TJ 33063, 18 mai 2026, RG 25/02157
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
50D
Minute
N° RG 25/02157 - N° Portalis DBX6-W-B7J-23NC
3 copies
EXPERTISE
Décision nativement numérique délivrée
le 18/05/2026
à la SELARL RODRIGUEZ & CARTRON
la SELARL TRASSARD & ASSOCIES
2 copies au service expertise
Rendue le DIX HUIT MAI DEUX MIL VINGT SIX
Après débats à l’audience publique du 30 Mars 2026
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Cadre Greffière.
DEMANDEURS
Monsieur [G] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Maître Marjorie RODRIGUEZ de la SELARL RODRIGUEZ & CARTRON, avocats au barreau de LIBOURNE
Madame [T] [A] épouse [Z]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Marjorie RODRIGUEZ de la SELARL RODRIGUEZ & CARTRON, avocats au barreau de LIBOURNE
DÉFENDERESSES
S.A.R.L. BC AUTOMOBILES, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 2]
[Localité 3]
défaillante
S.A.R.L. SOCIETE EUROPEENNE DE VENTE ET DE REPARATION AUTOM OBILES - SEVRA SOCIETE EUROPEENNE DE VENTE ET DE REPARATION AUTOMOBILES - SEVRA SARL au capital social de 7622,45 euros, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 350 300 075, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Patrick TRASSARD de la SELARL TRASSARD & ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX
I - FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par actes du 14 octobre 2025, Monsieur [G] [Z] et Madame [T] [A] épouse [Z] ont fait assigner la SARL BC AUTOMOBILES et la SARL Société Européenne de Vente et de Réparation Automobiles (SEVRA) devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, afin, au visa de l'article 145 du code de procédure civile, de voir :
- ordonner une expertise de leur véhicule automobile ;
- condamner solidairement la SARL BC AUTOMOBILES et la SARL SEVRA à leur verser une somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
- rappeler l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Les époux [Z] exposent qu’après avoir signé un bon de réservation avec la SARL BC AUTOMOBILES (BH CARS [Localité 1] SUD) par acte en date du 29 mars 2024, ils ont acquis un véhicule de marque JEEP, modèle COMPASS, pour un montant de 17 829 euros ; qu’ils étaient entretenus dans la croyance que la SARL BC AUTOMOBILES était le vendeur de leur nouveau véhicule et l’acquéreur de leur ancien et que par compensation il leur appartenait de payer la différence ; qu’en effet, lors de la signature de l’acte de cession, la SARL BC AUTOMOBILES a masqué l’identité du véritable vendeur ; que le véhicule nouvellement acheté a présenté des désordres ; que l’expertise amiable mentionne que les désordres étaient en germe au moment de l’acte de cession ; qu’ils se sont ensuite rendu compte que le certificat de cession mentionnait la SARL SEVRA en qualité de vendeur du véhicule litigieux ; que cette dernière soutient qu’elle n’a conclu aucun contrat de vente avec eux, aux motifs avancés qu’elle aurait vendu le véhicule à la SARL BC AUTOMOBILES et que le certificat de cession précité serait un faux ; qu’ils sont fondés à solliciter une expertise judiciaire du véhicule à l’encontre des deux parties défenderesses en raison de l’ambiguïté de la qualité de ces parties.
Appelée à l’audience du 19 janvier 2026, l’affaire a été renvoyée pour échanges de conclusions, puis retenue à l'audience de plaidoiries du 30 mars 2026.
Les parties ont conclu pour la dernière fois :
- les époux [Z], le 26 mars 2026, par des écritures dans lesquelles ils :
- maintiennent leurs demandes ;
- sollicitent de statuer ce que de droit sur la demande en vérification de la signature sur le contrat de cession ;
- concluent au rejet de la demande de mise hors de cause et de celle de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile formulées par la SARL SERVA,
- la SARL SEVRA, le 27 février 2026, par des écritures dans lesquelles elle sollicite :
- à titre liminaire, de procéder ou faire procéder à la vérification de la signature figurant sur le certificat de cession daté du 29 mars 2024 ;
- à titre principal, prononcer sa mise hors de cause ;
- en tout état de cause, condamner in solidum les époux [Z] et la SARL BC AUTOMOBILES à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
La présente décision se rapporte à ces écritures pour un plus ample exposé des demandes et des moyens des parties.
Régulièrement assignée par acte remis en l'étude selon les modalités de l’article 656 du code de procédure civile, la SARL BC AUTOMOBILES n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. La procédure est régulière et elle a disposé d’un délai suffisant pour préparer sa défense. Il sera statué par décision réputée contradictoire.
II - MOTIFS DE LA DÉCISION
In limine litis, sur la vérification de la signature figurant sur le certificat de cession :
Aux termes de l’article 287 alinéa 1er du code de procédure civile, “si l’une des parties dénie l’écriture qui lui est attribuée ou déclare ne pas reconnaître celle qui est attribuée à son auteur, le juge vérifie l’écrit contesté à moins qu’il ne puisse statuer sans en tenir compte”.
La SARL SEVRA fait valoir que selon facture émise le 19 avril 2024, elle a vendu le véhicule litigieux à la SARL BC AUTOMOBILES, et que le certificat de cession daté du 29 mars 2024 rempli en son nom et pour son compte en qualité de vendeur au profit des époux [Z] est un faux.
Il en ressort que la SARL SEVRA était encore, à la date du certificat de cession, la propriétaire du véhicule litigieux. Par ailleurs, et en tout état de cause, elle apparaît dans la chaine des contrats de cession du véhicule, de sorte que sa responsabilité est susceptible d’être engagée dans le cadre d’une instance au fond même s’il s’avère qu’elle n’est pas la signataire du certificat de cession.
Il n’y a pas lieu dès lors de procéder ou de faire procéder, dans la cadre de l’expertise, à la vérification de la signature qui figure sur le certificat de cession du 29 mars 2024.
Sur la mise hors de cause de la SARL SEVRA :
Compte tenu de la qualité d’ancien propriétaire du véhicule litigieux de la SARL SEVRA, et pour les motifs exposés plus haut, il n’y a pas lieu, à ce stade du litige, de prononcer sa mise hors de cause, sa présence aux opérations d’expertise étant à tout le moins opportune.
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, “s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé”.
En l’espèce, les époux [Z], par les pièces qu’ils versent aux débats, justifient d’un motif légitime pour obtenir qu’une mesure d’instruction soit, dans les termes et conditions figurant au dispositif de la présente décision, ordonnée au contradictoire des parties défenderesses, sans aucune appréciation des responsabilités et garanties encourues.
L’expertise sera réalisée aux frais avancés des demandeurs, qui ont seuls intérêt à voir la mesure menée à son terme.
Les autres demandes
Les dépens de l’instance seront provisoirement supportés par les demandeurs. De ce fait, les demandeurs ne peuvent prétendre à aucune indemnité par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la SARL SERVA les sommes, non comprises dans les dépens, exposées par elle dans le cadre de l’instance. Elle sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
III - DÉCISION
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant par une ordonnance réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe et à charge d'appel ;
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
DIT N’Y AVOIR LIEU A METTRE HORS DE CAUSE la SARL SEVRA ;
DEBOUTE la SARL SEVRA de sa demande de vérification d’écriture ;
ORDONNE une mesure d’expertise et désigne pour y procéder Monsieur [H] [U],
[Adresse 4],
courriel : [Courriel 1]
DIT que l’expert procédera à la mission suivante :
– convoquer et entendre les parties, se faire communiquer dans le délai qu'il lui appartiendra de fixer tous documents utiles à l'exercice de sa mission et notamment la citation, les documents relatifs à la mise en circulation du véhicule, aux contrôles techniques, à l'entretien et à l'achat du véhicule de Monsieur [G] [Z] et Madame [T] [A], épouse [Z],
– donner aux juges tous éléments de nature à établir dans quelles conditions il a été fait acquisition de ce véhicule, préciser notamment si les acheteurs ont eu communication de pièces déterminant de façon précise l'état du véhicule qu'ils se proposaient d'acquérir,
– dire à quelle date le véhicule litigieux a été mis en circulation, décrire l'état de la mécanique et de la carrosserie et préciser le degré d’usure du véhicule lors de son acquisition par rapport à la longévité habituelle de véhicules de même type,
– vérifier si les désordres allégués existent, dans ce cas, en préciser la nature, la localisation, l'importance et la date d'apparition, et dire s’ils sont de nature à rendre le véhicule impropre à son usage,
– donner aux juges du fond tous éléments techniques et de fait leur permettant de déterminer si le vice aujourd'hui constaté existait ou non lors de la vente, dans l'affirmative, donner aux juges du fond tous éléments techniques et factuels leur permettant de dire si ce vice était ou non décelable pour un profane et pouvait ou non être ignoré du vendeur au moment de la vente,
– dire si le véhicule a fait, avant ou/et après la vente litigieuse, l'objet de réparations et dans l'affirmative, en préciser la nature, l'opportunité et l'efficience,
– rechercher la cause des désordres, en indiquant si les désordres sont dûs à un vice de la mécanique, à la vétusté, à des réparations inappropriées, à un défaut d'entretien, à une utilisation inappropriée du véhicule ou à tout autre cause,
– dire si le prix acquitté est conforme à celui habituellement pratiqué pour un véhicule de même type, de même âge et se trouvant dans un état identique,
– en raison des désordres éventuellement constatés, donner son avis sur le prix actuel d'un tel véhicule, compte tenu du marché,
– donner son avis sur la nature, la durée et le coût des travaux, hors-taxes et TTC, propres à remédier aux désordres constatés, en donnant aux juges du fond tous éléments susceptibles de leur permettre de déterminer l'opportunité économique d'y recourir, et communiquer à cet égard aux parties, en même temps que son pré-rapport, des devis et estimations chiffrées,
– fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente, de déterminer les responsabilités encourues et d'évaluer s'il y a lieu les préjudices subis,
– établir un pré-rapport et le communiquer aux parties en leur enjoignant de formuler, avant la date qu'il estimera nécessaire de fixer, et dans tous les cas dans le délai d'un mois suivant cette communication, toutes les observations utiles, et répondre aux observations qui auraient été formulées dans ce délai ;
DIT que l'expert ne pourra recueillir l'avis d'un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu'il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, adresse, et profession ainsi que, s'il y a lieu, leur lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d'intérêt avec elles ;
FIXE à la somme de 3 000 euros la provision que Monsieur [G] [Z] et Madame [T] [A], épouse [Z], devront consigner par virement sur le compte de la Régie du tribunal judiciaire de Bordeaux (Cf code BIC joint) mentionnant le numéro PORTALIS (figurant en haut à gauche sur la première page de la présente ordonnance) dans le délai de 2 mois, faute de quoi l’expertise pourra être déclarée caduque ;
DIT que l’expert déposera son rapport dans le délai de dix mois à compter de la consignation ;
DESIGNE le juge chargé du contrôle des expertises pour suivre le déroulement de la présente mesure d'instruction ;
DIT que Monsieur [G] [Z] et Madame [T] [A], épouse [Z], conserveront provisoirement la charge des dépens, et les déboutent de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la SARL SEVRA de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
La présente décision a été signée par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente, et par Karine PAPPAKOSTAS, Cadre Greffière.
Le Greffier, Le Président,
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le greffier.
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