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TJ 33063, 26 mai 2026, RG 25/02035


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Date
26/05/2026
Numéro
25/02035
Lieu / cour
tj33063
Chambre
REFERES 1ère Section
Type
other
Id
6a21c1f6cdc6046d472c14ee

Texte de la décision

11,867 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE [Localité 1]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

50D

Minute

N° RG 25/02035 - N° Portalis DBX6-W-B7J-222F

3 copies

EXPERTISE

Décision nativement numérique délivrée
le 26/05/2026
à la SCP DELAVALLADE - RAIMBAULT
Me Charles PAUMIER

2 copies au service expertise

Rendue le VINGT SIX MAI DEUX MIL VINGT SIX

Après débats à l’audience publique du 23 Mars 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 11 mais puis prorogée ce jour par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Par Alice VERGNE, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Cadre Greffière.

DEMANDERESSE

Société SELARL D’AVOCAT [T] [C]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Charles PAUMIER, avocat au barreau de BORDEAUX

DÉFENDERESSE

S.A.R.L. MOTOBOX by ACCEL’R
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Maître Xavier DELAVALLADE de la SCP DELAVALLADE - RAIMBAULT, avocats au barreau de BORDEAUX

INTERVENANT VOLONTAIRE

Monsieur [T] [C]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représenté par Me Charles PAUMIER, avocat au barreau de BORDEAUX

I - FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES

Par acte du 26 septembre 2025, la SELARL D’AVOCAT [T] [C] a fait assigner la SAS MOTOBOX devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, de voir ordonner une expertise de sa moto KTM 1390 SUPER DUKE R DEMO 2024.

La SELARL D’AVOCAT [T] [C] expose que suivant bon de commande en date du 04 novembre 2023, elle a acquis auprès de la SAS MOTOBOX une moto KTM 1290 SUPER DUKE R 2023 avec reprise de sa moto 890 DUKE R moyennant la somme de 9 063,46 euros ; que ce prix inclut la somme de 2 754 euros TTC correspondant à la ligne complète AKRAPOVI vendue et installée par le vendeur sur la moto KTM 1290 nouvellement acquise ; que suivant bon de commande du 16 juillet 2024, elle a acquis auprès du vendeur une nouvelle moto KTM 1390 SUPER DUKE R DEMO 2024, avec reprise de la KTM 1290 ; que la ligne complète AKRAPOVI installée sur la KTM 1290 a été démontée puis réinstallée par le vendeur sur la KTM 1390 qui lui a été livrée comme telle ; que la moto KTM 1390 lui a été facturée 22 812,34 euros, dont un net à payer de 6 000 euros TTC réglé en totalité au vendeur ; que le 17 septembre 2024, le vendeur a établi le certificat d’immatriculation avec la dénomination commerciale de “D.3 KTM 1290 SUPER DUKE R” alors qu’elle avait fait l’acquisition d’une KTM 1390 SUPER DUKE R ; que dès les premières heures d’utilisation, la moto a présenté de nombreux dysfonctionnements se traduisant notamment par une perte d’accélération, des arrêts brusques et un dysfonctionnement du régulateur de vitesse ; que les nombreuses interventions du vendeur n’ont pas permis de solutionner les dysfonctionnements ; que sans son consentement préalable, le vendeur a désinstallé la ligne complète AKRAPOVI pour installer un nouveau silencieux “RACE”, tout en conservant la ligne d’origine KTM ; que cette énième intervention s’est soldée par un nouvel échec, les dysfonctionnements étant identiques ; qu’elle a sollicité l’annulation de la vente, sans succès ; qu’il ressort de l’expertise amiable que la moto est affectée d’une défaillance depuis son acquisition et que le certificat d’immatriculation présente des erreurs concernant la dénomination commerciale et la cylindrée et que les défauts de conformité que présentent la moto et le certificat d’immatriculation étaient existants lors de l’acquisition, non visibles par un profane et rendent impropre l’utilisation de la moto ; qu’elle a de nouveau sollicité l’annulation de la vente, là encore sans succès ; qu’elle est ainsi fondée à solliciter une expertise judiciaire pour faire valoir ses droits.

Appelée à l’audience du 12 janvier 2026, l’affaire a été renvoyée pour échanges de conclusions, puis retenue à l'audience de plaidoiries du 23 mars 2026.

Les parties ont conclu pour la dernière fois :
- la SELARL D’AVOCAT [T] [C], dans son acte introductif d’instance,
- la SAS MOTOBOX le 23 mars 2026, par des écritures aux termes desquelles elle formule toutes protestations et réserves d’usage quant à la mesure d’instruction sollicité.

Par des conclusions du 11 février 2026, Monsieur [T] [C] demande au juge des référés, au visa des articles 145 et 330 du code de procédure civile, de recevoir son intervention volontaire et formule toutes protestations et réserves d’usage quant à la mesure d’expertise judiciaire.

La présente décision se rapporte à ces écritures pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.

II - MOTIFS DE LA DÉCISION

L'intervention volontaire de Monsieur [T] [C]

Monsieur [T] [C] indique que son intevention est étroitement liée à l’action de la SELARL D’AVOCAT [T] [C], demanderesse à l’encontre de la SAS MOTOBOX, comme en attestent ses développements qui apportent des éléments complémentaires au soutien des prétentions de la demanderesse.

Il ressort des pièces versées aux débats que l’achat de la moto KTM 1290 SUPER DUKE, dont la revente a permis de financer en partie l’achat de la moto KTM 1390 SUPER DUKE litigieuse, a été financé pour une partie par la SELARL D’AVOCAT [T] [C] et pour l’autre partie par Monsieur [T] [C] personnellement.

Dans la mesure où l’intervention de Monsieur [T] [C] se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant et que son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir une partie, il y a lieu de déclarer son intervention volontaire recevable.

La demande d’expertise

Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, “s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé”.

En l’espèce, la SELARL D’AVOCAT [T] [C], par les pièces qu’elle verse aux débats notamment le bon de commande, le certificat de cession et le rapport d’expertise amiable, justifie d’un motif légitime pour obtenir qu’une mesure d’instruction soit, dans les termes et conditions figurant au dispositif de la présente décision, ordonnée au contradictoire de la partie défenderesse, sans aucune appréciation des responsabilités et garanties encourues.

L’expertise sera réalisée aux frais avancés de la demanderesse, qui a seule intérêt à voir la mesure menée à son terme.

Les dépens

Les dépens de l’instance seront provisoirement supportés par la demanderesse.

III - DÉCISION

Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant par une ordonnance contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe et à charge d’appel ;

Vu l’article 145 du code de procédure civile,

DECLARE Monsieur [T] [C] recevable en son intervention volontaire ;

ORDONNE une mesure d’expertise et désigne pour y procéder :

Monsieur [W] [H]
[Adresse 4]
courriel : [Courriel 1]

DIT que l’expert procédera à la mission suivante :

– convoquer et entendre les parties, se faire communiquer dans le délai qu'il lui appartiendra de fixer tous documents utiles à l'exercice de sa mission et notamment la citation, les documents relatifs à la mise en circulation du véhicule, aux contrôles techniques, à l'entretien et à l'achat du véhicule de la SELARL D’AVOCAT [T] [C],

– donner aux juges tous éléments de nature à établir dans quelles conditions il a été fait acquisition de ce véhicule, préciser notamment si l'acheteuse a eu communication de pièces déterminant de façon précise l'état du véhicule qu'elle se proposait d'acquérir,

– dire à quelle date le véhicule litigieux a été mis en circulation, décrire l'état de la mécanique et de la carrosserie et préciser le degré d’usure du véhicule lors de son acquisition par rapport à la longévité habituelle de véhicules de même type,

– vérifier si les désordres allégués existent, dans ce cas, en préciser la nature, la localisation, l'importance et la date d'apparition, et dire s’ils sont de nature à rendre le véhicule impropre à son usage,

– donner aux juges du fond tous éléments techniques et de fait leur permettant de déterminer si le vice aujourd'hui constaté existait ou non lors de la vente, dans l'affirmative, donner aux juges du fond tous éléments techniques et factuels leur permettant de dire si ce vice était ou non décelable pour un profane et pouvait ou non être ignoré du vendeur au moment de la vente,

– dire si le véhicule a fait, avant ou/et après la vente litigieuse, l'objet de réparations et dans l'affirmative, en préciser la nature, l'opportunité et l'efficience,

– rechercher la cause des désordres, en indiquant si les désordres sont dûs à un vice de la mécanique, à la vétusté, à des réparations inappropriées, à un défaut d'entretien, à une utilisation inappropriée du véhicule ou à tout autre cause,

– dire si le prix acquitté est conforme à celui habituellement pratiqué pour un véhicule de même type, de même âge et se trouvant dans un état identique,

– en raison des désordres éventuellement constatés, donner son avis sur le prix actuel d'un tel véhicule, compte tenu du marché,

– donner son avis sur la nature, la durée et le coût des travaux, hors-taxes et TTC, propres à remédier aux désordres constatés, en donnant aux juges du fond tous éléments susceptibles de leur permettre de déterminer l'opportunité économique d'y recourir, et communiquer à cet égard aux parties, en même temps que son pré-rapport, des devis et estimations chiffrées,

– fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente, de déterminer les responsabilités encourues et d'évaluer s'il y a lieu les préjudices subis,

– établir un pré-rapport et le communiquer aux parties en leur enjoignant de formuler, avant la date qu'il estimera nécessaire de fixer, et dans tous les cas dans le délai d'un mois suivant cette communication, toutes les observations utiles, et répondre aux observations qui auraient été formulées dans ce délai ;

DIT que l'expert ne pourra recueillir l'avis d'un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu'il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, adresse, et profession ainsi que, s'il y a lieu, leur lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d'intérêt avec elles ;

FIXE à la somme de 2 500 euros la provision que la SELARL D’AVOCAT [T] [C] devra consigner par virement sur le compte de la Régie du tribunal judiciaire de Bordeaux (Cf code BIC joint) mentionnant le numéro PORTALIS (figurant en haut à gauche sur la première page de la présente ordonnance) dans le délai de 2 mois, faute de quoi l’expertise pourra être déclarée caduque ;

DIT que l’expert déposera son rapport dans le délai de six mois à compter de la consignation ;

DESIGNE le juge chargé du contrôle des expertises pour suivre le déroulement de la présente mesure d’instruction ;

DIT que la SELARL D’AVOCAT [T] [C] conservera provisoirement la charge des dépens.

La présente décision a été signée par Alice VERGNE, Vice-Présidente, et par Karine PAPPAKOSTAS, Cadre Greffière.

Le Greffier, Le Président,

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le greffier.

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