TJ 59350, 13 mai 2026, RG 25/03120
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Texte de la décision
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 25/03120 - N° Portalis DBZS-W-B7J-2IML
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
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JUGEMENT DU 13 MAI 2026
N° RG 25/03120 - N° Portalis DBZS-W-B7J-2IML
DEMANDERESSE :
Mme [Q] [D]
[Adresse 1]
[Localité 1]
comparante
DEFENDERESSE :
CPAM DE [Localité 2] [Localité 3]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Madame Justine VENNIN, munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Anne-Marie FARJOT, Vice-Présidente
Assesseur : Thierry BOCQUET, Assesseur du pôle social collège employeur
Assesseur : Christine SAINT CYR, Assesseur du pôle social collège salarié
Greffier
Déborah CARRE-PISTOLLET,
DÉBATS :
A l’audience publique du 19 Mars 2026, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 13 Mai 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier du 11 septembre 2025 la CPAM de [Localité 2] [Localité 3] a réclamé un indu d'un montant de 358.54 euros correspondant à la période du 01/05/2025 au 31/07/2025 pour cumul des revenus de sa pension d'invalidité et de ses revenus , supérieur au salaire de comparaison.
Le 22 septembre 2025, Mme [Q] [D] a contesté l'indu auprès de la commission de recours amiable qui a confirmé celui-ci en sa séance du 15 décembre 2025.
Le 9 décembre 2025 Mme [Q] [D] avait saisi le tribunal.
Par conclusions auxquelles il est renvoyé pour le détail des demandes et moyens, Mme [Q] [D] sollicite l'annulation de l'indu
Elle fait valoir
-le non respect de la période de référence officielle
-la divergence entre montants administratifs et montant réellement versés
-l'intégration d'une indemnité exceptionnelle dans les revenus
-l'absence de dépassement du salaire de comparaison
Par conclusions auxquelles il est renvoyé pour le détail des demandes et moyens, la CPAM de [Localité 2] [Localité 3] sollicite de :
-débouter Mme [Q] [D] de ses demandes, fins et conclusions
-confirmer l'indu de 358.54 euros
-condamner Mme [Q] [D] au remboursement de la somme de 358.54 euros à la CPAM de [Localité 2] [Localité 3]
-condamner la CPAM de [Localité 2] [Localité 3] aux entiers dépens
Elle s'explique par voie de conclusions sur le calcul
L'affaire plaidée le 19 mars 2025 a été mise en délibéré au 13 mai 2026.
MOTIFS
Sur la période de référence
L'article R 341-17 du css dispose en son II que
II.-Lorsque le montant cumulé de la pension d'invalidité, calculée conformément aux dispositions de la section 3 du présent chapitre, et des revenus d'activité et de remplacement de l'intéressé excède, sur une période de référence courant du treizième au deuxième mois civils précédant la date de contrôle des droits définie à l'article R. 341-14, le seuil défini au I du présent article, le montant des arrérages mensuels servis au titre des trois mois civils suivants est réduit à hauteur d'un douzième de 50 % du montant du dépassement constaté.
Ainsi la période de référence sera pour le mois de mai 2025, la période d' avril 2024 à mars 2025,pour le mois de juillet 2025 , la période de juin 2024 à mai 2025 et pour juillet 2025 la période de mai 2024 à avril 2025.
La CPAM de [Localité 2] [Localité 3] a donc bien apprécié les périodes de référence et Mme [Q] [D] ne peut exiger que soit prise la seule période d'avril 2024 à mars 2025 au motif que la notification n'a visé que cette période de référence qui se décale d'un mois tous les mois.
Sur la divergence entre montants administratifs et montant réellement versés
Mme [Q] [D] fait état de ce que les salaires pris en compte ne correspondent pas aux salaires effectivement versés
Pour autant il est prévu par les textes que " A compter du 1er janvier 1980, les salaires pris en considération pour le calcul du salaire annuel moyen sont ceux qui donnent lieu, lors de chaque paie, au versement de la fraction de cotisation d'assurances sociales afférente aux risques maladie, maternité, invalidité et décès, dans la limite du plafond prévu à l'alinéa précédent."autrement dit le montant des salaires bruts cotisés au titre de la sécurité sociale déplafonnée
Ce moyen est donc inopérant
Sur l'intégration d'une indemnité exceptionnelle
En l'espèce il se constate qu'alors que Mme [Q] [D] perçoit une pension catégorie 2 depuis le 21 mai 2024 ; à cette date elle était salariée d'une société jusqu'à son licenciement en août 2024.
Elle a donc perçu en août 2024 une indemnité de congés payés qui a fait monter le total des revenus sur la période de référence(quelque soit la période de référence qui intègre toutes le mois d'août 2024)
Mme [Q] [D] considère que l'indemnité de congés payés ne doit pas être prise en compte comme c'est le cas pour l'indemnité de licenciement, étant versée du fait de la rupture du contrat de travail
Or l'indemnité de congés n'est pas due du fait de la rupture même si en l'espèce elle a été versée au moment de la rupture Mme [Q] [D] ne pouvant bénéficier de la prise de ses congés du fait du licenciement
De manière constante il est estimé que l'indemnité de congés payés n'est pas un salaire pour un travail effectué, mais elle est bien une rémunération salariale au sens juridique et social alors que l'indemnité de licenciement n'est elle pas de nature salariale étant elle la contrepartie legal du licenciement
Ce moyen n'est donc pas fondé
Dès lors il convient d'homologuer les calculs de la CPAM de [Localité 2] [Localité 3] qui dégage pour chaque période de reference de 12 mois un dépassement annuel par rapport au salaire de comparaison.
C'est de manière fondé que la caisse a appliqué la minoration de 50% prévu sur le dépassement puis divisé par douze ce montant pour parvenir à un montant mensuel.
Il convient donc de condamner Mme [Q] [D] à payer à la CPAM de [Localité 2] [Localité 3] la somme de 358.54 euros
Mme [Q] [D] qui succombe sera condamnée aux éventuels dépens(absents en l'espèce).
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
-REJETTE le recours de Mme [Q] [D]
-CONDAMNE reconventionnellement Mme [Q] [D] à payer à la CPAM de [Localité 2] [Localité 3] la somme de 358.54 euros
-CONDAMNE Mme [Q] [D] aux éventuels dépens
-DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l'article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire de Lille.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire de Lille les jours, mois et an que dessus
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Déborah CARRE-PISTOLLET Anne-Marie FARJOT
Pôle social
N° RG 25/03120 - N° Portalis DBZS-W-B7J-2IML
[Q] [D] C/ CPAM DE [Localité 2] [Localité 3]
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE
A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ;
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main ;
A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis ;
En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;
POUR EXPÉDITION CONFORME
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