TJ 33063, 2 juin 2026, RG 23/02351
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Texte de la décision
N° RG 23/02351 - N° Portalis DBX6-W-B7H-XSHY
7EME CHAMBRE CIVILE SUR LE FOND
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
7EME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 02 JUIN 2026 54G
N° RG 23/02351
N° Portalis DBX6-W-B7H-XSHY
AFFAIRE :
[B] [E]
C/
SARL [J]
Grosse Délivrée
le :
à
SELAS CABINET LEXIA
Me Christelle CAZENAVE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
Madame BOULNOIS, Vice-Président, Président de la 7e Chambre Civile,
Madame LADOUES-DRUET, Vice-Président,
Madame LAURET, Vice Président,
Lors des débats et du prononcé :
Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier
DEBATS :
à l’audience publique du 24 Mars 2026,
JUGEMENT :
Contradictoire
En premier ressort
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe
DEMANDERESSE
Madame [B] [E]
née le 28 Octobre 1983 à [Localité 2] (GIRONDE)
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Benjamin LAJUNCOMME de la SELAS CABINET LEXIA, avocat au barreau de BORDEAUX
DEFENDERESSE
SARL [J]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Christelle CAZENAVE, avocat au barreau de BORDEAUX
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Madame [B] [E] est propriétaire d’un immeuble à usage d’habitation situé au [Adresse 1] à [Localité 5]. En sa qualité de maître d’ouvrage et suivant devis du 20 septembre 2019, elle a confié à la SARL [J] des travaux de dépose d’un escalier bois existant et de la fabrication et pose d’un nouvel escalier avec garde-corps ainsi que l’installation de poutres et divers autres travaux, le tout pour un montant de 22.027,50 euros TTC.
La pose de l'escalier est intervenue le 18 février 2020. Aucun procès-verbal de réception n'a été signé par les parties.
Déplorant l'existence de désordres affectant les travaux réalisés ainsi que plusieurs malfaçons et non-conformités, Madame [E] a fait établir, par commissaire de justice, un procès-verbal de constat le 22 septembre 2020. Elle avait au préalable sollicité la cessation des travaux et refusé le paiement du solde de la facture émise par [J].
Aucune issue amiable n’ayant pu être trouvée, par acte du 07 mars 2023, Madame [B] [E] a sollicité du juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux une mesure d'expertise judiciaire et par ordonnance du 31 mai 2021, Monsieur [P] [Y] a été désigné en qualité d'expert.
Celui-ci a déposé son rapport le 18 avril 2022.
Suivant acte signifié le 07 mars 2023, Madame [B] [E] a fait assigner au fond la SARL [J] afin d’obtenir réparation de ses préjudices.
Par ordonnance du 09 novembre 2024, le juge de la mise en état a rejeté l’exception de nullité de cette assignation soulevée par La SARL [J].
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 16 octobre 2025, Madame [B] [E] demande au tribunal de :
DECLARER Madame [E] recevable et bien fondée en son action, dès lors y faisant droit :
DECLARER la société [J] responsable des désordres affectant l’escalier et le garde-corps installés au sein de l’immeuble de Madame [E],
A TITRE PRINCIPAL,
DECLARER que la garantie décennale de la SARL [J] est engagée au titre des désordres affectant l’escalier,
A TITRE SUBSIDIAIRE,
DECLARER que la responsabilité civile contractuelle de la SARL [J] est engagée au titre des désordres affectant l’escalier,
En tout état de cause,
CONDAMNER la société [J] à indemniser Madame [E] à hauteur de 6.608,25 euros au titre de l’acompte indûment perçu pour la réalisation de travaux non- conformes,
CONDAMNER la société [J] à indemniser Madame [E] à hauteur de 1.980,00 euros TTC au titre des travaux nécessaires au démontage de l’ouvrage non conforme,
N° RG 23/02351 - N° Portalis DBX6-W-B7H-XSHY
CONDAMNER la société [J] à indemniser Madame [E] à hauteur de 11.200,00 euros au titre de son préjudice de jouissance,
DEBOUTER la SARL [J] de sa demande reconventionnelle tendant au paiement du solde de sa facture à hauteur de 12.625,27 euros TTC,
DEBOUTER la SARL [J] de sa demande reconventionnelle tendant au paiement de la somme de 2.879,25 euros TTC,
DEBOUTER la SARL [J] de sa demande reconventionnelle tendant à la condamnation de Madame [E] à ramener l’escalier fabriqué par cette dernière dans ses locaux,
CONDAMNER la société [J] à indemniser Madame [E] à hauteur de 6.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER la société [J] aux entiers dépens des instances de référé et de fond, en ce compris les frais d’expertise,
DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
DEBOUTER la société [J] de toute demande plus ample ou contraire formulée à l’encontre de Madame [E].
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 29 juillet 2025, la SARL [J] demande au tribunal de :
Juger que la SARL [J] a fabriqué un premier escalier, conforme à son devis.
Juger qu’après la fabrication du premier escalier, Madame [E] a souhaité modifier le choix de son escalier.
Juger que les modifications apportées par le maître d’ouvrage sont à l’origine des non-conformités retenues par l’expert judiciaire.
EN CONSEQUENCE,
Juger que Madame [E] est mal fondée à se prévaloir des non-conformités de l’escalier.
Constater que les malfaçons auraient pu faire l’objet de travaux de reprise.
En conséquence,
Juger que Madame [B] [E] ne pouvait solliciter la dépose et la fabrication d’un nouvel escalier.
SUBSIDIAIREMENT,
Vu les articles 1792 et suivants du code civil,
Juger que l’acompte réglé par Madame [E] ne constitue pas un paiement substantiel pour caractériser l’existence d’une réception tacite.
En conséquence,
Juger qu’aucune réception n’est intervenue.
Constater que Madame [E] n’a émis aucune réserve lors de la pose de l’escalier.
Juger que les désordres allégués par Madame [B] [E] étaient tous apparents lors de la pose de l’escalier.
En conséquence,
Juger que Madame [B] [E] est irrecevable à formuler des demandes au titre de désordres apparents non réservés.
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE,
Vu l’article 1217 du code civil,
Débouter Madame [B] [E] de l’intégralité de ses demandes.
A TITRE RECONVENTIONNEL,
Vu les articles 1101 & suivants du code civil,
Condamner Madame [E] à payer à la SARL [J] la somme de 12.625,27 € TTC au titre du solde du marché.
Débouter Madame [E] de sa demande de restitution de l’acompte.
Débouter Madame [E] de sa demande au titre de la dépose de l’escalier installé par la SARL [J].
Condamner Madame [E] à ramener l’escalier fabriqué par la SARL [J] dans les locaux de la SARL [J].
Débouter Madame [E] de sa demande au titre du préjudice de jouissance.
Subsidiairement,
Condamner Madame [E] au paiement de la somme de 2.879,25 € TTC.
Condamner Madame [E] à ramener l’escalier fabriqué par la SARL [J] dans les locaux de la SARL [J].
La débouter de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions.
EN TOUTE HYPOTHESE,
Condamner Madame [E] à verser à la SARL [J] une somme de 3.500€ sur le fondement de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux dépens de la présente instance.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 09 janvier 2026.
MOTIFS
A titre liminaire, en application des articles 4 et 5 du code de procédure civile le tribunal rappelle qu'il ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et que les demandes de « juger que» ou « déclarer que » ne sont pas des prétentions en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert hormis les cas prévus par la loi. En conséquence, le tribunal ne statuera pas sur celles-ci, qui ne sont en réalité que le rappel des moyens invoqués.
I. Sur le régime de responsabilité applicable
Madame [E] et demande que la réception soit fixée à la date du procès-verbal de constat du 22 septembre 2020.
La SARL [J] soutient pour sa part qu'aucune réception, même tacite, ne saurait être retenue, soulignant que le paiement de l'acompte de 6.608,25 euros TTC n'est pas suffisamment substantiel pour caractériser la volonté non équivoque du maître de l'ouvrage d'accepter l'ouvrage.
Aux termes de l'article 1792-6 du code civil, la réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserve. Elle peut résulter d'une décision expresse ou d'une attitude et d'un comportement desquels découle de manière certaine et non équivoque la volonté d'accepter l'ouvrage, étant précisé que l'absence d'achèvement n'interdit pas, en soi, la réception. Elle intervient dans tous les cas à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit à défaut judiciairement, et doit être prononcée contradictoirement.
En l'espèce, il est constant que Madame [E] a sollicité la cessation des travaux au cours du mois de mars 2020 (soit antérieurement à la date du procès-verbal de constat) et qu'elle a refusé de régler le solde de la facture émis par la société [J]. Ces éléments caractérisent une contestation expresse des travaux de la part du maître de l'ouvrage, qui exclut toute réception tacite. Il est alors indifférent que le paiement des travaux soit substantiel ou non puisqu’il ne constituait qu’un acompte versé et qu’à ce titre, il ne peut valablement contredire les dénonciations expressément faites au cours des travaux par le maître d’ouvrage.
Aucune réception, même tacite, ne peut ainsi être retenue et en l’absence d’une réception, la garantie décennale est ici exclue, rendant seule la responsabilité contractuelle de droit commun applicable.
II. Sur la responsabilité de la SARL [J]
La responsabilité contractuelle de droit commun des constructeurs relève de l'article 1231-1 du code civil, lequel dispose que « le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure ». Ce recours de nature contractuelle impose au maître de l'ouvrage de rapporter la preuve d'un manquement contractuel, d'un préjudice et d'un lien de causalité.
L'entrepreneur est, dans ce cadre, tenu à une obligation de résultat quant à l'exécution conforme de la prestation convenue. Les locateurs d'ouvrage ne répondent cependant que des dommages présentant un lien de causalité direct et certain avec leur manquement, et dans les limites de la mission qui leur a été confiée.
En l'espèce, l'expertise judiciaire met en évidence de nombreuses malfaçons affectant l'escalier et le garde-corps :
— Sur l'escalier (p. 15 du rapport) : défaut de positionnement de la platine avec un soulèvement de 8 mm et un vissage incomplet ; plusieurs faux-niveaux excédant les tolérances admises ; décalage de la marche n° 13 d'environ 15 mm ; absence de finition au niveau des fixations.
— Sur le garde-corps (p. 16 du rapport) : hauteur de protection non conforme ; rigidité insuffisante avec flexion importante au niveau du poteau P4 ; défaut de verticalité excédant les tolérances.
L'expert relève en outre que l'implantation des trois premiers poteaux présente un écart de verticalité supérieur à la tolérance de 1% fixée au DTU, et conclut (p. 19) que les désordres constatés relèvent directement de la conception et de l'exécution des travaux par la SARL [J], précisant que l'ensemble du dispositif ne répond pas aux exigences de sécurité. Enfin, contrairement à ce que soutient la défenderesse, la mention figurant sur la facture du 03 mars 2020, à savoir, « l’escalier est fabriqué sur demande du client hors normes non respectées », ne peut à elle seule caractériser une immixtion fautive de Madame [E], celle-ci étant une simple propriétaire privée, dépourvu de toute compétence technique notoire.
En réalisant un ouvrage ainsi affecté de malfaçons, la SARL [J] a commis des manquements qui engagent sa responsabilité contractuelle et sera tenue à réparation sur le fondement de l'article 1231-1 du code civil, de l'ensemble des désordres affectant l'escalier et le garde-corps litigieux.
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III. Sur la demande de reversement de l'acompte (6.608,25 euros)
Madame [E] sollicite le reversement de l'acompte de 6.608,25 euros TTC qu'elle a versé à la SARL [J], présenté comme ayant été « indûment perçu » au titre de travaux non conformes.
Il convient toutefois de relever que Madame [E] ne soulève pas d'exception d'inexécution lui permettant d'obtenir la restitution de sommes déjà versées, ni ne sollicite une réduction du prix en application de l'article 1223 du code civil
Or, une prestation même mal exécutée doit recevoir paiement, sans préjudice pour le maître d’ouvrage de se voir indemniser des désordres ou malfaçons les affectant. La demande de remboursement d’acompte sera donc rejetée par application de l’article 1353 du code civil.
IV. Sur la demande de paiement de 1.980 euros au titre du démontage de l'escalier
Madame [E] sollicite l'indemnisation des frais de démontage de l'escalier non conforme qu'elle a fait procéder à sa propre initiative, pour un montant de 1.980 euros TTC. La SARL [J] conteste quant à elle l'existence d'un paiement effectif.
Il résulte des pièces versées aux débats, et notamment de la facture de l'artisan intervenu pour la réalisation d'un nouvel escalier, que le montant de la dépose s'élève à 1.980 euros TTC. La facture suffit à établir la réalité de la prestation et rien ne remet en cause son paiement. De plus, il résulte des conclusions de l’expert judiciaire que cette dépose était nécessaire, l’escalier devant être remplacé.
La SARL [J], sera en conséquence condamnée à verser à Madame [E] la somme de 1.980 euros TTC au titre des frais de démontage de l'escalier non conforme.
V. Sur la demande au titre du préjudice de jouissance
Madame [E] fait valoir que l'usage de l'escalier était impossible du fait de sa dangerosité, la privant de la jouissance de l'étage de sa maison constituant sa résidence principale, et ce alors qu'elle était enceinte au moment des travaux.
La SARL [J] soutient notamment que l'immeuble n'était pas occupé par Madame [E].
Il échet de rappeler que le maître de l'ouvrage peut prétendre à l'indemnisation du préjudice de jouissance résultant des désordres affectant l'ouvrage, dès lors que ceux-ci portent atteinte à ses conditions normales d'utilisation. Cette indemnisation doit être appréciée en considération de la nature et de la gravité des désordres, ainsi que de leur durée et de leurs conséquences dans le quotidien des intéressés.
En l’espèce, l'expert judiciaire affirme que l'escalier litigieux présente un caractère dangereux dans son utilisation, ce qui affecte directement les conditions d'habitation du bien. Il précise que la situation perdure depuis la date d'installation de l'escalier, soit le 18 février 2020, et s'est prolongée jusqu'au dépôt du rapport d'expertise. Il confirme par ailleurs (p. 13 du rapport) que les lieux sont occupés et constituent la résidence principale de Madame [E].
S'agissant de la durée du trouble, l'expert se fonde sur un devis du 04 janvier 2022 pour estimer à 12 semaines le délai de fabrication d'un nouvel escalier, la durée des travaux de dépose et de pose étant évaluée à 6 jours.
Compte tenu de la dangerosité avérée de l'escalier établie par l'expert, de l'impossibilité d'un usage normal de l'étage alors que rien ne remet en cause les affirmations de la demanderesse selon lesquelles elle s’est trouvée enceinte et en charge d’un enfant en bas âge au cours de cet usage , et de la durée significative du trouble et de celles des travaux à venir, il y a lieu de condamner la SARL [J] à verser à Madame [E] la somme de 4.000 euros au titre du préjudice de jouissance.
VI. Sur les demandes reconventionnelles de la SARL [J]
A. Sur la demande en paiement du solde de la facture (12.625,27 euros TTC)
La SARL [J] sollicite à titre reconventionnel la condamnation de Madame [E] au paiement du solde de sa facture, soit la somme de 12.625,27 euros TTC.
Pour sa part, Madame [E] soutient qu'elle est fondée, en raison des fautes commises par la SARL [J], à refuser d'exécuter sa propre obligation de paiement du solde du marché.
En application de l'article 1219 du code civil, une partie peut refuser d'exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, lorsque l'autre n'exécute pas la sienne et que cette inexécution est suffisamment grave.
En l'espèce, la responsabilité contractuelle de la SARL [J] est établie au titre de nombreuses malfaçons et non-conformités affectant l'escalier et le garde-corps, dont l'expert judiciaire a expressément conclu qu'ils ne répondaient pas aux exigences de sécurité et présentaient un caractère dangereux dans leur utilisation. Ces manquements, qui affectent la substance même de la prestation promise, à savoir la réalisation d'un ouvrage conforme aux règles de l'art et aux exigences de sécurité, revêtent une gravité suffisante au sens de l'article 1219 précité pour justifier que Madame [E] refuse d'exécuter son obligation de régler le solde du marché.
En conséquence, Madame [E] est fondée à opposer l'exception d'inexécution partielle à la demande en paiement de la SARL [J] qui sera donc déboutée de sa demande en paiement de la somme de 12.625,27 euros TTC au titre du solde de sa facture.
A titre subsidiaire, la SARL [J] sollicite alors le paiement d’une somme de 2.879,25 euros au titre du solivage de l’étage et de la dépose de l’escalier existant. Il faut cependant relever que les prestations issues de ces travaux s’inscrivent dans le cadre du même marché que celui au titre duquel la responsabilité contractuelle de la SARL [J] a été retenue. L’expert judiciaire conclut en effet que les désordres relèvent directement de la conception et de l’exécution des travaux par la SARL [J] sans distinguer entre les différentes composantes de la prestation, ce qui n’est pas non plus fait par la SARL [J]. Dès lors, même à supposer que ces travaux de solivage et de dépose aient été correctement exécutés, ils ne peuvent être dissociés de l’ensemble contractuel dont l’exécution est défaillante.
La SARL [J] sera donc déboutée de ces demandes.
B. Sur la demande tendant à ce que Madame [E] ramène l'escalier dans les locaux de la SARL [J]
La responsabilité de la SARL [J] étant engagée et la dépose ainsi que le remplacement de l'escalier ayant été préconisés par l'expert à titre urgent, il ne peut être valablement reproché à Madame [E] de ne pas avoir averti la SARL [J] de son intention de réaliser des travaux réparatoires par un autre prestataire. De plus, celle-ci ne démontre pas avoir manifesté la moindre intention d'intervenir pour une remise en conformité après la dénonciation des désordres.
La [J] sera en conséquence déboutée de sa demande reconventionnelle tendant à ce que Madame [E] lui rapporte l'escalier litigieux.
VII. Sur les dépens et les frais irrépétibles
La SARL [J], qui succombe principalement dans la présente instance, supportera les entiers dépens.
En application de l'article 695 4° du code de procédure civile, les honoraires de l'expert entrent dans l'assiette des dépens et seront inclus dans la condamnation.
L'équité commande de condamner la SARL [J] à payer à Madame [E] la somme de 3.500 euros au titre des frais irrépétibles de la procédure, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
L'exécution provisoire de droit étant compatible avec la nature de l'affaire, il n'y a pas lieu de l'écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe :
DÉBOUTE Madame [B] [E] de sa demande en reversement de l'acompte de 6 608,25 euros ;
CONDAMNE la SARL [J] à payer à Madame [B] [E] la somme de 1.980 euros TTC au titre des frais de démontage de l'escalier non conforme ;
CONDAMNE la SARL [J] à payer à Madame [B] [E] la somme de 4.000 euros au titre du préjudice de jouissance ;
DÉBOUTE la SARL [J] de sa demande reconventionnelle en paiement du solde de sa facture d'un montant de 12.625,27 euros TTC ;
DEBOUTE la SARL [J] de sa demande reconventionnelle en paiement de la somme de 2.879,25 euros ;
DÉBOUTE la SARL [J] de sa demande reconventionnelle tendant à ce que Madame [B] [E] lui rapporte l'escalier litigieux ;
CONDAMNE la SARL [J] à payer à Madame [B] [E] la somme de 3.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SARL [J] aux entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise judiciaire ;
DIT n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.
La présente décision est signée par Madame BOULNOIS, Vice-Président, Président de la 7e Chambre Civile et par Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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