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TJ 69123, 29 mai 2026, RG 26/00298


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Date
29/05/2026
Numéro
26/00298
Lieu / cour
tj69123
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
6a21c3cbcdc6046d472c3b72

Texte de la décision

2,271 caractères

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [E]
POLE SOCIAL

JUGEMENT DU 29 MAI 2026

Minute n° :
Audience du : 20 mai 2026

Requête n° : N° RG 26/00298 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4C7Z

PARTIES EN CAUSE

partie demanderesse

Madame [Y] [P]
[Adresse 1]
[Localité 1]
comparante en personne
accompagnée de Monsieur [T] [P]

partie défenderesse

MDMPH [E]
Direction Métropole de [Localité 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée

autre partie

enfant [Q] [P]
né le 03 Mars 2020
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats tenus en chambre du conseil et du délibéré :
Président : Antoine NOTARGIACOMO
Assesseur collège employeur : Jean-Jacques SARKISSIAN
Assesseur collège salarié : Fabienne PERRET

Assistés lors des débats et du délibéré de : Florence ROZIER, Greffière

Notification le :
Une copie certifiée conforme à :

[Y] [P]
MDMPH [E]
Une copie certifiée conforme au dossier

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,

- DÉCLARE recevable en la forme le recours présenté par Madame [P] [Q] et Monsieur [P] [T] pour leur fils [Q] ;

- DIT que le taux d'incapacité présenté par [Q] est supérieur ou égal à 50 % et inférieur à 80 % ;

- ORDONNE la prorogation de l'orientation vers un service d'éducation spéciale et de soins à domicile (SESSAD) à compter du 01/06/2026 et jusqu'au 31/07/2030 ;

- ACCORDE, dans le cadre du PPS, un AESH individualisé de 15 heures par semaine pour les années scolaires 2025-2026, 2026-2027, 2027-2028 et 2028-2029.

- CONDAMNE la MDMPH de [Localité 2] aux entiers dépens de l'instance.

- RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.

- RAPPELLE qu'en en application de l'article 61 (VII) de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l'organisation et à la transformation du système de santé, que les frais de consultation médicale ordonnée au cours de l'audience sont à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie.

Jugement rendu par mise à la disposition au greffe le 29/05/2026 dont la minute a été signée par le président et par la greffière.

La Greffière Le Président

Florence ROZIER Antoine NOTARGIACOMO

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