TJ 59350, 4 juin 2026, RG 26/00669
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
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ORDONNANCE D’IRRECEVABILITE
Affaire : N° RG 26/00669 - N° Portalis DBZS-W-B7K-2SF3
Nous, Fanny WACRENIER, Vice-Présidente, assistée de Christian TUY,
Vu la requête formée le 03 Mars 2026 par Monsieur [P] [L] contre la décision rendue par le MDPH DU NORD, le 20 janvier 2026 relative à l’orientation en établissement ou service médico-social pour adultes ;
Vu l’article L.241-3 I du code de l’action sociale et des familles disposant que “la carte "mobilité inclusion" destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental” et que “la mention "stationnement pour personnes handicapées" est attribuée à toute personne atteinte d'un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu’elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements” (3°);.
Vu le paragraphe V bis du même article selon lequel “les décisions prises par le président du conseil départemental sur le fondement du présent article peuvent faire l’objet d'un recours devant le juge administratif lorsque la demande concerne la mention "stationnement" de la carte”;
Vu l’article 32 du décret n° 2015-233 du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles dans sa version issue du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 relatif au contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale qui dispose que “lorsqu’une juridiction de l’ordre judiciaire ou de l’ordre administratif décline la compétence de l’ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l’autre ordre de juridiction. Toutefois, lorsque la juridiction est saisie d'un contentieux relatif à l’admission à l’aide sociale tel que défini par le code de l’action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l’autre ordre de juridiction qu’elle estime compétente par une ordonnance qui n'est susceptible d'aucun recours”;
Vu l’article R.312-1 du code de justice administrative;
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
TRANSMETTONS la requête de Monsieur [P] [L] au tribunal administratif de Lille.
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à chacune des parties par le greffe du tribunal judiciaire de Lille en application des dispositions de l’article R.142-10-7 du code de la sécurité sociale.
A [Localité 1], le 04 Juin 2026
Le greffier La présidente
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