TJ 93008, 4 juin 2026, RG 24/06590
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 04 JUIN 2026
Chambre 7/Section 2
AFFAIRE: N° RG 24/06590 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZQYG
N° de MINUTE : 26/00429
DEMANDEUR :
LA SOCIETE CREDIT LOGEMENT
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Alain CIEOL, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 3
C/
DEFENDEURS :
Monsieur [R] [N]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Madame [T] [F]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Tout deux représentés par Me Anthony BEM, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2584
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Christelle HILPERT, Première vice-présidente, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Fatma BELLAHOYEID, Greffière.
DÉBATS
Audience publique du 26 Mars 2026.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Madame Christelle HILPERT, assistée de Madame Fatma BELLAHOYEID, Greffière.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Selon offre acceptée le 20 juin 2009, M. [R] [N] et Mme [T] [F] ont conclu solidairement un contrat de prêt immobilier auprès de la banque Société générale d’un montant total de 350.000 euros, remboursable en 300 mensualités, au taux d’intérêt annuel fixe de 4,66% hors assurance. Ce prêt était destiné à financer l’acquisition de leur résidence principale située [Adresse 2] à [Localité 4] (93).
La société Crédit Logement s’est engagée en qualité de caution solidaire de M. [R] [N] et Mme [T] [F] à hauteur de la somme empruntée.
Suite à des échéances impayées puis au prononcé de la déchéance du terme du prêt par la banque, le Crédit logement a versé à cette dernière la somme de 9.798,25 euros le 19 octobre 2010 et de 220.359,27 euros le 16 février 2023.
Par acte de commissaire de justice du 22 août 2023, la société Crédit logement a fait assigner M. [R] [N] et Mme [T] [F] en paiement devant le tribunal judiciaire de Meaux.
Par ordonnance du 22 avril 2024, le juge de la mise en état de ce tribunal a déclaré le tribunal judiciaire de Meaux incompétent territorialement et renvoyé le dossier devant le tribunal judiciaire de Bobigny.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses conclusions récapitulatives, notifiées le 20 septembre 2025, la société Crédit Logement demande au tribunal de :
- condamner solidairement M. [R] [N] et Mme [T] [F] à lui payer les sommes suivantes :
221.020,59 euros, montant de sa créance arrêtée au 4 juillet 2023, outre les intérêts au taux légal depuis la date de réglement de la créance, jusqu’à parfait paiement,1.000 euros à titre de dommages et intérêts,2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,- débouter M. [R] [N] et Mme [T] [F] de l’ensemble de leurs demandes, en particulier leurs demandes de délais de paiement et de mainlevée de l’hypothèque judiciaire provisoire,
- condamner solidairement les défendeurs aux dépens avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Cieol, avocat,
- rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
Se fondant sur les articles 2305 anciens et suivants du code civil, la société Crédit logement soutient que les emprunteurs sont tenus de lui rembourser les sommes payées par elle à la banque au titre du contrat de cautionnement et que s’agissant d’un recours personnel, les moyens qui peuvent être invoqués à l’encontre de la banque pour s’opposer au paiement ne peuvent pas lui être opposés. Elle rappelle que la demande de mainlevée de l’hypothèque judiciaire relève du juge de l’exécution en application de l’article R 512-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Par ailleurs, en application de l’article 2305 alinéa 3 ancien du code civil, la société Crédit logement estime que le non-paiement des sommes réclamées lui a causé un préjudice moral qu’elle évalue à 1 000 euros. Elle affirme avoir été contrainte d’engager des démarches rendues nécessaires par l’obstruction des débiteurs dans le remboursement de leur dette qui lui a occasionné des débours, des soucis, des tracas et des frais irrépétibles.
Dans leurs conclusions récapitulatives notifiées le 12 septembre 2025, M. [R] [N] et Mme [T] [F] demandent au tribunal de :
- à titre principal, débouter le Crédit logement de l’ensemble de ses demandes,
- à titre subsidiaire, dire qu’ils pourront s’acquitter de leur dette dans un délai de deux ans,
- en tous les cas, ordonner la mainlevée de l’hypothèque judiciaire provisoire prise par le Crédit logement sur le bien objet du prêt immobilier,
- condamner le Crédit logement à leur verser la somme de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- le condamner aux dépens,
- écarter l’exécution provisoire.
Ils estiment à titre principal qu’en vertu des dispositions de l’article 2308 du code civil, ils peuvent s’opposer la demande du Crédit logement. Ils soutiennent que la caution n’a pas été poursuivie par la banque, qu’eux-mêmes n’ont pas été avisés régulièrement que la caution allait régler leur dette à leur place, et qu’ils avaient la possibilité de faire déclarer leur dette éteinte, la clause de déchéance du terme étant abusive et la déchéance du terme étant nulle, comme n’ayant pas été précédée d’une mise en demeure.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie aux conclusions des parties pour l'exposé de leurs moyens.
L’ordonnance de clôture est datée du 25 novembre 2025.
MOTIVATION
SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT DE LA SOMME PRINCIPALE DE 221.020,59 EUROS
Aux termes de l’article 2305 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l'insu du débiteur. Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais, néanmoins la caution n'a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu'elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s'il y a lieu.
Aux termes du second alinéa de l’article 2308 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, lorsque la caution aura payé sans être poursuivie et sans avoir averti le débiteur principal, elle n'aura point de recours contre lui dans le cas où, au moment du paiement, ce débiteur aurait eu des moyens pour faire déclarer la dette éteinte ; sauf son action en répétition contre le créancier.
Les trois conditions posées par ce second alinéa (l’absence d’avertissement du débiteur, le paiement sans poursuite, et la preuve par le débiteur de ce qu’il possédait un moyen de faire déclarer la dette éteinte) sont cumulatives, de sorte que l’absence de l’une quelconque d’entre elles suffit à faire échec à son application.
En outre, il est de jurisprudence constante que le débiteur ne peut utilement opposer à la caution exerçant son recours personnel les exceptions tirées de la conclusion ou de l’exécution du contrat de prêt qu’il pourrait opposer au créancier principal.
En l’espèce, la société Crédit logement, qui a payé la banque, est fondée à invoquer les dispositions de l’article 2305 précité, lui conférant un recours personnel à l’encontre des débiteurs et lui permettant de recouvrer à la fois les sommes payées au créancier et les intérêts moratoires de ces sommes.
Les défendeurs ne peuvent valablement invoquer, sur le fondement de l’article 2308 alinéa 2 ancien du code civil, l’éventuelle irrégularité de la déchéance du terme prononcée par le banquier ou le fait que la déchéance du terme ait été prononcée sans mise en demeure préalable pour échappper à leurs obligations envers la caution, dans la mesure où il s’agit d’exceptions tirées de l’exécution du contrat de prêt qu’ils pourraient opposer au créancier principal, qui de surcroît ne sont pas de nature à faire déclarer la dette éteinte, puisque l’irrégularité de la déchéance du terme affecte l’exigibilité de la dette mais ne permet pas de faire déclarer celle-ci éteinte.
Dès lors, l’une au moins des trois conditions requises étant manquante, les défendeurs ne peuvent pas se fonder sur l’article 2308 alinéa 2 ancien du code civil pour obtenir le rejet de la demande en paiement du Crédit logement.
Au soutien de sa demande, le Crédit logement verse notamment aux débats :
- le contrat de prêt,
- les lettres recommandées du 21 décembre 2020, revenues “ pli avisé et non réclamé”, dans lesquelles le Crédit logement met en demeure les débiteurs de régler la somme de 9.798,25 euros sous huitaine,
- les lettres recommandées du 10 octobre 2022 revenues “ pli avisé et non réclamé”, envoyées par la banque à chacun des débiteurs, dans lesquelles elle les met en demeure de régler les échéances impayées et les intérêts de retard et elle les informe qu’à défaut de paiement elle se prévaudrait de la clause de déchéance du terme du prêt,
- les lettres recommandées du 28 octobre 2022 revenues “ pli avisé et non réclamé”, envoyées par la banque à chacun des débiteurs, dans lesquelles elle leur notifie la déchéance du terme du prêt,
- les lettres recommandées du 14 février 2023, revenues “ pli avisé et non réclamé”, dans lesquelles le Crédit logement a informé les débiteurs qu’il avait été actionné par la banque et serait amené à régler l’intégralité du montant du prêt en cas d’exigibilité anticipée prononcée par la banque, et les a mis en demeure de régler la somme de 220.359,27 euros sous huitaine,
- deux quittances subrogatives établies au profit du Crédit logement pour la somme de 9.798,25 euros le 19 octobre 2020 et de 220.359,27 euros le 16 février 2023,
- un décompte de créance en date du 4 juillet 2023, duquel il résulte des réglements des défendeurs au Crédit logement postérieurement au 19 octobre 2020, mais aucun règlement après le 16 février 2023, avec un solde de 224.020,59 euros à la date du décompte.
Le Crédit logement justifie ainsi avoir réglé, en lieu et place des débiteurs principaux, la somme de 224.020,59 euros.
La demande du Crédit logement étant limitée dans le dispositif de ses conclusions récpitulatives à la somme de 221.020,59 euros, montant de sa créance arrêtée au 4 juillet 2023, outre les intérêts au taux légal depuis la date de réglement de la créance, il sera fait droit à sa demande à hauteur de la somme demandée.
SUR LA DEMANDE DE DOMMAGES ET INTÉRÊTS
Aux termes de l’article 2305 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, la caution a aussi un recours pour les dommages et intérêts, s'il y a lieu.
Selon l’article 1231-6 alinéa 3 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
Se limitant à indiquer que l’attitude des débiteurs lui a causé un préjudice complémentaire, la société Crédit logement ne justifie pas d’un préjudice distinct de celui causé par le retard de paiement, lequel est déjà compensé par l’allocation d’intérêts moratoires.
Les débours et frais irrépétibles relèvent quant à eux des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Crédit logement sera donc déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
SUR LA DEMANDE DE DELAIS DE PAIEMENT
En vertu de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
En l’espèce, les défendeurs ne transmettent aucune pièce pour justifier de leur situation financière.
En l’état de ces éléments insuffisants à démontrer leur situation financière actuelle et leur capacité à rembourser dans un délai de deux ans la créance du Crédit logement, ils seront déboutés de leur demande de délais de paiement.
SUR LA DEMANDE DE MAINLEVEE DE L’HYPOTHEQUE JUDICAIRE PROVISOIRE
Il résulte des dispositions de l’article R512-2 du code des procédures civiles d'exécution que la demande de mainlevée est portée devant le juge qui a autorisé la mesure. Si celle-ci a été prise sans autorisation préalable du juge, la demande est portée devant le juge de l'exécution du lieu où demeure le débiteur. Toutefois, lorsque la mesure est fondée sur une créance relevant de la compétence d'une juridiction commerciale, la demande de mainlevée peut être portée, avant tout procès, devant le président du tribunal de commerce de ce même lieu.
En conséquence, il y a lieu de déclarer irrecevable devant le tribunal judiciaire la demande de M. [R] [N] et de Mme [T] [F] aux fins d’ordonner la mainlevée de l’hypothèque judiciaire provisoire prise sur le bien objet du prêt immobilier.
SUR LES FRAIS DU PROCÈS ET L’EXÉCUTION PROVISOIRE
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En application de l'article 700 1° du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n’y a lieu à condamnation.
Parties perdantes, M. [R] [N] et Mme [T] [F] seront condamnés in solidum aux dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Cieol, avocat.
Supportant les dépens, ils seront condamnés in solidum à payer à la société Crédit logement la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et déboutés de leur demande sur le même fondement.
Enfin, les articles 514 et 514-1 du code de procédure civile disposent que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que le juge en décide autrement s’il estime que cette exécution provisoire de droit est incompatible avec la nature de l’affaire. En l’occurrence, il n’y a pas lieu de déroger à ce principe et les défendeurs seront donc déboutés de leur demande visant à écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire,
CONDAMNE M. [R] [N] et Mme [T] [F] à payer à la SA Crédit logement la somme de 221.020,59 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 4 juillet 2023 ;
DEBOUTE M. [R] [N] et Mme [T] [F] de leur demande de délais de paiement;
DEBOUTE la SA Crédit Logement de sa demande de dommages et intérêts ;
DIT que la demande de M. [R] [N] et de Mme [T] [F] aux fins d’ordonner la mainlevée de l’hypothèque judiciaire provisoire prise sur le bien objet du prêt immobilier est irrecevable devant le tribunal judiciaire,
CONDAMNE in solidum M. [R] [N] et Mme [T] [F] aux dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Cieol, avocat ;
CONDAMNE in solidum M. [R] [N] et Mme [T] [F] à payer à la SA Crédit Logement la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
DEBOUTE M. [R] [N] et Mme [T] [F] de leur demande visant à écarter l’exécution provisoire du présent jugement.
Le présent jugement ayant été signé par la Présidente et la Greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Fatma BELLAHOYEID Christelle HILPERT
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