TJ 33063, 2 juin 2026, RG 26/02439
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Texte de la décision
Du 02 juin 2026
53B
SCI/FH
PPP Contentieux général
N° RG 26/02439 - N° Portalis DBX6-W-B7K-32HH
S.A. COFIDIS
C/
[K] [L],
[Z] [J] époux [L]
- Expéditions délivrées à
- FE délivrée à
Me Olivier HASCOET
Le
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
[Adresse 1]
[Adresse 2]
JUGEMENT RECTIFICATIF DU 02 juin 2026
JUGE : Madame Isabelle LAFOND, Vice-Présidente
GREFFIER : Madame Frédérique HUBERT,
DEMANDERESSE :
S.A. COFIDIS
RCS [Localité 1] METROPOLE N° 325 307 106
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Maître William MAXWELL, Avocat au barreau de BORDEAUX, membre de la SELAS MAXWELL MAILLET BORDIEC (postulant) et par Maître Olivier HASCOET, Avocat au barreau d’ESSONNE (plaidant)
DEFENDEURS :
Madame [K] [L]
née le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 3]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Absente
Monsieur [Z] [J] époux [L]
né le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 3]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Absent
PROCÉDURE :
Vu le jugement en date du 18 Novembre 2025 portant le n° RG : 25/01434 ;
Vu la requête en rectification d'erreur matérielle formée par le conseil de la SA COFIDIS, en date du 20 Janvier 2026 ;
MOTIFS DE LA DÉCISION :
En vertu de l'article 462 du Code de procédure civile, les erreurs matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu.
Il convient, en application des dispositions du décret du 1er octobre 2010 d'examiner les mérites de cette requête en rectification d'erreur matérielle sans qu'il soit besoin de convoquer les parties à l'audience.
En l’espèce, une erreur matérielle s'est glissée dans le chapeau du jugement rendu le 18 novembre 2025, portant sur l’année de naissance de la défenderesse, Madame [K] [L].
En effet, il est mentionné qu’elle est née le [Date naissance 1] 1989, alors qu’elle est en fait née le [Date naissance 1] 1985, comme en atteste la photocopie de sa carte d’identité jointe à la requête en rectification d’erreur matérielle ;
il convient donc de faire droit à la requête.
PAR CES MOTIFS
Le Juge, statuant par jugement susceptible de recours dans les mêmes conditions que la décision rectifiée,
Ordonne la rectification du jugement rendu le 18 novembre 2025 (RG : 25/01434).
Dit que le chapeau de la décision, sera modifié comme suit :
“Madame [K] [L]
née le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 3]”
au lieu de :
“Madame [K] [L]
née le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 3]”
Dit que la mention de cette rectification sera portée en marge de la minute du jugement initial conformément aux dispositions de l'article 462 du Code de Procédure Civile.
Dit que la présente décision sera notifiée aux parties.
Laisse les dépens relatifs à la présente décision à la charge du Trésor Public.
Ainsi jugé et mis à disposition, les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LA JUGE
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