAT a fait assigner Madame [S] [F] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- prononcer la résiliation du bail,
- ordonner son expulsion du logement et celle de tout occupant de leur chef, si besoin est, avec le concours de la force publique,
- condamner Madame [S] [F] à lui payer les sommes suivantes :
*  2444,35 euros à valoir sur l’arriéré locatif arrêté au 14 janvier 2026,
*une indemnité d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges,
* 200 euros de dommages et intérêts,
* 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
*les entiers dépens de l’instance, comprenant le coût des commandements de payer et de l'assignation.
A l'audience du 31 mars 2026, EST ENSEMBLE HABITAT maintient ses demandes initiales sauf à préciser qu'en vertu d’un décompte arrêté au 27 mars 2026, l’arriéré s’élève désormais à la somme de 2112,79 euros. Il accepte les délais de paiement.
Madame [S] [F] propose de régler une somme de 200 euros par mois en sus du loyer en cours, il a été justifié d’une assurance habitation.
Madame [S] [F] perçoit l’AAH, elle vit seule.
A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 27 mai 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION
Madame [S] [F] est présente, il y a lieu de statuer par jugement contradictoire.
Sur la recevabilité
Une copie de l'assignation a été notifiée au représentant de l'Etat dans le département par voie électronique le 22 janvier 2026, soit plus de six semaines avant l'audience, conformément aux dispositions de l'article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, EST ENSEMBLE HABITAT justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives le 23 septembre 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l'assignation du 20 janvier 2026, conformément aux dispositions de l'article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L'action est donc recevable.
Sur la demande en paiement de l’arriéré locatif
Il résulte de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu.
EST ENSEMBLE HABITAT produit un décompte arrêté au 27 mars 2026 établissant l’arriéré locatif à la somme de 2112,79 euros.
Au vu des justificatifs fournis, la créance de EST ENSEMBLE HABITAT est établie tant dans son principe que dans son montant. Madame [S] [F] sera donc condamnée à lui payer, la somme établie au titre de cet arriéré.
Sur la résiliation du bail
Il résulte de l'article 1728 du code civil que le preneur est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus.
Madame [S] [F] a manqué à son obligation de payer le loyer et les charges au terme convenu, elle a effectué deux règlements importants en mars 2026 et propose de régler le solde selon un échéancier.
Il y a lieu en conséquence d’accorder des délais de paiement à hauteur de 200€ par mois pendant une durée de dix mois, chaque paiement devant intervenir le 10 de chaque mois, et le solde à la onzième mensualité.
A défaut de respect de chacune de ces échéances, il y a lieu d’orodnner la résiliation du bail et l’expulsion de Madame [S] [F] et de tout occupant de son chef.
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution au titre des opérations d'expulsion.
Sur la demande en paiement d'une indemnité d'occupation
En cas de non respect des échéances susvisées et de résiliation du bail, Madame [S] [F] sera occupante sans droit ni titre et devra verser à son bailleur une indemnité d'occupation d'un montant équivalent à celui du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s'était poursuivi, et ce à compter de la date du présent jugement jusqu’à libération des lieux.
Sur la demande de dommages et intérêts
EST ENSEMBLE HABITAT ne rapporte pas la preuve d’un préjudice distinct de celui réparé par la condamnation de Madame [S] [F] à payer les sommes dues outre les intérêts de droit, il y a lieu en conséquence de le débouter de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les autres demandes
Madame [S] [F] partie perdante, devra supporter la charge des dépens comprenant le coût du commandement de payer conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile et celle des frais énoncés à l'article 700 du code de procédure civile qu'il apparaît conforme à l'équité de fixer à la somme de 100 euros.
Il convient en outre de rappeler qu'en application de l'article 514 du code de procédure civile dans sa version issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable en la cause, la présente décision est de plein droit assortie de l'exécution provisoire.

PAR CES MOTIFS Hélène DUBREUIL, juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe, CONDAMNE Madame [S] [F] à payer à EST ENSEMBLE HABITAT la somme de 2112,79 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 27 mars 2026, échéance de février 2026 incluse, DIT que Madame [S] [F] est autorisée à acquitter cette somme moyennant des échéances de 200€ par mois pendant une durée de dix mois, chaque paiement devant intervenir le 10 de chaque mois, et le solde à la onzième mensualité, DIT qu’à défaut de respect de chacune de ces échéances, il y a lieu d’ordonner la résiliation du bail et l’expulsion de Madame [S] [F] et de tout occupant de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique, DIT que le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution au titre des opérations d'expulsion, Dans ce cas, CONDAMNE Madame [S] [F] à verser à EST ENSEMBLE HABITAT une indemnité d'occupation égale au montant du loyer et des charges et accessoires qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail à compter du mois de mars 2026 et jusqu'à complète libération des lieux, sous déduction des versements intervenus depuis et des mensualités déjà comprises dans le décompte en date du 27 mars 2026, En tout état de cause, DEBOUTE EST ENSEMBLE HABITAT de sa demande au titre des dommages et intérêts, CONDAMNE Madame [S] [F] à payer à EST ENSEMBLE HABITAT la somme de 100 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE Madame [S] [F] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, RAPPELLE que le présent jugement est assorti de plein droit de l'exécution provisoire, DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.

Le greffier Le juge des contentieux de la protection,

REFERENCES A RAPPELER : N° RG 26/01155 - N° Portalis DB3S-W-B7K-4RPB

DÉCISION EN DATE DU : 27 Mai 2026

AFFAIRE :

E.P.I.C. OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT EST ENSEMBLE HABITAT ANCIENNEMENT DENOMME OPH MONTREUILLOIS

C/

Madame [S] [F]
Représentant : M. [I] [U] (Autre)

EN CONSÉQUENCE

la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.

POUR COPIE CERTIFIÉE CONFORME
revêtue de la formule exécutoire

P/le directeur des services de greffe judiciaires

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