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TJ 69123, 29 mai 2026, RG 26/00302


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Date
29/05/2026
Numéro
26/00302
Lieu / cour
tj69123
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
6a21c396cdc6046d472c3748

Texte de la décision

2,097 caractères

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON POLE SOCIAL

JUGEMENT DU 29 MAI 2026

Minute n° :
Audience du : 20 mai 2026

Requête n° : N° RG 26/00302 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4DBL

PARTIES EN CAUSE

partie demanderesse

Madame [K] [Z]
Monsieur [I] [C]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
comparants en personnes assistés de Me Johanna WILHELM, avocat au barreau de LYON

partie défenderesse

METROPOLE DE [Localité 2]
[R]
[Adresse 3]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée

autre partie

enfant [F] [O] [C]
né le 09 Janvier 2016
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats tenus en chambre du conseil et du délibéré :
Président : Antoine NOTARGIACOMO
Assesseur collège employeur : Jean-Jacques SARKISSIAN
Assesseur collège salarié : Fabienne PERRET

Assistés lors des débats et du délibéré de : Florence ROZIER, Greffière

Notification le :
Une copie certifiée conforme à :

[K] [Z]
[I] [C]
METROPOLE DE [Localité 2]
Me Johanna WILHELM, vestiaire : 2059
Une copie certifiée conforme au dossier

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,

- DÉCLARE recevable en la forme le recours présenté par Madame [Z] [K] et Monsieur [C] [I] pour leur fils [F] [O] ;

- ACCORDE la carte mobilité inclusion mention « priorité » à Madame [Z] [K] et Monsieur [C] [I] pour leur fils [F] [O] à compter du 29/05/2026 pour une durée de dix ans.

- RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.

- RAPPELLE, en application de l'article 61 (VII) de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l'organisation et à la transformation du système de santé, que les frais de consultation médicale ordonnée au cours de l'audience sont à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie.

- DIT n’y avoir lieu à dépens.

Jugement rendu par mise à la disposition au greffe le 29/05/2026 dont la minute a été signée par le président et par la greffière.

La Greffière Le Président

Florence ROZIER Antoine NOTARGIACOMO

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