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TJ 93008, 27 mai 2026, RG 26/02484


Vérifier : TJ 93008, 27 mai 2026, RG 26/02484 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
27/05/2026
Numéro
26/02484
Lieu / cour
tj93008
Chambre
Chambre 25 / Proxi fond
Type
other
Id
6a21bf2acdc6046d472bdba0

Texte de la décision

10,986 caractères

TRIBUNAL DE PROXIMITE
DE [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]

Téléphone : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 1]

REFERENCES : N° RG 26/02484 - N° Portalis DB3S-W-B7K-[Immatriculation 1]

Minute : 26/00281

E.P.I.C. OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT EST ENSEMBLE HABITAT EX OPH MONTREUILLOIS V. AUX DROITS DE L’OPHLM
représenté par Monsieur [R] [G], muni d’un pouvoir

C/

Monsieur [Z] [O]

Copie(s) exécutoire(s) délivrée(s) à :

E.P.I.C. OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT EST ENSEMBLE HABITAT EX OPH MONTREUILLOIS V. AUX DROITS DE L’OPHLM

Copie(s) certifiée(s) conforme(s) délivrée(s) à :

Monsieur [Z] [O]

Le

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT
du 27 Mai 2026

Jugement contradictoire rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité de Montreuil-sous-Bois en date du 27 Mai 2026 ;

Par Madame Hélène DUBREUIL, juge des contentieux de la protection siégeant au tribunal de proximité de Montreuil-sous-Bois assistée de Monsieur Yann LACHAT, greffier ;

Après débats à l'audience publique du 31 Mars 2026 tenue sous la présidence de Madame Hélène DUBREUIL, juge des contentieux de la protection siégeant au tribunal de proximité de Montreuil-sous-Bois, assistée de Monsieur Pascal NEEL, greffier audiencier ;

ENTRE DEMANDEUR :

E.P.I.C. OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT EST ENSEMBLE HABITAT EX OPH MONTREUILLOIS V. AUX DROITS DE L’OPHLM, demeurant [Adresse 2]
représenté par Monsieur [R] [G], muni d’un pouvoir

D'UNE PART

ET DÉFENDEUR :

Monsieur [Z] [O], demeurant [Adresse 3]
comparant en personne

D'AUTRE PART

EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 20 juin 2003, l’OPHM aux droits duquel vient EST ENSEMBLE HABITAT a donné à bail à Monsieur [Z] [O] un logement situé [Adresse 4], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 264,60 euros hors charge.
Par acte sous seing privé en date du 11 juillet 2024, EST ENSEMBLE HABITAT a loué à Monsieur [Z] [O] un parking n°25 sis [Adresse 5] moyennant un lyer de 13,65 euros hors charges.
Par acte en date du 22 octobre 2025, EST ENSEMBLE HABITAT a fait commandement à Monsieur [Z] [O] de payer la somme de 3423,79 euros et de produire l’attestation d’assurance.
Par acte de commissaire de justice en date du 4 février 2026, EST ENSEMBLE HABITAT a fait assigner Monsieur [Z] [O] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- prononcer la résiliation du bail en ce qui concerne le logement,
- constater l’acquisition de la clause résolutoire en ce qui concerne le parking et le défaut d’assurance,
- ordonner son expulsion du logement et celle de tout occupant de leur chef, si besoin est, avec le concours de la force publique,
- condamner Monsieur [Z] [O] à lui payer les sommes suivantes :
*  5198,19 euros à valoir sur l’arriéré locatif arrêté au 12 janvier 2026,
*une indemnité d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges,
* 200 euros à titre de dommages et intérêts,
* 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
*les entiers dépens de l’instance, comprenant le coût du commandement de payer et de l'assignation.
A l'audience du 31 mars 2026, EST ENSEMBLE HABITAT maintient ses demandes initiales sauf à préciser qu'en vertu d’un décompte arrêté au 27 mars 2026, l’arriéré s’élève désormais à la somme de 6389,11 euros. Il s’oppose aux délais.
Monsieur [Z] [O] est présent, il indique être retraité, il perçoit une pension de 1130 euros par mois, il vit seul. Il propose de verser une somme de 200 euros par mois en sus du loyer courant.
A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 27 mai 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION
Monsieur [Z] [O] étant présent, il y a lieu de statuer par jugement contradictoire.
Sur la recevabilité
Une copie de l'assignation a été notifiée au représentant de l'Etat dans le département par voie électronique le 6 février 2026, soit plus de six semaines avant l'audience, conformément aux dispositions de l'article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.Par ailleurs, EST ENSEMBLE HABITAT justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives le 3 novembre 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l'assignation du 3 novembre 2025, conformément aux dispositions de l'article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L'action est donc recevable.
Sur la demande en paiement de l’arriéré locatif
Il résulte de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu.
EST ENSEMBLE HABITAT produit un décompte arrêté au 27 mars 2026 établissant l’arriéré locatif à la somme de 6389,11 euros.
Au vu des justificatifs fournis, la créance de EST ENSEMBLE HABITAT est établie tant dans son principe que dans son montant. Monsieur [Z] [O] sera donc condamné à lui payer, la somme établie au titre de cet arriéré.
Sur la résiliation du bail
Il résulte de l'article 1728 du code civil que le preneur est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus.
Monsieur [Z] [O] a manqué à son obligation de payer le loyer et les charges au terme convenu, l'arriéré de loyers est très important, le dernier règlement est intervenu en mai 2025, Monsieur [Z] [O] dispose de très faibles ressources qui ne lui permettent pas d’apurer sa dette au moyen de délais de paiement.
Il y a lieu en conséquence de prononcer la résiliation du bail en ce qui concerne le logement et le parking à la date du présent jugement.
Sur l'expulsion
L'expulsion de Monsieur [Z] [O] du logement et du parking ainsi que celle de tout occupant de son chef sera donc ordonnée selon les modalités fixées au dispositif.
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution au titre des opérations d'expulsion.
Sur la demande en paiement d'une indemnité d'occupation
Compte-tenu de la résiliation du bail, Monsieur [Z] [O] est occupant sans droit ni titre depuis la date du présent jugement. Cette occupation illicite cause manifestement et nécessairement un préjudice au bailleur qui doit être réparé par l'allocation d'une indemnité d'occupation d'un montant équivalent à celui du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s'était poursuivi.
Cette somme sera due à compter de la date du présent jugement.

Sur la demande de délais de paiement
Le dernier loyer a été payé en mai 2025, aucun règlement n’est intervenu depuis cette date. En outre, Monsieur [Z] [O] dispose de revenus très modestes, il n’est pas en capacité financière de régler l’arriéré de loyers et charges au moyen d’un échéancier sur 36 mois eu égard au montant de la dette.
Il y a lieu en conséquence de rejeter la demande de délais de paiement.
Sur la demande de dommages et intérêts
EST ENSEMBLE HABITAT ne justifie pas d’un préjudice distinct de celui réparé par la condamnation de Monsieur [Z] [O] aux sommes dues et aux intérêts de droit.
Il y a lieu en conséquence de débouter EST ENSEMBLE HABITAT de sa demande formée à ce titre.
Sur les autres demandes
Monsieur [Z] [O] partie perdante, devra supporter la charge des dépens comprenant le coût du commandement de payer conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile et celle des frais énoncés à l'article 700 du code de procédure civile qu'il apparaît conforme à l'équité de fixer à la somme de 100 euros.
Il convient en outre de rappeler qu'en application de l'article 514 du code de procédure civile dans sa version issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable en la cause, la présente décision est de plein droit assortie de l'exécution provisoire.

PAR CES MOTIFS Hélène DUBREUIL, juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,

DECLARE recevables les demandes de EST ENSEMBLE HABITAT,
PRONONCE la résiliation du bail concernant le logement et le parking entre EST ENSEMBLE HABITATet Monsieur [Z] [O] portant sur les locaux sis [Adresse 6] et ce à compter de la date du présent jugement,
ORDONNE en conséquence à Monsieur [Z] [O] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification de la présente décision,
DIT qu'à défaut pour Monsieur [Z] [O] d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, EST ENSEMBLE HABITAT pourra faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef , y compris le cas échéant avec le concours de la force publique et d'un serrurier, à l'issue d'un délai de deux mois suivant la délivrance d'un commandement de quitter les lieux resté infructueux,
DIT que le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution au titre des opérations d'expulsion,
CONDAMNE Monsieur [Z] [O] à payer solidairement à EST ENSEMBLE HABITAT la somme de 6389,11 euros à valoir sur l’arriéré locatif arrêté au 27 mars 2026, comprenant les loyers, charges et indemnités d'occupation (logement et parking) jusqu'à l'échéance du mois de février 2026 incluse,
CONDAMNE Monsieur [Z] [O] à verser à EST ENSEMBLE HABITAT une indemnité d'occupation égale au montant du loyer et des charges et accessoires qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail à compter du mois de mars 2026 et jusqu'à complète libération des lieux, sous déduction des versements intervenus depuis et des mensualités déjà comprises dans le décompte en date du 27 mars 2026,
REJETTE la demande de délais de paiement ;
REJETTE la demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [O] à payer à EST ENSEMBLE HABITAT la somme de 100 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [Z] [O] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer,
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de plein droit de l'exécution provisoire,
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.

Le greffier Le juge des contentieux de la protection,

REFERENCES A RAPPELER : N° RG 26/02484 - N° Portalis DB3S-W-B7K-[Immatriculation 1]

DÉCISION EN DATE DU : 27 Mai 2026

AFFAIRE :

E.P.I.C. OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT EST ENSEMBLE HABITAT EX OPH MONTREUILLOIS V. AUX DROITS DE L’OPHLM

C/

Monsieur [Z] [O]

EN CONSÉQUENCE

la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.

POUR COPIE CERTIFIÉE CONFORME
revêtue de la formule exécutoire

P/le directeur des services de greffe judiciaires

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