TJ 69123, 29 mai 2026, RG 26/00293
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Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [N]
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 29 MAI 2026
Minute n° :
Audience du : 20 mai 2026
Requête n° : N° RG 26/00293 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4B6O
PARTIES EN CAUSE
partie demanderesse
Epoux [G] et [Y] [O]
[Adresse 1]
[Localité 1]
comparants en personne
accompagnés de Madame [M] [S], enseignante référante handicap et de Monsieur [Z] [X], directeur d’école
partie défenderesse
MDMPH [N]
Direction Métropole de [Localité 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
autre partie
enfant [V] [O]
né le 20 Mai 2014
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats tenus en chambre du conseil et du délibéré :
Président : Antoine NOTARGIACOMO
Assesseur collège employeur : Jean-Jacques SARKISSIAN
Assesseur collège salarié : Fabienne PERRET
Assistés lors des débats et du délibéré de : Florence ROZIER, Greffière
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[G] et [Y] [O]
MDMPH [N]
Une copie certifiée conforme au dossier
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,
- DÉCLARE recevable en la forme le recours présenté par Madame [O] [G] et Monsieur [O] [Y] pour leur fils [V] ;
- DIT que le taux d'incapacité présenté par [V] est supérieur ou égal à 80 % ;
- ORDONNE la prorogation de l'orientation en SESSAD jusqu’au 31/07/2030 ;
- ORDONNE l'orientation d'[V] en institut médico-éducatif ([Etablissement 1]) à compter du 01/09/2026 et jusqu'au 31/07/2030 ;
- à défaut d'accueil en IME :
- ORDONNE l'orientation d'[V] en [Localité 4] (Unité Localisée pour l'Inclusion Scolaire) à compter du 01/06/2026 et jusqu'au 31/07/2029 ;
- ACCORDE, pour l'accueil en [Localité 4], un AESH individualisé de 18 heures par semaine pour les années scolaires 2025-2026, 2026-2027, 2027-2028 et 2028-2029.
- CONDAMNE la MDMPH de [Localité 2] aux entiers dépens de l'instance.
- RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
- RAPPELLE qu'en en application de l'article 61 (VII) de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l'organisation et à la transformation du système de santé, que les frais de consultation médicale ordonnée au cours de l'audience sont à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie.
Jugement rendu par mise à la disposition au greffe le 29/05/2026 dont la minute a été signée par le président et par la greffière.
La Greffière Le Président
Florence ROZIER Antoine NOTARGIACOMO
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