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TJ 93008, 4 juin 2026, RG 25/02893


Vérifier : TJ 93008, 4 juin 2026, RG 25/02893 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
04/06/2026
Numéro
25/02893
Lieu / cour
tj93008
Chambre
Chambre 7/Section 2
Type
other
Id
6a21bf3ccdc6046d472bdcf0

Texte de la décision

20,191 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 04 JUIN 2026

Chambre 7/Section 2
AFFAIRE: N° RG 25/02893 - N° Portalis DB3S-W-B7J-2ZIW
N° de MINUTE : 26/00424

DEMANDEUR :

Monsieur Monsieur [F] [K]
[Adresse 1]
[Localité 2]

représenté par Me Bettina FERREIRA HOUDBINE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P 0028

C/

DEFENDEUR :

LA SOCIETE AWP P&C
[Adresse 2]
[Localité 3]

représentée par Me Sophie CREUSVAUX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : Y 1

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Christelle HILPERT, Première vice-présidente, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Fatma BELLAHOYEID, Greffière.

DÉBATS

Audience publique du 26 Mars 2026.

JUGEMENT

Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Madame Christelle HILPERT, Première vice-présidente, assistée de Madame Fatma BELLAHOYEID, Greffière.

EXPOSE DU LITIGE
Par contrat en date du 10 juin 2023, [X] [K] est devenu titulaire, par le biais de sa banque CIC, d’une carte bancaire Visa Premier incluant un contrat d’assurance référencé n°12007718426, conclu avec la société AWP P&C, exerçant sous l’enseigne Mondial Assistance. Ce contrat prévoyait notamment une garantie de rapatriement médical d’urgence.
Le 14 août 2024, alors qu’il séjournait dans le Var, [X] [K] a été victime d’un malaise cardiaque et a été hospitalisé en urgence au Pôle santé du Golfe de [Localité 4], à [Localité 5].
M. [F] [K], fils de [X] [K], a contacté la société AWP P&C pour demander le rapatriement de son père dans un hôpital situé à proximité du domicile de ce dernier, situé à [Localité 6] dans les Yvelines.
La société AWP P&C, par mail du même jour, a accusé réception de la demande et a sollicité les éléments et pièces nécessaires à l’instruction du dossier n°20242335512.
Le 16 août 2024, M. [F] [K] a suspendu sa demande et a avisé la société AWP P&C que l’état de santé de son père ne permettait pas son rapatriement.
Le 17 août 2024, M. [F] [K] a finalement confirmé sa demande auprès de la société AWP P&C, en raison de l’amélioration de l’état de santé de son père.
Le 21 août 2024, l’hôpital de [Localité 7] a informé M. [F] [K] qu’une place était disponible à l’hôpital de la Porte Verte à [Localité 8], avant de lui indiquer qu’elle ne l’était plus le 24 août 2024.
Le 27 août 2024, après que la société AWP P&C avait pris contact avec lui pour lui indiquer les modalités du rapatriement prévu le lendemain, M. [F] [K] a annulé sa demande d’assistance et a indiqué avoir déjà organisé le rapatriement de son père par le biais de la société [S] Bleu.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 30 octobre 2024, M. [F] [K] a mis en demeure la société AWP P&C de lui payer la somme de 14 150 euros correspondant au montant du rapatriement organisé avec la société [S] Bleu. La société AWP P&C a répondu par courriel, rejetant toute responsabilité.
Par acte de commissaire de justice en date du 10 mars 2025, M. [F] [K] a fait assigner la société AWP P&C devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de réparation de divers préjudices.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 20 août 2025, M. [F] [K] sollicite du tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
- Le recevoir en son action et ses demandes,
- Condamner la société AWP P&C à lui payer la somme de 14 150 euros en réparation de son préjudice matériel,
- Condamner la société AWP P&C à lui payer la somme de 2 000 euros en réparation de son préjudice moral,
- Condamner la société AWP P&C à lui payer la somme de 3 600 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens,
- Rejeter les demandes de la société AWP P&C plus amples ou contraires.
Au soutien de sa demande en paiement au titre du préjudice financier, M. [F] [K] se fonde sur les articles 1231-1, 1240 et 1241 du code civil. Il fait valoir que la société AWP P&C n’a pas exécuté la prestation comme cela était prévu au contrat. Il indique avoir prévenu la société AWP P&C du malaise de son père le jour-même et que s’il a suspendu sa demande de rapatriement pendant une journée, il a rapidement informé la société AWP P&C du maintien de sa demande, en transmettant l’ensemble des pièces et documents demandés. M. [F] [K] fait état d’une absence de réaction de la société AWP P&C, malgré des relances de sa part, qui l’a contraint à organiser le rapatriement avec une autre société.
Il observe qu’aucun cas de force majeure susceptible d’exonérer la société AWP P&C de sa responsabilité ne s’appliquait en l’espèce. Il indique que les retards observés et le manque de réactivité et d’information constituent une inexécution contractuelle susceptible d’engager la responsabilité contractuelle de la société à l’égard de [X] [K] et sa responsabilité délictuelle à son égard de M. [F] [K]. Il précise à ce titre ne pas solliciter l’application d’une garantie qui serait incluse au contrat mais fonder sa demande sur une inexécution contractuelle.
S’agissant d’une clause du contrat qui décharge l’assurance de toute responsabilité dans le cas où l’assuré refuserait de suivre la décision considérée comme la plus opportune par l’assurance, M. [F] [K] expose qu’il n’a pas choisi de faire appel à une société mais y a été contraint face à l’inaction de la société AWP P&C. En outre, il précise que lorsqu’il a organisé le rapatriement avec la société [S] Bleu, il n’avait pas connaissance du rapatriement que la société AWP P&C prétend avoir organisé. Il précise l’avoir appris après avoir contracté avec la société [S] Bleu, la clause étant inopérante dans ce cas.
S’agissant d’une faute imputable à la société AWP P&C et au visa de l’article L. 113-5 du code des assurances, M. [F] [K] soutient que la société AWP P&C ne rapporte pas la preuve des diligences qu’elle prétend avoir réalisées, notamment les appels téléphoniques qu’elle indique avoir passés, et que cette inaction est fautive car elle a contraint M. [F] [K] à opter pour une solution plus onéreuse.
M. [F] [K] ajoute qu’aucune faute justifiant la modération du quantum des sommes réclamées ne lui est imputable, dès lors qu’il n’était tenu à aucune obligation à l’égard de la société AWP P&C.
Au soutien de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral, M. [F] [K] fait valoir que l’inaction de l’assurance a généré une perte de temps et d’énergie, sans prise en considération de l’état de santé de son père.
Dans ses dernières conclusions écrites notifiées par voie électronique le 25 novembre 2025, la société AWP P&C sollicite du tribunal de :
A titre principal :
- Juger que sa responsabilité ne saurait être engagée en l’absence de faute de l’assureur et de préjudice indemnisable,
- En conséquence, rejeter l’ensemble des demandes formulées à son encontre.
A titre subsidiaire, si sa responsabilité était retenue :
- Réduire le quantum du préjudice matériel à la somme de 3 537,50 euros,
- Juger qu’aucun préjudice moral n’est justifié.
En tout état de cause, condamner M. [F] [K] à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
La société AWP P&C expose que la garantie « TRANSPORT, RAPATRIEMENT DE L’ASSURE » n’est pas mobilisable en l’espèce puisqu’elle en a scrupuleusement respecté les termes et que M. [F] [K] a confirmé fonder ses demandes sur l’indemnisation d’un préjudice né de l’inexécution d’un contrat.
Au visa des articles 1231-1 et 1199 du code civil, la société AWP P&C fait ensuite valoir que les conditions permettant à un tiers d’engager la responsabilité civile du contractant ne sont pas réunies car M. [F] [K] ne démontre ni d’inexécution fautive, ni de lien de causalité entre cette dernière et le prétendu dommage.
La société AWP P&C observe ensuite que la clause de décharge de responsabilité incluse au contrat d’assurance de [X] [K] est opposable au tiers au contrat, qui invoque un manquement contractuel qui lui aurait causé un dommage. Elle indique qu’elle s’applique en l’espèce car M. [F] [K] a pris l’initiative d’organiser le rapatriement de son père avec une autre société. Elle conteste toute inaction ou inertie, exposant avoir informé M. [F] [K] tout au long de l’organisation du rapatriement.
Au visa de l’article L. 113-5 du code des assurances, la société AWP P&C fait valoir qu’en matière d’assistance, elle est tenue à une obligation de moyens, rappelée par le contrat d’assurance signé par [X] [K], et qu’en l’espèce, elle démontre avoir respecté ses engagements en effectuant les diligences utiles. Elle indique que le délai d’organisation s’expliquait notamment par le contexte de saturation hospitalière durant la période estivale et que si la société [S] Bleu a pu organiser ce rapatriement dans un temps plus court, elle n’était pas soumise aux mêmes contraintes que l’assureur. Elle expose qu’elle n’a nul besoin de s’exonérer de sa responsabilité, dès lors qu’aucune faute n’est démontrée.
Elle ajoute au surplus qu’il n’existe aucun préjudice, puisque M. [F] [K] a choisi d’écarter l’offre de rapatriement qu’elle proposait et d’engager les frais réclamés en dehors du dispositif prévu par le contrat d’assurance.
Au soutien de sa demande subsidiaire de réduction du montant des préjudices allégués, la société AWP P&C indique que M. [F] [K] a contribué à l’aggravation de son préjudice en refusant le dispositif opérationnel et moins coûteux qu’elle lui a proposé. Elle ajoute que M. [F] [K] ne démontre pas la réalité d’un préjudice moral distinct du préjudice matériel allégué.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera intégralement renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 25 novembre 2025.

MOTIFS

Sur les demandes indemnitaires

L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En vertu de l’article 1199 du code civil, le contrat ne crée d’obligations qu’entre les parties. Toutefois, il est constant que le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel, dès lors que ce manquement lui a causé un dommage.
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Le tiers à un contrat qui invoque, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel qui lui a causé un dommage peut se voir opposer les conditions et limites de la responsabilité qui s’appliquent dans les relations entre les cocontractants.
En l’espèce, les conditions d’application des garanties de la notice d’information de l’assistance adossée à la carte bancaire CIC de [X] [K] prévoient que la société AWP P&C ne peut être tenue pour responsable des retards ou empêchements dans l’exécution des services d’assistance convenus en cas de force majeure ou d’événements tels que grèves, émeutes, mouvements populaires, restrictions de la libre circulation des biens et des personnes, sabotage, terrorisme, guerre civile ou étrangère, instabilité politique notoire, représailles, embargo, sanctions économiques, conséquences des effets d’une source de radioactivité, catastrophes naturelles ou de tout autre cas fortuit.
Il est ensuite précisé : « Elle s’efforcera néanmoins de tout mettre en œuvre pour venir en aide à l’Assuré. L’organisation par l’Assuré ou par son entourage de l’une des assistances énoncées dans la Notice d’information ne peut donner lieu à remboursement que si Mondial Assistance a été prévenue et a donné son accord exprès ».
Le chapitre 4 « DESCRIPTIF DES GARANTIES » de la notice d’information de l’assistance prévoit à la section 1.1 TRANSPORT, RAPATRIEMENT DE L’ASSURE » que lorsque le rapatriement d’un assuré est sollicité, il est organisé par les médecins de Mondial Assistance en fonction de l’état de santé du patient. Est également prévu que « le service médical de Mondial Assistance peut effectuer les démarches afin de rechercher une place dans un service médicalement adapté ». Enfin, il est rappelé que « dans le cas où l’Assuré refuse de suivre la décision considérée comme la plus opportune par les médecins de Mondial Assistance, il décharge expressément Mondial Assistance de toute responsabilité, notamment en cas de retour par ses propres moyens ou en cas d’aggravation de son état de santé ».
M. [F] [K] invoque une inexécution contractuelle en raison d’une inaction et d’un manque de réactivité de la société AWP P&C dans l’organisation du rapatriement de son père, qui l’aurait contraint à contacter le 26 août la société [S] Bleu, qui a mis en place le rapatriement.
Au cas présent, il ressort des échanges de mails versés aux débats que le rapatriement de [X] [K] a été sollicité auprès de la société AWP P&C par M. [F] [K] le 14 août 2024. Le jour-même, la société AWP P&C a accusé réception de la demande et lui a envoyé la liste des éléments et pièces à communiquer. Le 16 août, M. [F] [K] a suspendu sa demande en invoquant la dégradation de l’état de santé de son père. Le 17 août à 19H48, M. [F] [K] a indiqué que l’état de santé de son père permettait de nouveau d’envisager le rapatriement et a fait parvenir à la société AWP P&C les éléments et documents demandés à cette fin. Il a sollicité une hospitalisation soit dans l’hôpital privé Parly 2 Ramsay santé situé au [Localité 9], soit au centre hospitalier de [Localité 8], situé dans la même ville.
Il ressort du relevé des échanges entre la société AWP P&C et les établissements de santé, ainsi que d’un mail de l’hôpital de [Localité 7] du 23 août, que l’équipe médicale de AWP P&C a contacté cet hôpital le 19 août pour obtenir les précisions nécessaires sur l’état de santé du patient mais que l’hôpital n’a transmis le dossier médical de l’intéressé que le 23 août à 15H20. Le relevé mentionne également que compte tenu des éléments recueillis, un délai prévisible de 48H était nécessaire pour l’organisation du rapatriement.
Le 24 août, un nouvel échange a eu lieu avec l’hôpital de [Localité 7] sur l’évolution de l’état de santé du patient, le relevé des échanges mettant en évidence la nécessité d’un rapatriement médicalisé et mentionnant que le patient était attendu à l’hôpital de la Porte Verte à [Localité 8] le 26 août.
Le 26 août, le relevé mentionne un contact de l’équipe médicale de AWP P&C avec le Dr [W] de l’hôpital de la Porte Verte à [Localité 8], confirmant que le patient était attendu le 28 août. Le relevé mentionne également un contact avec l’hôpital de [Localité 7] ainsi qu’avec l’ensemble des intervenants impliqués dans le rapatriement programmé le 28 août.
Il résulte par ailleurs d’un mail du 25 août 2024 envoyé par M. [F] [K] à la société AWP P&C, dans lequel ce dernier se plaint des difficultés pour obtenir des informations de la part de la société AWP P&C, que l’intéressé, sans nouvelles d’un éventuel rapatriement, a contacté la société le 23 août au matin, laquelle lui a indiqué faire une relance. Il ressort également de ce mail qu’il a été directement informé par l’hôpital de [Localité 7] le 23 août, puis le 24 août 2024, que le rapatriement, initialement prévu le 26 août, avait dû être reporté, faute de place à l’hôpital de la Porte Verte à [Localité 8], et que la société AWP P&C ayant besoin d’un délai supplémentaire de 24 heures à 48 heures pour organiser le rapatriement, celui-ci ne se ferait pas avant le mercredi 28 août 2024.
Il ressort ainsi de ces éléments que la société AWP P&C a effectué les diligences attendues pour répondre à la demande de M. [F] [K] concernant l’assuré et que M. [F] [K] avait des informations régulières quant à la prise en charge, soit de la part de l’assureur, soit de la part des établissements de santé.
Si M. [F] [K] fait valoir une inaction et une inertie de la part de la société AWP P&C, aucun délai à respecter n’était spécifié au contrat pour l’organisation du rapatriement, soumis à l’état de santé de l’assuré et aux places disponibles dans les établissements hospitaliers d’accueil.
La société AWP P&C, qui a effectué les diligences requises dans des délais raisonnables, justifie en outre être parvenue à organiser le rapatriement le 28 août 2024, par la production des réservations d’avion et d’hôtel pour l’escorte médicale missionnée, de même que par la production de l’ordre de mission de cette escorte médicale.
De la sorte, la société AWP P&C a exécuté son obligation contractuelle.
Elle produit par ailleurs un mail échangé avec M. [F] [K] le 27 août 2024, duquel il ressort qu’elle a informé l’intéressé le 27 août 2024 de ce que le rapatriement aurait lieu le lendemain, ce dernier annulant alors la prestation en indiquant avoir organisé le rapatriement avec une autre société, en l’espèce la société [S] Bleu.
M. [F] [K], qui a fait le choix d’organiser le rapatriement par ses propres moyens sans au préalable en aviser la société AWP P&C, et sans obtenir au préalable l’accord exprès de l’assureur pour l’engagement des frais occasionnés, a donc volontairement opté pour une solution plus coûteuse, que le contrat d’assurance n’a pas vocation à prendre en charge.
Aucune faute ne pouvant être retenue contre la société AWP P&C, la responsabilité de cette dernière ne peut pas être engagée.
M. [F] [K] sera par conséquent débouté de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice financier.
Il sera également débouté de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral.

Sur les frais du procès et l’exécution provisoire

Sur les dépens :

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, M. [F] [K], partie perdante, sera condamné aux dépens.
Sur les demandes au titre des frais irrépétibles :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
M. [F] [K], partie condamnée aux dépens, sera condamné à payer à la société AWP P&C la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. En application des dispositions de l’article 514-1 du code de procédure civile, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, la nature de l’affaire ne justifie pas d’écarter l’exécution provisoire, sans qu’il soit nécessaire de le rappeler dans le dispositif.

PAR CES MOTIFS Le tribunal, DEBOUTE M. [F] [K] de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice financier ; DEBOUTE M. [F] [K] de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral ; CONDAMNE M. [F] [K] aux dépens ; CONDAMNE M. [F] [K] à payer à la société AWP P&C la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; DEBOUTE M. [F] [K] de sa demande de condamnation de la société AWP P&C au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Fatma BELLAHOYEID Christelle HILPERT

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