TJ 93008, 4 juin 2026, RG 25/07333
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 04 JUIN 2026
Chambre 7/Section 2
AFFAIRE: N° RG 25/07333 - N° Portalis DB3S-W-B7J-3MU5
N° de MINUTE : 26/00431
DEMANDEUR
LA SOCIETE BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Clément DEAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R 029
C/
DEFENDEURS
Monsieur [H] [Q]
[Adresse 2]
[Localité 3]
défaillant
Madame [D] [Y] épouse [Q]
[Adresse 2]
[Localité 3]
défaillante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Christelle HILPERT, Première vice-présidente, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Fatma BELLAHOYEID, Greffière.
DÉBATS
Audience publique du 26 Mars 2026.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par Madame Christelle HILPERT, Première vice-présidente, assistée de Madame Fatma BELLAHOYEID, Greffière.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte authentique passé les 29 septembre et 12 novembre 2010, M. [W] [H] [Q] et Madame [D] [Z] [Y] épouse [Q] ont conclu un contrat de prêts immobiliers avec BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, ayant pour objet le refinancement de crédits précedemment souscrits. Ce contrat inclut un prêt n° 65164051 d’un montant de 82.858,54 euros, d’une durée de 25 ans et un mois dont un mois de différé et 300 mois d’amortissement, au taux d’intérêt initial de 3,65 %, ainsi qu’un prêt n° 65164050 d’un montant de 70.632,72 euros, d’une durée de 25 ans et un mois dont un mois de différé et 300 mois d’amortissement, au taux d’intérêt initial de 4,40 %.
Invoquant la persistance d’impayés malgré le rééchelonnement de la dette des époux [Q] dans le cadre d’une procédure de surendettement, la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, par acte de commissaire de justice du 3 juillet 2025, a fait assigner M. [W] [H] [Q] et Madame [D] [Z] [Y] épouse [Q] en paiement devant le tribunal judiciaire de Bobigny.
Dans son assignation, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE demande au tribunal de :
- prononcer la résolution judiciaire du contrat de prêts aux torts exclusifs des époux [Q] pour non-paiement des échéances et, partant, de les condamner solidairement au paiement des sommes sommes suivantes :
* au titre du prêt 65164050, la somme de 89.462,38 € se décomposant comme suit :
1°) capital restant dû au 05/03/2025 : 40.573,63 €
2°) solde débiteur au 05/02/2025 : 46.048,60 €
3°) indemnité de 7% : 2.840,15 €
4°) outre intérêts au taux de 6,02 % l’an depuis le 6/03/2025 jusqu’au paiement définitif
* au titre du prêt 65164051, la somme de 79.781,41 € se décomposant comme suit :
1°) capital restant dû au 05/03/2025 : 35.925,70 €
2°) solde débiteur au 05/02/2025 : 41.340,91 €
3°) indemnité de 7% : 2.514,80 €
4°) outre intérêts au taux de 6,77 % l’an depuis le 6/03/2025 jusqu’au paiement définitif
- ordonner que les intérêts échus depuis au moins une année seront eux-mêmes capitalisés et productifs d'intérêts pour la première fois à compter de l’assignation,
- condamner M. [W] [H] [Q] et Madame [D] [Z] [Y] épouse [Q] à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [W] [H] [Q] et Madame [D] [Z] [Y] épouse [Q] aux dépens,
- ordonner l’exécution provisoire du présent jugement.
Les époux [Q], assignés à étude, n’ont pas constitué avocat, de sorte que la décision sera réputée contradictoire.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie aux conclusions récapitulatives des parties pour l'exposé complet de leurs moyens.
L’ordonnance de clôture est datée du 16 décembre 2025.
MOTIVATION
SUR LA DEMANDE DE RÉSILIATION DU CONTRAT DE PRET
L’article 1184 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, applicable au litige, dispose que la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l'une des deux parties ne satisfera point à son engagement.
Dans ce cas, le contrat n'est point résolu de plein droit. La partie envers laquelle l'engagement n'a point été exécuté, a le choix ou de forcer l'autre à l'exécution de la convention lorsqu'elle est possible, ou d'en demander la résolution avec dommages et intérêts.
La résolution doit être demandée en justice, et il peut être accordé au défendeur un délai selon les circonstances.
En l’espèce, la banque produit aux débats :
- le contrat de prêts, avec les tableaux d’amortissement,
- les différentes décisions rendues dans le cadre de la procédure de surendettement des époux [Q] ( mesures imposées du 11 septembre 2019, jugement du tribunal judiciaire de Bobigny du 9 août 2021, arrêt de la cour d’appel de Paris du 14 septembre 2023),
- deux mises en demeure d’avoir à payer les échéances échues des prêts n° 65164050 et n° 65164051 fixées en vertu des mesures imposées du plan de surendettement, envoyées par lettres recommandées du 31 mai 2023 adressées aux deux époux, reçues le 5 juin 2023,
- deux significations par acte de commissaire de justice du 13 juillet 2023 des lettres de mises en demeure adressées le 21 juin 2023 par BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à chacun des époux, d’avoir à payer sous quinzaine les échéances échues du prêt n° 65164050, soit la somme de 35.913,94 euros, ces significations étant faites à étude tant pour M. [W] [H] [Q] que pour Madame [D] [Z] [Y] épouse [Q],
- deux significations par acte de commissaire de justice du 13 juillet 2023 des lettres de mises en demeure adressées le 21 juin 2023 par BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à chacun des époux, d’avoir à payer sous quinzaine les échéances échues du prêt n° 65164051, soit la somme de 33.503,49 euros, ces significations étant faites à étude tant pour M. [W] [H] [Q] que pour Madame [D] [Z] [Y] épouse [Q],
- deux lettres de mises en demeure en date du 5 février 2025, réceptionnées le 8 février 2025, et envoyées à chacun des poux, d’avoir à payer sous 45 jours la somme totale de 86.576,69 euros au titre des arriérés dus pour les prêts n° 65164050 et n° 65164051, et les informant qu’à défaut de paiement, la banque solliciterait la résolution judiciaire des deux prêts,
- la situation des comptes au 31 janvier 2025 pour chacun des prêts.
Il résulte des éléments susvisés que les emprunteurs ont cessé d’exécuter leurs obligations contractuelles malgré les mises en demeure envoyées et le rééchelonnement de leur dette. Ces derniers ont donc gravement manqué à l’une des obligations essentielles du contrat qui était de régler les mensualités à chaque échéance contractuellement prévue.
Dans ces conditions, il y a lieu de proncer la résiliation du contrat de prêt immobilier à la date de la mise en demeure, soit le 5 février 2025.
Sur les demandes en paiement au titre des échéances impayées et du capital restant dû
Il résulte des dispositions du premier alinéa de l’article L 313-51 du code de la consommation que : « Lorsque le prêteur est amené à demander la résolution du contrat, il peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, ainsi que le paiement des intérêts échus. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt ».
Au regard des décomptes et des tableaux d’amortissements transmis,
* au titre du prêt 65164050, les sommes dues sont les suivantes :
- échéances échues impayées et frais : 45.625,81 euros ( échéance de janvier 2025 incluse)
- capital restant dû: 41.008,84 € ( échéance de janvier 2025 incluse)
outre intérêts au taux de 3,65 % l’an à compter du 5 février 2025 jusqu’au paiement définitif, étant relevé que la banque ne transmet pas les éléments permettant de calculer une éventuelle révision du taux,
* au titre du prêt 65164051, les sommes dues sont les suivantes :
- échéances échues impayées et frais : 40.950,88 euros ( échéance de janvier 2025 incluse)
- capital restant dû: 36.297,25 € ( échéance de janvier 2025 incluse)
outre intérêts au taux de 4,40 % l’an à compter du 5 février 2025 jusqu’au paiement définitif, étant relevé que la banque ne transmet pas les éléments permettant de calculer une éventuelle révision du taux.
La banque est donc bien fondée à solliciter la condamnation des défendeurs à lui verser les sommes susvisées.
Sur la demande en paiement au titre de la clause pénale
Il résulte des dispositions du deuxième alinéa de l’article L 313-51 du code de la consommation que :
« Lorsque le prêteur est amené à demander la résolution du contrat, il peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, ne peut excéder un montant qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat, est fixé suivant un barème déterminé par décret ».
En l’espèce, la banque ne fait référence à aucune clause du contrat qui fixerait l’indemnité demandée, ni ne transmet les conditions générales du contrat de prêts, de sorte qu’il est impossible de vérifier que la clause est contractuellement prévue. Dans ces conditions, la banque sera déboutée de ses demandes en paiement au titre des indemnités de résiliation anticipée.
SUR LA CAPITALISATION DES INTERETS
L’article L.313-52 du code de la consommation dispose qu’aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés à l'article L. 313-51 ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de défaillance prévus par les dispositions de cet article.
Cette interdiction fait obstacle à l'application de la capitalisation des intérêts prévue par l’article 1343-2 du code civil.
En conséquence, la banque sera déboutée de sa demande de capitalisation des intérêts.
SUR LES FRAIS DU PROCÈS ET L’EXÉCUTION PROVISOIRE
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En application de l'article 700 1° du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
Parties perdantes, M. [W] [H] [Q] et Madame [D] [Z] [Y] épouse [Q] seront condamnés in solidum aux dépens ainsi qu’à verser la somme de 1.500 euros à la banque au titre de ses frais irrépétibles.
Enfin, les articles 514 et 514-1 du code de procédure civile disposent que pour les instances introduites à compter du 1er janvier 2020, ce qui est le cas en l’espèce, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que le juge en décide autrement s’il estime que cette exécution provisoire de droit est incompatible avec la nature de l’affaire. En l’occurrence, la nature de l’affaire n’implique pas de déroger au principe sans qu’il ne soit nécessaire de le rappeler dans le dispositif.
PAR CES MOTIFS Le tribunal judiciaire,
PRONONCE, avec effet au 5 février 2025, la résiliation judiciaire du contrat de prêts immobiliers passé par acte authentique des 29 septembre et 12 novembre 2010 entre M. [W] [H] [Q], Madame [D] [Z] [Y] épouse [Q] et la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE,
CONDAMNE solidairement M. [W] [H] [Q] et Madame [D] [Z] [Y] épouse [Q], au titre de ces prêts, à payer à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE les sommes suivantes :
* au titre du prêt 65164050,
- 45.625,81 euros (échéances échues impayées - janvier 2025 incluse - et frais)
- 41.008,84 € (capital restant dû)
outre intérêts au taux de 3,65 % l’an à compter du 5 février 2025 jusqu’au paiement définitif,
* au titre du prêt 65164051,
- 40.950,88 euros (échéances échues impayées - janvier 2025 incluse - et frais)
- 36.297,25 € ( capital restant dû)
outre intérêts au taux de 4,40 % l’an à compter du 5 février 2025 jusqu’au paiement définitif,
DEBOUTE la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de ses demandes en paiement au titre des indemnités d’exigibilité anticipée et de se demande de capitalisation des intérêts,
CONDAMNE in solidum M. [W] [H] [Q] et Madame [D] [Z] [Y] épouse [Q] aux dépens,
CONDAMNE in solidum M. [W] [H] [Q] et Madame [D] [Z] [Y] épouse [Q] à payer à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles,
REJETTE le surplus des demandes.
Le présent jugement ayant été signé par la Présidente et la Greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Fatma BELLAHOYEID Christelle HILPERT
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