TJ 33063, 26 mai 2026, RG 25/02202
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
30B
Minute
N° RG 25/02202 - N° Portalis DBX6-W-B7J-22L6
1 copie
Décision nativement numérique délivrée
le 26/05/2026
à Me Albane DEMPTOS-JOURNU
la SELARL TRASSARD & ASSOCIES
Rendue le VINGT SIX MAI DEUX MIL VINGT SIX
Après débats à l’audience publique du 27 Avril 2026
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Cadre Greffière.
DEMANDERESSE
S.N.C. LORISTONE
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Albane DEMPTOS-JOURNU, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSE
Société LES PAINS DU MONDE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Patrick TRASSARD de la SELARL TRASSARD & ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX
I – FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES :
Par acte du 18 septembre 2025, régulièrement dénoncé à l’URSSAF, créancier inscrit, la SNC LORISTONE a fait assigner la SAS LES PAINS DU MONDE devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, afin de voir :
- constater la résiliation du bail commercial par acquisition de la clause résolutoire à compter du 21 juillet 2025 ;
- ordonner en conséquence l’expulsion du preneur et de tous occupants de son chef, et ce avec l’assistance si nécessaire d’un serrurier et de la force publique ;
- ordonner le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers éventuellement laissés par le preneur après son départ des lieux dans un garde-meubles ou dans tout lieu approprié de son choix aux frais et risques de la défenderesse en garantie des sommes qui pourraient être dues ;
- condamner la défenderesse à lui payer à titre provisionnel le somme de 13 849,13 euros au titre des loyers et charges impayés outre les intérêts légaux à compter du 21 juillet 2025 ;
- condamner la défenderesse à lui payer une indemnité d’occupation journalière égale au montant du loyer ;
- condamner la défenderesse à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer et de l’assignation.
La demanderesse expose que par acte authentique en date du 24 mars 2017, la SCI TIKINA, aux droits de laquelle elle vient pour avoir acquis les murs du local le 02 avril 2021, a donné à bail à M.[T], auquel la société LE FOURNIL DE SAINT MICH s’est substituée avant de vendre le fonds de commerce à la société [S] le 14 mars 2019, des locaux à usage commercial situés [Adresse 3] ; que suite au placement de la société [S] en liquidation judiciaire, la SAS LES PAINS DU MONDE a acheté le fonds de commerce les 16 et 19 juin 2023 ; qu’elle a été avisée par le syndic de copropriété de l’existence de désordres en lien avec l’activité de la défenderesse affectant les parties communes ; que par courrier recommandé du 08 février 2024, elle a mis en demeure la locataire de faire cesser les nuisances et de régler les loyers et charges dus à hauteur de 14 149,11 euros ; que ce courrier est resté sans réponse, comme celui du 08 avril 2024 ; que les loyers restant impayés, par acte du 20 juin 2025, elle a fait délivrer à la locataire un commandement de payer, et de faire cesser les nuisances, visant la clause résolutoire ; que la société LES PAINS DU MONDE n’a pas réglé l’intégralité des loyers dus.
Appelée à l’audience du 12 janvier 2026, l’affaire a été renvoyée pour échanges de conclusions, puis retenue à l'audience de plaidoiries du 27 avril 2026.
Les parties ont conclu pour la dernière fois :
- la demanderesse, le 12 mars 2026, par des écritures dans lesquelle elle maintient ses demandes sauf celle tendant au paiement d’un arriéré et y ajoutant, demande à être autorisée à conserver le dépôt de garantie de 5 000 euros et conclut au débouté de la défenderesse de sa demande de délais et de toutes ses demandes ;
Elle expose que la défenderesse s’est acquittée du solde dû quatre jours avant l’audience, ce qui démontre sa mauvaise foi ; qu’en tout état de cause, ses règlements sont toujours tardifs, et les impayés récurrents ; que le commandement de payer visait des sommes exigibles pour certaines depuis juillet 2023 ; que le règlement est intervenu bien après l’expiration du délai d’un mois imparti ; que la défenderesse ne règle que sous la menace;
- la défenderesse, le 23 février 2026, par des écritures dans lesquelles elle demande :
- à titre principal,
- l’octroi d’un délai d’un mois à compter de la décision pour procéder au règlement intégral des arriérés de loyers visés dans le commandement de payer et la suspension des effets de la clause résolutoire ;
- à titre subsidiaire, le débouté de la demanderesse de ses demandes compte tenu du règlement de l’intégralité des loyers dus ;
- en tout état de cause,
- le rejet de toutes les demandes de la société LORISTONE
- que chaque partie supporte la charge de ses dépens ;
Elle fait valoir qu’elle a effectué de nombreux versements, pour un montant total de 29 790,40 euros, entre le 25 juin et le 14 octobre 2025, en sus des loyers courants.
La présente décision se rapporte à ces écritures pour un plus ample exposé des demandes et des moyens des parties.
La SNC LORISTONE, qui y avait été autorisée, a déposé le 28 avril 2026 un décompte actualisé de sa créance faisant apparaître un arriéré de 2 967,72 euros au titre des loyer et charges échus du mois d’avril, et de 6 816,85 euros en incluant le loyer et les charges à échoir du mois de mai.
L’état des privilèges et nantissements n’a révélé l’existence d’aucune inscription.
II – MOTIFS DE LA DECISION
sur les demandes principales :
L'article 834 du code de procédure civile permet au juge des référés, en cas d'urgence, de prendre les mesures qui ne se heurtent pas à l'existence d'une contestation sérieuse. En outre, l’article 835 alinéa 1 permet au juge, même en présence d’une contestation sérieuse, de prendre toute mesure nécessaire pour faire cesser un trouble manifestement illicite, tel que l’occupation sans titre d’une propriété privée.
L'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile permet au juge des référés lorsque l'obligation n'est pas sérieusement contestable, d'allouer une provision au créancier ou d'ordonner l'exécution de cette obligation même lorsqu'il s'agit d'une obligation de faire.
Aux termes de l’article L.145-41 du code du commerce, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit d’un bail commercial ne produit effet que passé un mois après un commandement de payer demeuré infructueux ; il impose au commandement de reproduire ce délai. Le juge saisi d’une demande de délai de grâce peut suspendre la réalisation et les effets de la clause résolutoire tant que la résiliation n’a pas été constatée par une décision ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire dans ce cas ne joue pas si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.
En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats :
- que le bail commercial liant les parties comporte une clause résolutoire en cas de loyers impayés ;
- qu'un commandement de payer visant la clause résolutoire et reproduisant le délai a été régulièrement signifié le 20 juin 2025 à la locataire pour un montant de 33 915,82 euros dont 33 639,53 euros au titre des loyers et charges impayés au 12 juin 2025, mensualité de juin incluse, 20,69 euros au titre d ela prestation de recouvrement et 255,60 euros au titre du coût de l’acte ;
- que le preneur ne s'est pas acquitté de son obligation de paiement intégral de sa dette dans le délai ci-dessus prescrit ;
- que selon décompte versé au débat et non contesté, la dette locative, qui s’établissait au 15 septembre 2025 à la somme de 13 849,13 euros au titre des loyers et charges impayés, a été soldée le 1er février 2026.
Même si la demanderesse est fondée à faire valoir que le règlement tardif de l’arriéré ne fait pas obstacle au jeu de la clause résolutoire, et que l’octroi de délais n’est pas de droit, il convient de relever que la défenderesse, dont rien ne permet de mettre la bonne foi en doute, a effectué des efforts sérieux pour se libérer des sommes dues.
Il y a lieu en conséquence de lui accorder rétroactivement un délai de paiement de six mois pour régler sa dette locative, de suspendre la réalisation et les effets de la clause résolutoire pendant les délais ainsi octroyés, et de constater qu’elle s’est libérée dans les conditions fixées, de sorte que la clause résolutoire est censée n’avoir jamais joué.
Sur les autres demandes :
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la partie demanderesse les frais non compris dans les dépens qu'elle a dû exposer pour faire valoir ses droits. La défenderesse sera condamnée à lui payer la somme de 2 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.
La défenderesse sera en outre condamnée aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer.
III - DECISION
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant par une ordonnance contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe et à charge d'appel ;
Vu les articles 834 et 835 du code de procédure civile et l’article L.145-41 du code du commerce ;
ACCORDE rétroactivement à la SAS LES PAINS DU MONDE un délai de paiement de six mois à compter du 21 juillet 2025 pour s’acquitter de la somme de 13 849,13 euros due ;
SUSPEND les effets de la clause résolutoire du bail pendant les délais ainsi octroyés et dit que la clause résolutoire est censée ne jamais avoir joué dès lors que la SAS LES PAINS DU MONDE a respecté son obligation de paiement ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples et contraires ;
CONDAMNE la SAS LES PAINS DU MONDE aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer, et la condamne à payer à la SNC LORISTONE la somme de
2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision a été signée par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente, et par Karine PAPPAKOSTAS, Cadre Greffière.
Le Greffier, Le Président,
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le greffier.
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