TJ 13001, 4 juin 2026, RG 26/01553
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Texte de la décision
MINUTE N° : 26/
DOSSIER N° : N° RG 26/01553 - N° Portalis DBW2-W-B7K-NCOV
AFFAIRE : MONSIEUR LE COMPTABLE PUBLIC RESPONSABLE DU SIP DE [Localité 1] / S.A.R.L. FD BTP
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AIX EN PROVENCE JUGE DE L'EXÉCUTION
JUGEMENT DU 04 JUIN 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Carole ALBERT, juge de l’exécution
Greffier : Ophélie BATTUT
Et en présence de [P] [L], greffier stagiaire lors du délibéré
Exécutoire à
Me Eric SEMELAIGNE
le 04.06.2026
Notifié aux parties
le 04.06.2026
DEMANDERESSE
MONSIEUR LE COMPTABLE PUBLIC RESPONSABLE DU SERVICE DES IMPORTS DES PARTICULIERS DE [Localité 1],
dont les bureaux sont situés [Adresse 1] , service recouvrement chargé de recouvrer les impôts dus par M. [Q] [V], né le [Date naissance 1] 1980 en Turquie, de nationalité Turque, demeurant et domicilié [Adresse 2]
représentée par Me Eric SEMELAIGNE, avocat au barreau de MARSEILLE,substitué à l’audience par Me Alexandre VIGOUROUX, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
S.A.R.L. FD BTP
immatriculée au RCS d’[Localité 2] sous le n° 819 958 224
dont le siège social est sis [Adresse 2]
prise en la personne de son gérant en exercice domicilié audit siège es qualité
non comparante et non représentée à l’audience
***
Le tribunal après débats à l'audience publique du 30 Avril 2026 a mis l'affaire en délibéré à l'audience du 04 Juin 2026, avec avis que le jugement sera prononcé par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Un avis de saisie admnistrative à tiers détenteur a été notifié à la société FD BTP le 22 août 2025 par le SIP de [Localité 1], concernant les sommes dont elle est dépositaire, détentrice ou débitrice envers monsieur [V] [Q], à hauteur de 12.318,00 euros, dont ce dernier est redevable envers le SIP de [Localité 1]. L’accusé de réception du courrier recommandé a été retourné signé et retiré le 03 septembre 2025.
Notification de la SATD a été faite à monsieur [V] [Q] le 22 août 2025 à son adresse personnelle sise à [Localité 1], dont l’accusé de réception a été retourné signé (même signature que pour la société FD BTP) et retiré le 03 septembre 2025.
La société FD BTP a pour gérant monsieur [V] [Q].
Un courrier de relance du tiers détenteur défaillant a été adressé à la société FD BTP le 07 novembre 2025, dont l’accusé de réception a été retourné signé le 18 novembre 2025.
Dans ces conditions, par exploit de commissaire de justice en date du 31 mars 2026, monsieur le Comptable public responsable du service des impôts des Particuliers de Martigues chargé de recouvrer les impôts dus par monsieur [Q] [V] a fait assigner la société FD BTP devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence à l’audience du 30 avril 2026 aux fins voir :
-condamner la société FD BTP à payer à monsieur le Comptable public responsable du service des impôts des Particuliers de [Localité 1] la somme de 12.318,00 euros représentant la somme dont monsieur [Q] [V] lui reste personnellement redevable,
-juger que le jugement de condamnation à intervenir constituera le titre exécutoire du Comptable public au visa de l’article R.211-9 du code des procédures civiles d’exécution,
-juger que la condamnation à intervenir produira intérêts de droit à compter de la demande en justice,
-condamner en outre la société FD BTP à verser à monsieur le Comptable public responsable du service des impôts des Particuliers de [Localité 1] une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens distraits au profit de Me Eric SEMELAIGNE.
Le dossier a été retenu lors de l’audience du 30 avril 2026.
Monsieur le Comptable public responsable du service des impôts des Particuliers de [Localité 1] chargé de recouvrer les impôts dus par monsieur [Q] [V], représenté par son avocat, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir que la société FD BTP est défaillante en qualité de tiers saisi, ce alors même qu’il résulte de la communication bancaire sollicitée que des virements réguliers sont opérés du compte de la société vers le compte personnel de monsieur [V].
La société FD BTP, régulièrement convoquée à l’adresse de son siège social par acte remis à étude, n’a pas comparu ni personne pour elle. Le jugement sera qualifié de réputé contradictoire.
La décision a été mise en délibéré au 04 juin 2026.
Sur interrogation par note en délibéré, le requérant indique qu’un nouveau bordereau a été édité le 09.04.2026 pour un montant de 10 773,26 euros plus favorable à la défenderesse.
MOTIFS
En application de l’article 472 du Code de Procédure Civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de la saisine,
Vu la mise en place du paiement d’une contribution pour l'aide juridique codifiée à l'article 1635 bis Q du code général des impôts modifié par l'article 128 de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026 de finances pour 2026 et, le décret n° 2026-250 du 7 avril 2026 relatif à la contribution pour l'aide juridique ;
Vu les dispositions de l’article 1635bis Q dans son III du code général des impôts dispensant l’Etat du paiement de la contribution pour l’aide juridique, la saisine du Comptable public du Pôle de Recouvrement Spécialisé de [Localité 1] est recevable.
Sur la demande de condamnation de la société FD BTP tiers saisi, aux causes de la saisie,
L'article L. 262 du livre des procédures fiscales dispose que :
1. (...) La saisie administrative à tiers détenteur emporte l'effet d'attribution immédiate prévu à l'article L. 211-2 du code des procédures civiles d'exécution. (...) La saisie administrative à tiers détenteur a pour effet d'affecter, dès sa réception, les fonds dont le versement est ainsi demandé au paiement des sommes dues par le redevable, quelle que soit la date à laquelle les créances même conditionnelles ou à terme que le redevable possède à l'encontre du tiers saisi deviennent effectivement exigibles. La saisie administrative à tiers détenteur s'applique également aux gérants, administrateurs, directeurs ou liquidateurs des sociétés pour les sommes dues par celles-ci. (...)
3. Sous peine de se voir réclamer les sommes saisies majorées du taux d'intérêt légal, le tiers saisi, destinataire de la saisie administrative à tiers détenteur, est tenu de verser, aux lieu et place du redevable, dans les trente jours suivant la réception de la saisie, les fonds qu'il détient ou qu'il doit, à concurrence des sommes dues par ce dernier.
Pour les créances conditionnelles ou à terme, le tiers saisi est tenu de verser immédiatement les fonds lorsque ces créances deviennent exigibles.
Le tiers saisi est tenu de déclarer immédiatement par tous moyens l'étendue de ses obligations à l'égard du redevable dans les conditions prévues à l'article L. 211-3 du code des procédures civiles d'exécution.
Le tiers saisi qui s'abstient, sans motif légitime, de faire cette déclaration ou fait une déclaration inexacte ou mensongère peut être condamné, à la demande du créancier, au paiement des sommes dues à ce dernier, sans préjudice d'une condamnation à des dommages et intérêts.
Ce régime, issu de la loi de finances rectificative pour 2017 du 28 décembre 2017, procède de la volonté du législateur de créer à l'usage des comptables publics une procédure de recouvrement forcé unifiée, la saisie administrative à tiers détenteur (projet de loi du 15 novembre 2017, p. 13, §2). La saisie administrative à tiers détenteur permet d'appréhender tous types de créances, y compris salariales. Elle ne permet pas d'appréhender des créances futures, mais seulement des créances nées au jour de la saisie, même si leur exigibilité est différée, notamment dans le cas où elles sont conditionnelles ou à terme. Ainsi, la saisie administrative à tiers détenteur permet d'appréhender une créance à exécution successive.
Selon la propre doctrine de l'administration, la disposition de l'article L. 262 selon laquelle, en cas d'absence de déclaration, de déclaration inexacte ou mensongère, le tiers détenteur peut être condamné, à la demande du créancier, au paiement des sommes dues à ce dernier, n'implique la condamnation possible du tiers détenteur aux causes de la saisie que dans la limite de sa propre obligation envers le contribuable débiteur (BOI-REC-[Localité 3]-30-40 publié le 27 novembre 2019, §§1, 70 et 110 ; note de service de la DGFIP du 27 février 2019, publiée au BOFIP-GCP-19-0010 du 7 mars 2019, §6.4). Toutefois, les règles prescrites au code des procédures civiles d'exécution ne lui sont applicables qu'en cas de renvoi exprès du livre des procédures fiscales (Ch. Mixte, 26 janvier 2007, n°04-10.422, publié), de sorte que la jurisprudence précédemment développée par la Cour de cassation selon laquelle, comme en droit
commun, seule pouvait être appréhendée par l'avis à tiers détenteur la créance détenue au jour de la saisie par le débiteur principal sur le tiers saisi (Com., 6 mai 2008, n°06-15.354, publié), ne trouve plus à s'appliquer lorsque peut être invoqué le dernier alinéa de l'article L. 262, §3, nouveau du livre des procédures fiscales.
Autrement dit, contrairement à ce qui résulte de la doctrine administrative précitée, le texte nouveau permet la condamnation du tiers détenteur aux causes de la saisie dans les cas où il s'abstient sans motif légitime de toute déclaration, ou fait une déclaration inexacte ou mensongère.
L'article R.211-9 du Code des Procédures Civiles d'exécution précise qu'en cas de refus de paiement par le tiers saisi des sommes qu'il a reconnu devoir ou dont il a été jugé débiteur, la contestation est portée devant le juge de l'exécution qui peut délivrer un titre exécutoire contre le tiers saisi.
De jurispruence constante, la Cour de cassation précise que le tiers saisi qui n’est tenu d’aucune obligation envers le débiteur ne peut toutefois être condamné au paiement des causes de la saisie.
Il est constant que seul le défaut ou le refus de renseignements permet au juge de condamner le tiers saisi au paiement des causes de la saisie. (Cass 2ème Civ 5 juillet 2001 n°99-20.616) La déclaration inexacte ou mensongère ouvre droit uniquement à des dommages et intérêts.
En l'espèce, la saisie administrative à tiers détenteur en cause a été pratiquée le 22 août 2025 entre les mains de la société FD BTP pour le recouvrement de la somme de 12.318,00 euros. La saisie administrative a bien été réceptionnée par le tiers saisi.
Monsieur [V] a bien été avisé de la mesure d’exécution.
Par bordereau de situation en date du 12 février 2026 (pièce n°2), la créance de monsieur le Comptable public s’établit à la somme de 11.622,03 euros, et désormais le 09 avril 2026 à la somme de 10 773,26 euros et non plus 12.318,00 euros.
Il n’est pas contestable qu’il résulte des éléments débattus que la société FD BTP n’a pas procédé à la déclaration à laquelle elle est tenue en qualité de tiers saisi, à la suite de l’avis de saisie administrative à tiers détenteur, ni même après l’envoi du courrier de rappel de ses obligations.
Le Comptable public du Pôle de Recouvrement Spécialisé de [Localité 1] justifie de l’authentification par voie d’avis d’impôts des créances fiscales dont le recouvrement est recherché, ainsi que de la notification au débiteur de la saisie administrative à tiers détenteur par courrier recommandé dont le pli a été retourné signé.
Le Comptable public du SIP de [Localité 1] justifie également, de manière non contestée, que la société FD BTP a versé des sommes à monsieur [V] postérieurement à la mesure d’exécution forcée (pièce n°8), et notamment :
-le 26 août 2025 les sommes de 600 euros et de 500 euros,
-le 29 août 2025 la somme de 600 euros,
-le 1er septembre 2025, la somme de 2.000 euros,
-le 23 septembre 2025, la somme de 1.000 euros.
En ne comparaissant pas, la société FD BTP ne justifie d’aucun motif légitime au fait de s’être abstenue de faire la déclaration prévue aux dispositions de l’article L.262 du livre des procédures fiscales.
Il s’ensuit que conformément à l’article R.211-9 du code des procédures civiles d’exécution et à l’article L.262 du livre des procédures fiscales, la société FD BTP sera condamnée à payer à monsieur le Comptable public responsable du service des impôts des Particuliers de [Localité 1] chargé de recouvrer les impôts dus par monsieur [V] [Q] la somme de 11.622,00 euros, dont monsieur [V] [Q] reste personnellement redevable à son égard, majorée des intérêts au taux légal à compter de l’acte introductif d’instance.
Sur les autres demandes,
Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En outre l’article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
La société FD BTP, partie perdante, supportera les entiers dépens dont distraction au profit de Me Eric Semelaigne et sera condamnée au paiement d’une somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable la saisine de la présente juridiction par le Comptable public du Pôle de Recouvrement Spécialisé de [Localité 1] ;
CONDAMNE la société FD BTP, en sa qualité de tiers saisi, aux causes de la saisie administrative à tiers détenteur, et à verser à monsieur le Comptable public responsable du service des impôts des Particuliers de [Localité 1] chargé de recouvrer les impôts dus par monsieur [V] [Q], la somme de dix-mille-sept-cent-soixante-treize euros et vingt-six centimes (10 773,26 euros), dont monsieur [V] [Q] reste personnellement redevable à son égard, en application des dispositions de l’article R.211-9 du code des procédures civiles d’exécution et ce, avec intérêts au taux légal à compter de l’acte introductif d’instance ;
CONDAMNE la société FD BTP à payer à monsieur le Comptable public responsable du service des impôts des Particuliers de [Localité 1] chargé de recouvrer les impôts dus par monsieur [V] [Q] la somme de mille euros (1.000 euros) en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
DEBOUTE le requérant de ses demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE la société FD BTP aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de Me Eric Semelaigne ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision, malgré l’appel qui pourrait en être interjeté en application des dispositions de l’article R.121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
Et le présent jugement a été signé le 04 juin 2026 au tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence par madame Carole ALBERT, juge de l’exécution et madame Ophélie BATTUT, greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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